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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 mars 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRDK
Minute n° 26/00131
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [J]
né le 16 Novembre 1990 à [Localité 2] (AISNE), détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [Z] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [J] [D] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 5 mars 2026 au sein de l’UHSA, dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté préfectoral du 4 mars 2026, portant admission en soins psychiatriques par transfert d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée, suite à des idées suicidaires scénarisées avec un risque important de passage à l’acte autoagressif.
Le certificat médical à 24 heures du 5 mars 2026 à 17h16 indique que le patient se présente calme. Le médecin observe un fléchissement thymique au premier plan, accompagné d’une anxiété marquée. Monsieur [J] [D] verbalise des idées suicidaires actives avec scénario, ainsi que des propos pessimistes et fatalistes. Il rapport un sentiment d’épuisement.
Le certificat médical à 72 heures du 7 mars 2026 à 10h22 indique Monsieur [J] [D] est marqué par un parcours de vie traumatique. Le patient tient un discours pessimiste et exprime sa détermination à mettre fin à ses jours après sa sortie d’hospitalisation ou à l’issue de sa détention. Il est fait état de plusieurs tentatives de suicide.
Par requête du 9 mars 2026, Madame la Préfète [Localité 4] Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 9 mars 2026, il est relevé que Monsieur [J] [D] présente toujours une forte détermination à mettre fin à sa vie.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition, mais Monsieur [J] a refusé de se présenter à l’audience.
Son conseil a relevé trois causes d’irrégularités de la procédure :
— Le patient a été admis à l’UHSA seulement 15 jours après la demande d’admission du 19 février, alors que le certificat médical est daté du 24 février 2026 et qu’il n’existe aucun lien entre ces deux dates ; le conseil du patient en conclut que les dispositions de l’article L3214-3 du CSP ne sont pas respectées ;
— L’arrêté préfectoral du 9 mars 2026 ne respecte pas les dispositions de l’article L3213-1 du CSP en ne caractérisant pas le critère relatif à la sûreté des personnes et au trouble à l’ordre public ;
— Aucune délégation de signature n’est versée en procédure afin de s’assurer de la compétence du signataire de l’arrêté préfectoral.
Aux termes de l’article L3214-3 du CSP, « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ».
En l’espèce, le patient détenu a été admis le 5 mars 2026 à l’UHSA de l’EPSM, au vu d’un certificat médical établi le 24 février 2026 faisant état des motifs de la demande d’hospitalisation, en précisant qu’après contact avec l’EPSM, l’établissement était en capacité de prendre en charge Monsieur [J] à compter du 5 mars 2026, quand bien même l’état de santé du patient nécessitait déjà, au jour du certificat médical du 24 février 2026, l’admission de ce dernier. Si le conseil du patient soutient que la demande initiale du 19 février 2026 est très ancienne par rapport à la date de son admission, la procédure exige l’établissement d’un avis médico-administratif préalable à l’admission à l’hospitalisation sans consentement, nécessairement effectué préalablement à l’admission.
En tout état de cause, le délai entre la date de la demande d’admission et l’hospitalisation effective du patient, n’est pas imputable à l’EPSM, l’établissement devant prendre en compte ses capacités d’accueil en termes de places disponibles à l’UHSA au moment de la demande.
Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant de l’absence de caractérisation du critère relatif à la sûreté des personnes et au trouble à l’ordre public dans l’arrêté préfectoral du 9 mars 2026, il convient de rappeler que l’article L3214-3 du CSP prévoit que si la personne détenue souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut prononcer son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 9 mars 2026 mentionne cet élément en précisant que le patient présente des idées suicidaires, un isolement affectif et des ruminations anxieuses et qu’il s’en suit un danger pour lui-même. Les dispositions susvisées sont donc parfaitement respectées et le moyen sera rejeté.
Concernant la délégation de signature, il convient de rappeler que le directeur d’établissement, tout comme le préfet, font signer la majorité de leurs décisions d’admissions par des délégataires. La délégation doit préciser le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, ainsi que la nature des actes délégués. Il en résulte qu’une délégation générale est prohibée et que le contrôle de son étendue ressortit à la compétence du juge, étant toutefois observé que les décisions de délégation n’ont pas à être incorporées d’office au dossier par l’autorité requérante et dès lors que leur communication doit s’inscrire dans les règles générales afférentes aux communications de pièces complémentaires. En l’espèce, aucune délégation de signature n’a été sollicitée aux fins de vérification. Le moyen est donc rejeté.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués, que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin qu’un retour en détention ait lieu dans les meilleures conditions pour le patient, alors que manifestement, le risque de passage à l’acte suicidaire est majeur, dans le contexte de plusieurs tentatives de suicide et manifestement dans le contexte d’un parcours traumatique. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 13 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Z], à l’avocat, par mail à Mme [Y] préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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