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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 29 mai 2026, n° 25/07389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil c/ OCCASIONS AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/07389 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN5G
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
DEPARTEMENT DU LOIRET
représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [V] [H], responsable de service, munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’assignation délivré le 14 novembre 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, par ministère de commissaire de Justice, le Département du Loiret représenté par son Président en exercice, demande à la présente juridiction de condamner -en application des articles 1240 & 1241 du code civil- Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO à [Localité 1] (57) à lui régler la somme globale de 3.222,10 € se décomposant comme suit :
3.052,32 € en réparation du préjudice matériel subi (cf.facture AXIMUM du 13 mars 2025) du fait du choc accidentel survenu le 4 décembre 2024 sur des glissières de sécurité situées au long de la [Adresse 3] à [Localité 2] (mobilier routier du Département du Loiret) lors de la circulation d’un véhicule de marque RENAULT CLIO de couleur Bleue immatriculé [Immatriculation 1] appartenant au défendeur,169,78 € au titre du remboursement des frais de commissaire de Justice exposés du fait de la signification le 10 juillet 2025 d’une sommation interpellative par dépôt à l’étude, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO, défendeur à l’action, bien que régulièrement assigné pour l’audience publique du 8 décembre 2025 -selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile- n’est ni comparant, ni représenté, puis suivant une ordonnance de relevé de caducité prononcée le 24 décembre 2025 par le tribunal de céans, l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience publique du 12 février 2026, où Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le Conseil Départemental du Loiret représenté, suivant pouvoir, par Madame [H], a maintenu ses demandes introductives d’instance et déposé les pièces de son dossier.
La demande du Département du Loiret paraissant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, et le requérant sollicitant qu’il soit néanmoins statué sur le fond, l’affaire a été évoquée, puis la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne”.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS AU MOBILIER URBAIN
Il sera préalablement rappelé les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil qui établissent la responsabilité civile pour faute, obligeant toute personne ayant causé un dommage à le réparer, que ce soit par son acte, sa négligence ou son imprudence.
A l’examen des pièces produites par le Conseil Départemental du Loiret à l’appui de sa demande, il apparaît établi que les dommages matériels occasionnés le 4 décembre 2024 aux glissières de sécurité positionnées au long de la [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], sont imputables à l’accident de la circulation causé par le véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO à [Localité 1] (57).
En effet, il est constant que les dommages matériels occasionnés au mobilier de sécurité routière appartenant au Département du Loiret (cf.facture AXIMUM du 13 mars 2025 produite à la procédure) sont directement consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 4 décembre 2024, et ce, au regard des constatations réalisées le jour même sur le site de l’accident par les services de Gendarmerie de [Localité 3].
Ainsi, le préjudice subi par le demandeur relève sans conteste de la pleine et entière responsabilité civile -tant du gardien du véhicule impliqué, que de son conducteur non identifié au cas d’espèce- en l’occurrence de Monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant de la société OCCASIONS AUTO, propriétaire du véhicule à l’origine dudit accident de la circulation.
De surcroît, il est tout aussi constant que ce véhicule terrestre à moteur était effectivement couvert, au jour du sinistre, par une assurance obligatoire garantissant sa responsabilité civile par l’assureur AXA France IARD n°5790312004 dont l’intervention ne semble toutefois pas avoir été sollicitée par le défendeur au titre des dommages matériels ainsi causés au tiers requérant.
Dans ces circonstances, la créance du Conseil Départemental du Loiret d’un montant de 3.052,32 € qui correspond à la réparation intégrale du préjudice matériel subi, s’avère liquide, certaine et exigible, trouvant sa cause et son origine exclusive dans l’accident de la circulation survenu le 4 décembre 2024, lequel engage sans conteste -sur le fondement des dispositions des articles 1240 & 1241 du code civil- la responsabilité civile de droit commun du propriétaire du véhicule impliqué.
Or, force est de constater que Monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant de la société OCCASIONS AUTO est purement et simplement défaillant, s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter devant la présente juridiction, et omettant, par nature, de communiquer aux débats la moindre observation ou justificatif susceptible de l’exonérer de sa responsabilité respective dans cet accident.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant de la société OCCASIONS AUTO, à payer la somme de 3.052,32 € au Conseil Départemental du Loiret.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Conseil Départemental du Loiret les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO, sera donc condamné à verser au Conseil Départemental du Loiret la somme de 169,78 € au titre du remboursement du coût de la sommation interpellative du 10 juillet 2025.
Monsieur [P] [M], gérant de la société OCCASIONS AUTO, qui succombe à l’action, sera en outre condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
Vu les articles 1240 & 1241 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant de la société OCCASIONS AUTO, à payer la somme de 3.052,32 € au Conseil Départemental du Loiret, représenté par son Président en exercice, au titre du préjudice matériel causé à son mobilier urbain par l’accident de la circulation survenu le 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant de la société OCCASIONS AUTO, à verser au Conseil Départemental du Loiret, représenté par son Président en exercice, la somme de 169,78 € sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant de la société OCCASIONS AUTO, aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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