Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00940 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVOJ
Code NAC : 82C
Monsieur, [T], [D]
Madame, [G], [W]
C/
Monsieur, [E], [Q]
S.A.S. SAS R-HABITAT & DECO
Madame, [Y], [K] épouse, [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [T], [D], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, et Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630
Madame, [G], [W], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, et Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630
DÉFENDEURS
Monsieur, [E], [Q], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
S.A.S. SAS R-HABITAT & DECO, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
Madame, [Y], [K] épouse, [Q], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, et Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
M., [E], [Q] et Mme, [Y], [K] épouse, [Q] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située au, [Adresse 1] à, [Localité 1] sur laquelle ils ont entrepris divers travaux.
Par acte authentique du 18 mars 2021, M., [T], [D] et Mme, [G], [W] ont acquis auprès des époux, [Q] ladite maison d’habitation avec sa dépendance, moyennant le prix en principal de 665.000 euros.
Les consorts, [D],-[W] ont fait procéder en 2022 à des travaux de réaménagement de la dépendance qu’ils ont confiés à la société LTB.
Suite à l’apparition de nombreux désordres, M., [T], [D] et Mme, [G], [W] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et fait dresser divers constats de commissaire de justice.
Par exploit du 9 décembre 2024, M., [T], [D] et Mme, [G], [W] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, M., [E], [Q] et Mme, [Y], [K] épouse, [Q] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2025, n° RG 24/01178, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert Monsieur, [M], [P].
Les consorts, [D],-[W] ont en parallèle sollicité les services d’un expert privé qui a rendu son rapport d’expertise amiable le 30 juin 2025.
Suivant exploit du 29 septembre 2025, M., [T], [D] et Mme, [G], [W] ont fait assigner en référé M., [E], [Q], Mme, [Y], [K] épouse, [Q] et la S.A.S. R-HABITAT & DECO devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir déclarer commune et opposable à la S.A.S. R-HABITAT & DECO l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 et d’étendre les opérations d’expertise à l’examen de désordres supplémentaires.
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2025 à laquelle la S.A.S. R-HABITAT & DECO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, ni adressé d’observations.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M., [T], [D] et Mme, [G], [W] demandent au juge des référés de :
DECLARER recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée à l’encontre de la société R HABITAT & DECO,RENDRE COMMUNE l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 mars 2025 (RG 24/01178) à la Société R HABITAT & DECO,ETENDRE les opérations d’expertise à l’examen des désordres supplémentaires énumérés dans le rapport d’expertise du 30 juin 2025 et le constat d’huissier du 12 février 2025, à savoir :CouvertureMenuiseries de la maisonPlomberieIPN maisonPour ce faire, M. l’Expert désigné remplira ses missions par les moyens adéquats suivants : Se rendre sur place ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux ; Entendre tous sachant ; Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025 et le constat d’huissier du 12 février 2025 Décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher leurs origines, causes et conséquences, Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités rendent les biens immobiliers vendus impropres à leurs destinations, affectent leurs solidités ou leurs bons fonctionnements ; Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus des défendeurs Dire si l’existence, la nature ou l’importance de ces désordres, malfaçons, non façons et non-conformités ont été cachés aux acquéreurs ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices subis par Monsieur, [D] et Madame, [W] de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons, non-façons, non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et des préjudices en résultant, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possibleDire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté, Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur honoraires de l’Expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, Réserver les dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M., [E], [Q] et Mme, [Y], [K] épouse, [Q] demandent au juge des référés de :
REJETER les demandes des consorts, [D] tendant à :Rendre commune l’ordonnance du 25 mars 2025 à la Société R HABITAT DECO,Etendre les opérations d’expertise « à l’examen des désordres supplémentaires énumérés dans le rapport d’expertise du 30 juin 2025 et le constat d’huissier du 12 février 2025, à savoir :CouvertureMenuiseries de la maisonPlomberieIPN maison »CONDAMNER les consorts, [D] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/01178) au contradictoire de M., [E], [Q] et Mme, [Y], [K] épouse, [Q], et désigné Monsieur, [M], [P] en qualité d’expert judiciaire.
Les consorts, [D],-[W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société défenderesse, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les consorts, [D],-[W] soutiennent que les époux, [Q] ont, par l’intermédiaire de la société R-HABITAT & DECO, fait construire une extension et une surélévation de leur maison en décembre 2020.
Au soutien de leurs déclarations, ils versent aux débats :
Une facture n° 2019-14 du 31/12/2019 de la S.A.S. R-HABITAT & DECO adressée à M., [E], [Q] d’un montant de 50 362,27 euros TTC correspondant à des travaux de platerie/peinture, électricité, plomberie, carrelage/parquet, cuisine, terrasse, maçonnerie ;Une facture n° 2019-04 du 27/03/2019 de la S.A.S. R-HABITAT & DECO adressée à M., [E], [Q] d’un montant de 15 225 euros TTC correspondant à la fourniture et pose de menuiseries et volets roulants électriquesUne facture n° 2019-03 du 27 mars 2019 de la S.A.S. R-HABITAT & DECO adressée à M., [E], [Q] d’un montant de 62 975 euros TTC correspondant à des travaux de rénovation totale de toiture et d’isolation intérieure des murs périphériques de la bâtisse,Un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 04 août 2025 de la S.A.S. R-HABITAT & DECO qui mentionne en qualité de Président :, [Q], [E], [L] et, [K], [Y], [O], [U] épouse, [Q].
Par ailleurs, il résulte de la note aux parties n°5 de Monsieur, [P], [M], expert désigné, que ce dernier a sollicité des « précisions sur R-HABITAT & DECO » et la communication de « l’attestation d’assurance au moment des travaux jusqu’à sa livraison ; ».
En outre, il est produit un courriel de l’expert en date du 28 novembre 2025 dans lequel ce dernier donne un avis favorable à la mise en cause de la société R-HABITAT & DECO.
En réplique, les époux, [Q] soutiennent que toute demande de mise en cause doit être précédée de l’avis de l’expert, à peine d’irrecevabilité de la demande, et que les consorts, [D],-[W] n’ont jamais recueilli l’avis de l’expert quant à l’opportunité de mettre en cause la société R-HABITAT & DECO.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société R-HABITAT & DECO a réalisé d’importants travaux de rénovation sur le bien objet de la mesure d’expertise.
Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise. Au surplus, l’avis de l’expert n’est pas obligatoire pour les ordonnances communes.
Dès lors, il y aura lieu d’étendre à la société R-HABITAT & DECO les opérations d’expertise instaurées par ordonnance de référé du 25 mars 2025, et ce, dans les termes du dispositif.
Sur l’extension de mission de l’expert aux nouveaux désordres
Il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire apporte une appréciation technique et non juridique. En outre, la mission de l’expert judiciaire ne peut avoir pour objet de réaliser un audit des travaux réalisés mais uniquement de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres allégués par les parties, afin d’apporter les éléments d’appréciation nécessaires à la décision des juges du fond éventuellement saisis.
Les consorts, [D],-[W] sollicite une extension de mission de l’expert sur les points suivants : Couverture – Menuiseries de la maison – Plomberie – IPN maison.
En réplique, les époux, [Q] s’opposent à l’extension sollicitée et exposent que les consorts, [D],-[W] ont fait preuve d’une obstination déraisonnable pour tenter d’obtenir l’accord de l’expert en dépit de ces réticences renouvelées. Ils soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime en ce que l’expert a écarté dans sa note aux parties n°6 la matérialité de l’ensemble des désordres nouvellement invoqué.
Au soutien de leur prétention, les consorts, [D],-[W] produisent un procès-verbal de constat dressé le 12 février 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté la présence d’une auréole étendue sur plusieurs dizaines de centimètres dans la salle de bain de la suite parentale au premier étage et de plusieurs fissures sur le palier du premier étage, au deuxième étage au niveau des deux parties de charpentes et sur le mur pignon donnant sur la cour.
Ils versent également aux débats un compte-rendu d’expertise amiable non-contradictoire en date du 30 juin 2025 faisant état de désordres au niveau de :
la couverture (5) : « recouvrement insuffisant des noues, largeurs de closoirs insuffisantes, absence de bande à solin sur les rives latérales et hautes, tuiles cassées sous l’effet du retrait du mortier, raccordement fantaisistes sur les fenêtres de toit de type VELUX, la goulotte n’est pas couverte »,la pose des menuiseries extérieures et leurs étanchéités (2 le rez-de-chaussée – la salle et diverses chambres) : « le résultat de la pose est à la hauteur du reste de la construction : catastrophique en référence au DTU 36.5 « mise en œuvre des fenêtres extérieures »l’IPN maison (3.2 En intérieur) : le système constructif dépassant toutes les lois mécaniques et de résistance des matériaux (non-conformité aux règles EUROCODE 2 et 3-4) » et (1.2 la salle et diverses chambres) : « la forme et la dimension me semble cohérente avec un profilé de type HEB ou IPN commerce. Mais l’assemblage poutre-poteau est totalement erratique » « ce portique, qui je le précise, reprend à lui seul la totalité des planchers en poids propre et des charges d’exploitation pour l’ensemble de la maison, est totalement fantaisiste en construction voir dangereux car le poteau ne repose sur aucune structure au niveau de la cave mais exclusivement sur le dallage du rez-de-chaussée »la plomberie (2 le rez-de-chaussée ; la buanderie) : l’ensemble de l’installation est non conforme au DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiment. En effet, la distribution ECS devrait comporter des clarinettes de répartition afin d’éviter « les coups de bélier » ce qui n’est pas le cas sur cette installation »
Aux termes d’un courriel en date du 24 juillet 2025 envoyé à 07h17, faisant suite à la communication par les consorts, [D],-[W], l’expert a indiqué : « Dans la pièce 27, un expert a émis un rapport le 30 juin 2025, soit un mois après la première réunion d’expertise judicaire du 28 mai 2025, sans débat contradictoire.
Il émet des avis qui n’engage que lui. Cette pratique est contraire aux règles du contradictoire et aux règles du respect de la procédure. L’expert attend le retour des parties avant de rendre son rapport en état et d’en avertir le contrôle des expertises. »
Suite à ce courriel, le conseil des consorts, [D],-[W] a répondu, dans le cadre d’un dire n°3 du 24 juillet 2025, que l’objectif premier de ce rapport d’expertise amiable était de déterminer les désordres supplémentaires liés aux travaux d’extension-surélévation effectués par les consorts, [Q] et ne faisant pas partie du périmètre de la mission de l’expert aux termes de l’assignation. Il soutient que le motif légitime de l’extension de mission ne fait aucun doute dans la mesure où ces désordres non encore examinés sont liés aux travaux d’extension et de surélévation réalisés, et sont donc en lien avec l’objet initial de l’expertise. Il fait valoir que la production de ce rapport en cours d’expertise ne constitue pas une entorse au principe du contradictoire dans la mesure où il est communiqué régulièrement à toutes les parties et soumis à la libre discussion contradictoire des parties. Il demande à l’expert de lui communiquer son avis favorable concernant l’extension de mission aux nouveaux désordres.
Par courriel en date du 24 juillet 2025 envoyé à 16h53 l’expert a répondu :
« Je suis surpris de votre insistance, alors que vous n’avez pas respecté les règles de déontologie et de respect de la procédure d’expertise. Il aurait fallu me demander mon accord pour réaliser un diagnostic de l’immeuble pendant la procédure d’expertise judicaire.
Cela aurait dû être effectué avant la procédure et être annexé à l’assignation. »
S’agissant des désordres invoqués par les consorts, [D],-[W], l’expert a répondu :
Couverture : la norme NF DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuites à emboîtement ou à glissement à relief, traite bien des constats de votre expert. Mais est-ce qu’il y a des désordres. Infiltrations d’eau ? Est-ce une couverture existante ou une couverture neuve ?Menuiseries : sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé de chapitre menuiserie dans ce rapport. Si c’est dans la dépendance, c’est dans ma mission Plomberie : les coups de bélier ne sont pas un désordre et cela peut faire état d’une mise en confort de quelques centaines d’euros. Pas de quoi faire une extension de mission.IPN : Est-ce bien celui de la dépendance, si oui, ce n’est pas un fait nouveau, donc pas une extension de mission.
Dans la note aux parties n°5 du 26 juillet 2025, il est indiqué en page 66 : « L’expert donne un avis favorable pour l’extension de sa mission aux points : Couverture, Menuiseries de la maison, plomberie, IPN maison. Sous réserve d’une consignation complémentaire de 3.000 euros. Sous réserve d’une prolongation des délais de remise du rapport définitif. Sous réserve d’un dire des autres parties. »
Par ailleurs, il résulte de la note aux parties n°6 du 22 octobre 2025 (page 68) que l’expert n’est jamais opposé à des extensions de mission, et c’est pour cela qu’il a donné un avis favorable, sachant par avance qu’il y a absence de désordres sur les 5 points avancés, et que le débat tournera autour du respect aux règles de l’art.
Enfin, il est produit un courriel de l’expert en date du 28 novembre 2025 aux termes duquel ce dernier indique : « dans un esprit d’impartialité je donne un avis favorable aux deux parties à vos demandes de mise en cause et extension. »
S’agissant des désordres allégués au niveau de la couverture, ils sont évoqués dans le compte-rendu d’expertise amiable non-contradictoire en date du 30 juin 2025 et corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 février 2025 qui mentionne la présence d’une auréole dans la salle de bain de la suite parentale au premier étage. Ainsi, il convient d’étendre la mission de l’expert à la couverture.
S’agissant des désordres relatifs aux menuiseries, le compte-rendu d’expertise amiable du 30 juin 2025 ne mentionne pas de désordres précis sur ce poste et aucune autre pièce ne permet d’établir l’existence de désordres sur les menuiseries. De surcroit, il convient d’observer que l’expert, dans la note aux parties n°6 du 22 octobre 2025 (page 80), a indiqué qu’il était certain que l’on ne pouvait se prononcer après le démontage d’une des menuiseries, afin de vérifier si elles ont été bien montées, avec Compriband au bon endroit et finition avec le mastic alors que l’expert privé mandaté par les consorts, [D],-[W] n’a pas démonté les menuiseries. Dans ces conditions, il n’y aura pas d’extension de mission sur ce point.
S’agissant des désordres relatifs à la plomberie, le compte-rendu d’expertise amiable 30 juin 2025 fait état des « coups de bélier » qui selon l’expert désigné par le tribunal ne sont pas une malfaçon et ne justifient donc pas une extension de mission.
S’agissant de l’IPN de la maison, le rapport de l’expert privé du 30 juin 2025 mentionne bien des désordres affectant l’IPN de la salle et des diverses chambres au rez-de-chaussée à l’intérieur du bâtiment ancien, qui ne concernent pas la dépendance. Ainsi, il convient d’étendre la mission de l’expert à l’IPN de la maison existante.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande d’extension de mission des consorts, [D],-[W], dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M., [T], [D] et Mme, [G], [W].
M., [E], [Q], Mme, [Y], [K] épouse, [Q] seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. R-HABITAT & DECO les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 (n° RG 24/01178) ayant désigné Monsieur, [P], [M] en qualité d’expert judiciaire ;
ETENDONS la mission de l’expert aux désordres suivants :
Couverture IPN de la maison existante ;
DISONS que M., [T], [D] et Mme, [G], [W] communiqueront sans délai à la S.A.S. R-HABITAT & DECO, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. R-HABITAT & DECO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M., [T], [D] et Mme, [G], [W], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par M., [T], [D] et Mme, [G], [W] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux parties défenderesses, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
DÉSIGNONS le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSONS les dépens à la charge de M., [T], [D] et Mme, [G], [W] ;
DEBOUTONS M., [E], [Q], Mme, [Y], [K] épouse, [Q] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Prix de vente ·
- Délivrance ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Marches ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Montant ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Épargne salariale ·
- Retraite ·
- Rééchelonnement ·
- Non contradictoire
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Délais ·
- Fichier
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- Informatique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Londres ·
- Avocat ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Acte ·
- Date ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.