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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04513 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HILA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le date crédit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-[Localité 2] a consenti à Monsieur [F] [U] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros au taux nominal de 3,970 %, remboursable en 72 mensualités de 234,47 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-LOIRE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 19 juin 2025, Monsieur [F] [U] a été condamné à payer la somme principale de 12 155,47 euros avec intérêts au taux légal dont la majoration est réduite à 1% et ce à compter de la signification de la décision.
Ladite ordonnance a été signifiée au domicile de Monsieur [F] [U] le 7 juillet 2025.
Monsieur [F] [U] a fait opposition à cette injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-[Localité 2], a déposé son dossier de plaidoirie en déclarant s’en rapporter.
En défense, Monsieur [F] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition doit être formée par le débiteur devant la juridiction ayant rendu l’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Le second aliéna de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition formée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 juillet 2025, est recevable.
Sur le fond :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 5 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale, ce qui suppose que les demandes soient formulées oralement à l’audience, les parties ayant la possibilité de renvoyer oralement à la lecture de leurs écritures.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’a été formée oralement à l’audience, le conseil de la demanderesse ayant simplement déposé son dossier de plaidoirie en déclarant s’en rapporter. Or ledit dossier de plaidoirie ne comporte aucunes conclusions saisissant le tribunal de demandes quelconques.
Dès lors, il convient de constater l’absence de toute demande formulée, l’objet du litige étant vidé par le seul constat de la recevabilité de l’opposition et la mise à néant conséquente de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, en l’absence de demande et de dispositif exécutable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [F] [U] en son opposition ;
MET À NÉANT les dispositions de l’ordonnance du 19 juin 2025 ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATE l’absence de demandes formulées ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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