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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTQX
CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est situé au [Adresse 4]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [D] [B], membre de la SCP SOREL, en ses bureaux situés [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [Z], [P] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
assistée de Maître VILAIN substituant Maître Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocate au barreau D’ORLEANS
Monsieur [F], [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître VILAIN substituant Maître Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocate au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [Z], [P] [J] épouse [W] et Monsieur [F], [N] [W] le 24 Octobre 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 7], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 9] (Loiret) en date du15 octobre 2009.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 20 Décembre 2023 sous le volume 2023 S n°90 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [Z], [P] [J] épouse [W] et Monsieur [F], [N] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 13 Février 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 15 Février 2024.
Aux termes de conclusions n°3, notifiées par RPVA le 05 Février 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite de :
REJETER l’ensemble des contestations émises par les époux [W],CONSTATER la suspension de la procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur et Madame [W],MENTIONNER la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 129.367,35€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 22 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,Prendre acte de ce que le CREDIT FONCIER DE France ne s’oppose pas à la demande formulée par les époux [W] d’être autorisés à vendre amiablement le bien situé Commune de CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45110)[Adresse 1] FIXER le montant du prix plancher en deça duquel la vente ne pourra être autorisée à la somme de 140.000,00€,Dans l’hypothèse où la vente amiable n’aboutissait pas, ORDONNER la vente forcée du bien situé Commune de CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45110)[Adresse 1] et fixer la date de l’audience d’adjudication,Conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de SCP LEGAHUIS CONSEILS, [Adresse 8], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,Taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
Aux termes de conclusions n°4, notifiées par RPVA le 1er août 2025, Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [W] sollicitent de :
A titre principal
Déclarer Nulle et de nul effet la procédure engagée par le CFF à l’égard des époux [W], Prononcer la caducité du commandement,Déclarer la nullité de l’assignation délivrée le 13 février 2024 ainsi que le cahier des conditions de la vente et tous actes subséquents,En tout état de cause,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fond le CREDIT FONCIER DE France en ses demandes, Déclarer prescrit le CFF en sa demande, demandes en raison de la prescription affectant son titre et sa créance, Ordonner la suspension de la procédure compte tenu de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement du 20 juin 2024,Subsidiairement,
Accorder à Monsieur et Madame [W] les plus larges délais de paiement, Infiniment subsidiairement,
AUTORISER Monsieur et Madame [W] à procéder à la vente amiable du bien situé [Adresse 6] au prix minimum de 170.000,00 € net vendeur,DEBOUTER le CFF de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera fait observer que les défendeurs formulent des demandes à la fois à titre principal et en tout état de cause, dont celle tendant à ordonner la suspension de la procédure. Dès lors, cette demande sera examinée en priorité.
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z], [P] [J] épouse [W] et Monsieur [F], [N] [W] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission du 20 juin 2024 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années.
En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l’occurrence le cas.
Il sera fait observer que les parties demandent que soit ordonnée une telle suspension.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 12] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [Z], [P] [J] épouse [W] et Monsieur [F], [N] [W] le 13 Février 2024, ce pendant un délai de deux ans à compter du 20 juin 2024 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,
RAPPELLE que la présente décision interdit à Madame [Z], [P] [J] épouse [W] et Monsieur [F], [N] [W] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement,
— de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité,
— de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision,
— de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
— de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 30 Janvier 2026, signé par [F] TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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