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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 25/05041 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3VX
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [D] [S] divorcée [W] en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [S] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (37)
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1947
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 4] 1973
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 5] 1953
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Monsieur [Y] [W], sous curatelle de l’UDAF 37
né le [Date naissance 6] 1979
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non représenté
UDAF es qualité de curateur ad hoc de M. [Y] [W] suivant ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] le 03 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames D. MERCIER, Première Vice-Présidente, V. GUED, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 8] 1923, est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] en laissant pour lui succéder les cinq enfants qu’il avait eus de son premier mariage avec Mme [D] [T] :
• Madame [D] [S],
• Madame [E] [B],
• Monsieur [V] [S],
• Monsieur [C] [S], décédé le [Date décès 2] 2017, sans enfant ;
• Monsieur [X] [S], décédé le [Date décès 3] 1953, sans enfant.
Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [Y] [P], Notaire à [Localité 3], le 26 avril 2016.
Par acte du 28 juillet 2017, [O] [S] a donné à sa fille, Madame [E] [S] épouse [B], la nue propriété des 32 titres de la SCI LES ORMEAUX dont elle détenait déjà l’usufruit.
Un acte dévolutif a été établi par Maître [Y] [P], le 19 décembre 2018.
Madame [E] [S], épouse [B] et Monsieur [V] [S] ont accepté la succession, suivant acte dressé le 27 mars 2019 par Maître [Y] [P], Notaire à [Localité 3].
Par ordonnance de référé du 8 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Maître [M] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [S].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Mme [D] [S], divorcée [W] a été sommée de prendre parti sur la succession de son père, par Mme [E] [S], épouse [B], et par son frère, M. [V] [S].
Par jugement du 19 décembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Tours, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté les demandes en suspension des effets de la sommation d’opter et d’inventaire présentées par Mme [D] [S], divorcée [W].
Par acte de commissaire de justice des 27 et du 29 octobre 2025, Mme [E] [S], épouse [B], après avoir été autorisée par ordonnance du Président du tribunal du 20 octobre 2025, a fait assigner Madame [R] [H] en son nom personnel et es qualités de curatrice de M. [Y] [W], Madame [N] [J], Monsieur [V] [S], Madame [A] [W], devant ce tribunal aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net de Mme [D] [S].
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Mme [E] [S] a fait assigner en intervention forcée l’UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5], es qualités de curateur ad hoc de M. [Y] [W].
Parallèlement, par jugement du 04 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Tours, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté la demande d’avance en capital formée par Mme [D] [S], divorcée [W].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 février 2026 et signifiées par acte de commissaire de justice du 06 février 2026 à Madame [A] [W], M. [Y] [W], Madame [N] [J], Monsieur [V] [S], Madame [R] [H] et à l’UDAF, reprises oralement lors de l’audience de plaidoiries du 12 février 2026, Mme [E] [S], épouse [B] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable [D] [S], divorcée [W], pour défaut d’intérêt et de qualité à soulever la nullité de l’assignation pour défaut de signification à l’UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5] ;
— en tout état de cause, déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de l’UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5] présentée par Madame [E] [S], épouse [B],
— déclarer Madame [E] [S], épouse [B], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Et en conséquence,
— constater, en tant que de besoin déclarer, que [D] [S], divorcée [W], est réputée acceptante pure et simple de la succession de feu [O] [S], son père décédé le [Date décès 1] 2018 à Montbazon en vertu des dispositions de l’article 772 du code civil, et du jugement définitif du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 novembre 2024,
— déclarer illégale, et en tout état de cause nul et de nul effet, la «déclaration d’acceptation de succession « à concurrence de l’actif net» de [D] [S], divorcée [W], faite au greffe du Tribunal judiciaire de Tours le 3 octobre 2025,
— déclarer que, par aveu judiciaire, [D] [S], divorcée [W], reconnaît dans ses conclusions du 17 décembre 2025 que sa « déclaration d‘acceptation de succession « à concurrence de l’actif net» du 3 octobre 2025 n’a aucune valeur juridique,
— condamner [D] [S] à verser à Madame [E] [S], épouse [B], la somme de 10.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses entiers préjudices, notamment de son préjudice moral, résultant notamment de sa résistance abusive et en tout état de cause de son comportement fautif et abusif,
— débouter [D] [S], divorcée [W], de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande de condamnation de Madame [E] [S], épouse [B], à lui verser des dommages et intérêts et à une amende civile,
— déclarer la décision à venir commune et opposable à Madame [R] [H], Monsieur [V] [S], et Madame [A] [W], Monsieur [Y] [W] et son curateur ad’hoc, L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) D'[Localité 4]-ET-[Localité 5], Madame [N] [J],
— condamner [D] [S], divorcée [W], à payer à Madame [E] [S], épouse [B], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [D] [S], divorcée [W], aux entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2026, reprises oralement lors de l’audience de plaidoiries du 12 février 2026, Mme [D] [S] demande au tribunal, au visa des articles 4 et 32-1 du Code de procédure civile et 473 du Code civil, des articles 771 et suivants, et 1240 du Code civil
In limine litis
— déclarer irrecevable Madame [E] [B].
Sur le fond
— débouter Madame [E] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner reconventionnellement Madame [E] [B] à verser à Madame [D] [S] 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [E] [B] au paiement d’une amende civile de 10 000 € ;
En tout état de cause
— condamner les défendeurs, à l’exception de Monsieur [Y] [W], conjointement et solidairement à verser à Madame [D] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer « commun et opposable » aux parties n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance présente décision. Dans la mesure où Madame [R] [H], Monsieur [V] [S], et Madame [A] [W], Monsieur [Y] [W] et son curateur ad’hoc, l’UDAF D'[Localité 4]-ET-[Localité 5], Madame [N] [J] ont été régulièrement attraits à la cause, ils ont acquis la qualité de parties à la présente instance.
1. Sur la demande en annulation de la déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net
La demande de Mme [E] [S], épouse [B] tendant à « déclarer illégale, et en tout état de cause nulle et de nul effet, la déclaration d‘acceptation de succession à concurrence de l’actif net de [D] [S], divorcée [W], Mme [B] » s’analyse en une demande en nullité de la déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net.
A cette demande en nullité, Mme [D] [S], divorcée [W] oppose l’irrecevabilité d’une telle demande en raison de la disparition de l’objet du litige du fait du jugement du 04 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Tours.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [S], divorcée [W]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, en l’état de ses dernières écritures, auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience de plaidoiries, Mme [D] [S], divorcée [W] ne soulève plus la nullité de l’assignation pour défaut de mise en cause de l’UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5] à la présente instance. En revanche, Mme [D] [S], divorcée [W] considère que le présent litige serait devenu dépourvu d’objet, dès lors que par jugement du 04 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Tours a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui était opposée à sa demande d’avance en capital, en retenant que Mme [D] [S], divorcée [W] justifiait avoir accepté tacitement la succession de son père du fait des conséquences de la sommation.
Toutefois, l’objet du présent litige n’a pas disparu, dès lors que le fait que Mme [D] [S], divorcée [W] ait été reconnue comme héritière ayant tacitement accepté la succession n’a pas pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net déposée par elle au greffe le 03 octobre 2025.
Le moyen soulevé par Mme [D] [S], divorcée [W] sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande en annulation de la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net déposée au greffe le 03 octobre 2025.
Selon l’article 768 du Code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Il résulte également de l’article 771 du Code civil que « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État ».
Enfin, l’article 772 du Code civil, alinéa 1er du même code précise que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande en prorogation jusqu’à la décision du juge saisi ». L’alinéa 2 du même article prévoit qu’ «à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
Il s’évince des articles 771 et 772 du Code civil que l’héritier qui, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation et qui, s’étant abstenu de le faire sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession à l’expiration de ce délai, ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net (Civ. 1re, 05 fév. 2025, n°22-22.618).
En l’espèce, il est acquis que Mme [D] [S], divorcée [W] n’ayant pas opté pour accepter ou renoncer à la succession dans les quatre mois de l’ouverture de la succession par le décès de son père survenu le [Date décès 1] 2018, Mme [E] [S], divorcée [B] et M. [V] [S] l’ont sommée de prendre parti dans les deux mois par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022 et que Mme [D] [S], divorcée [W] a été déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour opter par jugement du 19 novembre 2024, jugement frappé d’appel par Mme [D] [S], divorcée [W], dont le désistement d’appel a été constaté par ordonnance du 28 mai 2025.
Par application de l’article 772 du Code civil, au regard de la sommation d’opter valablement délivrée et de l’absence de délai supplémentaire judiciairement accordé, Mme [D] [S], divorcée [W] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de son père, à l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la sommation d’opter reçue le 12 décembre 2022, soit le 12 février 2023 à 24h00.
Il en découle qu’à compter de cette date, étant réputée acceptante pure et simple de la succession de son père, Mme [D] [S], divorcée [W] ne pouvait plus opter pour l’acceptation à concurrence de l’actif net.
La déclaration de Mme [D] [S], divorcée [W] d’acceptation de la succession concurrence de l’actif net déposée au greffe le 03 octobre 2025 ne peut donc produire aucun effet,
Mme [D] [S] n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’elle indique, dans ses écritures auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoiries, qu’elle ne « saurait se prévaloir d’une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net compte tenu du jugement du 4 novembre 2025 ».
Il convient donc d’annuler la déclaration de Mme [D] [S], divorcée [W] d’acceptation de la succession « à concurrence de l’actif net » déposée au greffe le 03 octobre 2025
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [E] [B]
En application de l’article 1240 du Code civil, l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice du droit de se défendre en justice, qui inclut celui de s’opposer aux demandes adverses, ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que pour autant qu’il dégénère en abus.
En l’espèce, la demande en dommages et intérêts pour « résistance abusive » est fondée sur « les nombreuses procédures initiées par Mme [D] [S], divorcée [W] », ayant pour effet de faire obstacle aux opérations concernant la succession, ainsi que sur le dépôt par cette dernière d’une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, alors qu’elle n’avait pas le droit de le faire.
Toutefois, la circonstance que Mme [D] [S], divorcée [W] ait initié d’autres procédures en lien avec la succession ouverte par le décès de son père (action en responsabilité à l’égard du docteur [U], action en suspension des effets de la sommation d’avoir à opter, action en nullité de la donation authentique consentie le 28 juillet 2017 et du testament du 26 avril 2016), instances dont certaines sont toujours pendantes en appel, ne peut caractériser une faute dans le cadre de la présente instance où Mme [D] [S], divorcée [W] a la position de défenderesse.
Au surplus, il n’est pas démontré que le dépôt au greffe par Mme [D] [S], divorcée [W] d’une déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net procéderait d’une volonté de cette dernière de retarder les opérations successorales, alors que dans l’instance ayant eu pour objet la demande d’avance en capital ayant donné lieu au jugement du 04 novembre 2025, la qualité de coindivisaire successorale de Mme [D] [S], divorcée [W] avait été contestée par Mme [E] [B] en raison d’un défaut d’acceptation de la succession par sa sœur. Il n’est donc pas établi que la déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net ne serait pas que la résultante d’une appréciation inexacte de ses droits par la défenderesse.
A défaut de caractérisation de faute imputable à Mme [D] [S], divorcée [W], la demande en dommages et intérêts formée par Mme [E] [S], épouse [B] sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour « recours abusif » formée par Mme [D] [S], divorcée [W] et en condamnation au paiement d’une amende civile
La demande principale formée par Mme [E] [S], épouse [B] en annulation de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ayant été accueillie, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [D] [S], divorcée [W] pour « recours abusif » ne peut qu’être rejetée.
Il en est de même de la demande en condamnation de Mme [E] [S], épouse [B] à une amende civile, étant rappelé qu’une partie à l’instance ne peut solliciter la condamnation d’une autre partie au paiement d’une amende civile ; cette mesure, qui ne peut être prononcée qu’au profit de l’État, étant à la seule appréciation de la juridiction saisie.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [D] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [D] [S], divorcée [W] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [1], si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à Madame [R] [H], Monsieur [V] [S], et Madame [A] [W], Monsieur [Y] [W] et son curateur ad’hoc, l’UDAF D'[Localité 4]-ET-[Localité 5] et à Madame [N] [J] ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevée par Mme [D] [S], divorcée [W] ;
Annule la déclaration de Mme [D] [S], divorcée [W] d’acceptation de succession de [O] [S] à concurrence de l’actif net déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Tours le 3 octobre 2025 ;
Déboute Mme [E] [S], épouse [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Déboute Mme [D] [S], divorcée [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [S], divorcée [W] à payer à Mme [E] [S], épouse [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [S], divorcée [W] aux dépens ;
Accorde à la SELARL [1] le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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