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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 26 mai 2026, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : 24/01767 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAJF
NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. [H] & FILS ETANCHEITE C/ [N] [A], [E] [X] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [H] & FILS ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [E] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Jugement mis en délibéré au 12 Mai 2026, prorogé et prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [A] et Mme [E] [X] épouse [A] ont conclu avec la Sas Millenium Tarn Construction exerçant sous l’enseigne Les [Localité 1] Sofia un contrat de construction de maison individuelle.
La Sarl [H] & Fils Etanchéité s’est vu confier le lot étanchéité par le constructeur. Après la réalisation des travaux, elle a émis une facture d’un montant de 16 109,52€ TTC adressée à la Sas Millenium Tarn Construction le 26 octobre 2022.
Cette facture est demeurée impayée.
Le 3 janvier 2023, la Sas Millenim Tarn Construction a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Albi.
Par lettre recommandée du 24 février 2023, la Sarl [H] & Fils Etanchéité a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 24 février 2023, la Sarl [H] & Fils Etanchéité a communiqué aux époux [A] la copie de la déclaration de créance et sa facture en les mettant en demeure de procéder au paiement.
En l’absence de règlement, par exploit en date du 23 octobre 2024, la Sarl [H] & Fils Etanchéité a fait citer les époux [A] devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir le paiement de sa facture demeurée impayée.
Par dernières conclusions notifiées l3 janvier 2026, la Sarl [H] & Fils Etanchéité demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la SARL [H] & FILS ETANCHEITE est recevable dans son action directe du sous-traitant envers le maître d’ouvrage ;
— JUGER que Monsieur et Madame [A] n’ont pas procédé au règlement de la facture du 22 octobre 2022, d’un montant de 16.109,52 € TTC ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à payer à la SARL [H] & FILS ETANCHEITE la somme de 16.109,52 € TTC au titre de la facture non réglée et ce, avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait que la SARL [H] & FILS ne peut pas engager d’action directe du sous-traitant envers le maitre d’ouvrage,
— CONSTATER que Monsieur et Madame [A] n’ont pas mis en demeure la SAS MILLENIUM TARN CONSTRUCTION de procéder à l’agrément de la SARL [H] & FILS ETANCHEITE, sous-traitante ;
— JUGER que Monsieur et Madame [A] ont commis une faute délictuelle à l’égard de la SARL [H] & FILS ETANCHEITE ;
— JUGER que la SARL [H] & FILS ETANCHEITE est bien fondée à prétendre au versement de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux exécutés et au préjudice causé par l’absence de paiement de Monsieur et Madame [A] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à payer à la SARL [H] & FILS ETANCHEITE la somme de 16.109,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture impayée du 26 octobre 2022, sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
DANS TOUS LES CAS
— JUGER que l’action de la SARL [H] & FILS n’est pas abusive ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de leur demande de condamnation de la SARL [H] & FILS ETANCHEITE à leur payer la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à payer à la SARL [H] & FILS ETANCHEITE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice causé par l’absence de paiement ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à payer à la SARL [H] & FILS ETANCHEITE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl [H] & Fils Etanchéité fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante et que compte tenu de la défaillance de la société Millenium Tarn Construction, elle dispose d’une action directe à l’encontre des maîtres de l’ouvrage pour réclamer le paiement de sa facture. Elle considère que le contrat conclu ne peut s’interpréter que comme un contrat de sous-traitance au vu de la situation dans laquelle les parties se sont placées puisqu’elle a été contactée par le constructeur pour réaliser l’étanchéité sur le chantier de M. et Mme [A], peu important qu’aucun contrat écrit n’ait été signé puisqu’il s’agit bien de fait d’une situation de sous-traitance. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas par la production des appels de fonds émis par Millenium Tarn Construction, qu’ils auraient procédé au règlement de sa facture en l’absence de production d’un ordre de virement. De la même manière, elle considère que le mail de l’ancien gérant du 19 août 2024 ne confirme pas le paiement mais uniquement que le lot étanchéité intègre la mise hors eau de la maison. Elle observe qu’en outre l’appel de fond n ° 4 a été émis le 3 juin 2022 par Millenium Tarn Constructions alors qu’elle même n’a remis son devis que postérieurement le 22 juin 2022 et qu’il n’est pas crédible que le constructeur ait fait procéder au paiement des travaux sans tenir compte d’un devis de l’entreprise intervenante.
Elle considère que les époux [A] ont commis une faute en l’absence d’acceptation et d’agrément du sous-traitant alors qu’ils avaient parfaitement connaissance de son intervention ainsi qu’il résulte de l’attestation d’un salarié présent sur le chantier. Elle considère que la faute ne résulte pas de l’absence de régularisation d’un contrat de sous-traitance mais de l’absence de mise en demeure du constructeur de procéder à l’agrément de la Sarl [H] & Fils Etanchéité et que compte tenu de cette faute, les maîtres de l’ouvrage doivent réparer le préjudice correspondant au solde du prix des travaux qui auraient dû être réglé grâce à l’action directe du sous-traitant. Elle souligne que ce manquement constitue à son encontre une faute délictuelle conduisant à la condamnation à titre de dommages et intérêts au coût des travaux. Elle estime également qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive tout en soutenant que la procédure qu’elle a initiée n’est nullement abusive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2026, M. et Mme [A] demandent à la juridiction de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
DEBOUTER la SARL [H] & FILS ETANCHEITE de l’ensemble de ses réclamations financières injustifiées, en l’absence de contrat de sous-traitance validé des époux [A], et d’obligation financière de ces derniers auprès de la société MILLENIUM TARN CONSTRUCTION,
CONDAMNER reconventionnellement la SARL [H] & FILS ETANCHEITE à régler aux époux [A] les sommes suivantes :
-5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mise en œuvre d’une procédure téméraire et abusive à leur encontre,
-3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL [H] & FILS ETANCHEITE aux entiers dépens avec droit au profit de Maître SABATHIER Avocat de les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. et Mme [A] considèrent que le contrat de sous-traitance invoqué est inexistant et qu’ils n’ont jamais accepté la Sarl [H] & Fils Etanchéité comme sous-traitant. Ils font observer que Sarl [H] & Fils Etanchéité qui avait fondé sa réclamation financière sur un contrat de sous-traitance a admis dans ses dernières conclusions qu’il n’existait pas et qu’il résulte de l’échange de mails du 24 novembre 2022 qu’elle a précisément indiqué à la société Tarn Millenium Construction qu’elle n’avait pas signé de contrat de sous-traitance.
Ils estiment qu’aucun manquement ne peut leur être reproché et qu’ils ignoraient l’intervention de la Sarl [H] & Fils Etanchéité. Ils font observer qu’ils ont précisément signé un CCMI pour être libérés du choix des entreprises alors qu’ils habitaient alors à [Localité 2] jusqu’en décembre 2024. Ils font état de l’absence de réunion de chantier avec cette entreprise et le constructeur. Ils soulignent que lors de leur rare visite, ils n’ont pas été en mesure d’identifier les intervenants et que le constructeur devait faire son affaire personnelle du choix et du suivi des intervenants et qu’ils n’ont jamais vu le véhicule avec le logo de l’entreprise.
A titre subsidiaire, ils arguent de ce qu’ils ont réglé l’intégralité des travaux à la société Millénium Construction avant sa mise en liquidation judiciaire ainsi qu’il résulte des 4 appels de fond qui portent la mention acquitté et qui sont corroborés par leurs relevés bancaires. Ils précisent que le dernier appel de fond a été réalisé sur la base du coût des travaux tels qu’estimés dans le contrat de construction, de sorte que la circonstance que l’appel de fond soit antérieur au devis de la Sarl [H] & Fils Etanchéité est indifférent. Ils précisent que l’appel de fond n° 4 qu’ils ont réglé correspondait à la mise hors eau de la maison, le lot couverture charpente et tuile ainsi que l’étanchéité y étant intégrés. Ils estiment dès lors qu’ils ne doivent aucune somme à l’entreprise.
Ils font état de leur préjudice moral pour une procédure qui est selon eux abusive et des frais irrépétibles qu’ils ont exposés qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
L’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2023 a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et prorogée au 26 mai 2026.
MOTIFS
— Sur l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Selon l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
L’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage est donc une exigence centrale de la loi du 31 décembre 1975. Le défaut d’agrément prive le sous-traitant de son action directe.
Il ressort de l’article 3 précité que pour être communiqué à la demande du maître de l’ouvrage, le contrat de sous-traitance doit être écrit.
Il résulte des éléments du dossier et sans qu’il y ait lieu à interprétation, qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu entre la Société Millenium Tarn Construction et la Sarl Palissse & Fils Etanchéité. En effet, en réponse à un mail du constructeur pour le règlement de sa facture, la Sarl [H] & Fils Etanchéité indique expressément que sa facture doit être réglée TTC et qu’elle n’a pas signé de contrat de sous-traitance. Au regard de la contestation de la Sarl [H] & Fils Etanchéité sur l’existence du contrat, il n’existe aucune volonté commune des parties pour une relation contractuelle de sous-traitance.
L’absence de contrat de sous-traitance explique d’ailleurs le régime de facturation TTC par la Sarl [H] & Fils Etanchéité. Elle ne peut donc soutenir pour les besoins de la cause que la volonté des parties aurait été de conclure un tel contrat.
De plus, la Sarl Palissse & Fils Etanchéité n’a fait l’objet d’aucune acceptation par le maître de l’ouvrage.
En l’absence de contrat de sous-traitance et d’agrément, la Sarl [H] & Fils Etanchéité ne peut se prévaloir de l’action directe contre le maître de l’ouvrage.
Il convient de la débouter de sa demande.
— Sur la faute délictuelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrat de CCMI précise au paragraphe IX acceptation des sous-traitants, agrément des conditions de paiement par le maître de l’ouvrage que :
— le maître d’ouvrage déclare sur l’honneur accepter les sous traitants proposés
— le maître d’ouvrage déclare sur l’honneur que conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, il s’engage sur les conditions de paiement pour toutes sommes dues par l’entrepreneur principal au sous traitant, sur ordre donné en exécution de son contrat de sous-traitance en adéquation avec la grille d’appel de fond légale fixée en Art R 231-7 du CCH.
L’article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.
Il appartient donc au maître de l’ouvrage informé de la présence d’une entreprise sous-traitante qu’il n’a pas expressément agréée, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de respecter ses obligations consistant à faire agréer son sous-traitant et à fournir la garantie de paiement prévue par la loi.
Il convient donc de déterminer si les époux [A] ont réellement été informés de l’intervention de la Sarl [H] & Fils Etancheité sur le chantier de construction de leur maison. La charge de la preuve incombe à l’entreprise.
Dans une attestation du 22 juillet 2025, M. [C] [L] intérimaire de l’entreprise [H] indique avoir vu et rencontré sur le chantier M. et Mme [A] lors de la pose de gravillons de protection en toiture ; qu’il était présent avec M. [H] avec le véhicule de chantier Berlingo badgé au nom de la société.
L’attestation de ce seul salarié intérimaire outre son lien de subordination avec son employeur est imprécise et ne permet pas d’établir avec certitude que M. et Mme [A] qui ne résidaient pas à proximité du chantier aient pu appréhender la présence de la Sarl [H] & Fils Etanchéité lors d’une visite de chantier.
En l’absence d’élément probatoire suffisant, il ne peut être retenu que les maîtres de l’ouvrage étaient pleinement informés de la présence de la Sarl [H] & Fils Etanchéité agissant comme sous-traitant, de sorte qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir mis en demeure le constructeur d’avoir à remplir ses obligations.
La responsabilité délictuelle de M. et Mme [A] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975
— Sur le paiement des travaux d’étanchéité
Le lot couverture étanchéité était compris dans le prix convenu dans le contrat de CCMI de sorte qu’il importe peu, que le devis adressé au constructeur par la Sarl [H] & Fils Etanchéité soit postérieur au règlement du dernier appel de fonds.
Il résulte des pièces produites que les travaux réalisés au bénéfice des époux [A] par la Société Millenium Tarn Construction exerçant sous l’enseigne les [Localité 1] Sofia jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire ont été réglés en totalité en ce compris les travaux d’étanchéité correspondant à l’appel de fond n° 4. Cet appel de fond a été émis sur la base du coût des travaux estimés par le constructeur dans le contrat de CCMI. Les époux [A] ont produit les factures avec le tampon de la société Millénium Tarn Construction actant du paiement reçu et leurs relevés bancaires confirmant le débit de ces sommes.
Dans un mail du 10 septembre 2025, l’ancien gérant de la société Millénium Tarn Construction indique qu’au jour de la liquidation, les époux [A] ont soldé l’appel de fonds n°4 d’un montant de 53 578€, correspondant au stade hors deau – hors d’air de la maison conformément au contrat de construction et en précisant que cet appel de fond intègre les fondations, le gros œuvre, la fourniture et la pose des menuiseries ainsi que l’étanchéité en confirmant que le poste étanchéité a été réalisé par la Sarl [H] & Fils Etanchéité.
Aucun manquement relatif à un défaut de paiement ne peut donc être imputé aux époux [A].
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’absence de manquement de M. et Mme [A], la Sarl [H] & Fils Etanchéité est déboutée de sa demande de dommages et intérêts
— Sur la procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit à agir implique que le caractère non fondé des prétentions du demandeur ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice de ce droit.
En l’espèce, il est constant que la Sarl [H] & Fils Etanchéité n’a pas été payée pour la prestation qu’elle a réalisée sur le chantier de la maison des époux [A]. Le défaut de paiement est imputable à la société Millenium Tarn Construction qui est en liquidation judiciaire et non solvable de sorte que la Sarl [H] & Fils Etanchéité s’est retournée contre le maître de l’ouvrage.
L’abus du droit d’agir n’étant pas caractérisé, il convient de débouter M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable pour compenser les frais irrépétibles engagées de condamner la Sarl [H] & Fils Etanchéité à payer à M. et Mme [A] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [H] & Fils Etanchéité est condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabathier pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl [H] & Fils Etanchéité de sa demande au titre de l’action directe du sous-traitant,
Déboute la Sarl [H] & Fils Etanchéité de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de M. [N] [A] et Mme [E] [X] épouse [A],
Dis que les travaux d’étanchéité ont été réglés par M. [N] [A] et Mme [E] [X] épouse [A] à la Société Millenium Tarn Construction,
Déboute la Sarl [H] & Fils Etanchéité de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M.[N] [A] et Mme [E] [X] épouse [A] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la Sarl [H] & Fils Etanchéité à payer à M. [N] [A] et Mme [E] [X] épouse [A] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [H] & Fils Etanchéité aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sabathier pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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