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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 mai 2026, n° 25/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/05855 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLAA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [G] [C] épouse [L]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [S] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382 euros, charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 8 février 2023.
Le 5 mars 2025, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] ont adressé un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire du bail à Monsieur [R] [S] pour un montant de 1.201,59 euros en date du 27 février 2025.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 16 juin 2025 par le biais d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice.
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] ont ensuite fait assigner le 30 juillet 2025 Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
Déclarer l’action engagée par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de Monsieur [R] [S] recevable et bien fondée ;Condamner Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.580,24 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2025 au titre des loyers et charges locatives impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 5 mars 2025 pour la somme de 1.201,59 euros puis à compter de la date de l’assignation pour la somme de 1.378,65 euros ;Débouter Monsieur [R] [S] de ses éventuelles contestations ou demandes tendant à l’octroi de délais de paiement ;Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L], représentés par leur avocat, ont indiqué que le locataire a quitté le logement en juin 2025 et que la dette s’élève à la somme de 1.965,88 euros au 1er juin 2025 à laquelle il y a lieu de rajouter la somme de 961,36 euros au titre des charges locatives.
Régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Outre le contrat de bail du 8 février 2023, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] ont produit un relevé de compte comprenant l’échéance du mois de juin 2025.
Il se comprend à la lecture de ces pièces que les bailleurs ont fixé comme terme du bail le 16 juin 2025, date de l’état des lieux de sortie contradictoire.
A l’issue du bail, la somme de 1.965,88 euros apparaît au débit du compte locataire de Monsieur [R] [S] (2.273,68 euros desquels ont été déduits les 300 euros d’annulation de frais de relance ainsi que 7,80 euros d’annulation de frais d’impayés bancaires).
De cette somme, il y a lieu de déduire le dépôt de garantie, à savoir la somme de 347 euros ainsi que les frais de procédure (commandement de payer et notification) d’un montant de 104,35 euros.
S’agissant de la régularisation de charge 2024/2025 à hauteur de 208,39 euros ainsi que la taxe d’ordures ménagères de 2025 à hauteur de 37,97 euros, il apparaît qu’elles ne sont pas justifiées en procédure, de sorte qu’il y aura lieu de les rejeter.
En conséquence, Monsieur [R] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] la somme de 1.514,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] sollicite une somme totale de 715 euros au titre des réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée a eu lieu contradictoirement le 8 février 2023.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 juin 2025.
Les demandes financières présentées par les bailleurs ne sont étayées ni par des devis, ni par des factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison du logement à l’entrée puis à la sortie afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 2 ans et 4 mois.
Sur la réfection des joints de douche :
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] demandent une somme de 50 euros correspondant au remplacement des joints de douche.
Toutefois, ils ne versent aux débats aucun devis ni facture ne permettant de vérifier cette demande.
En tout état de cause, et compte tenu de l’absence de facture et/ou de devis permettant d’appuyer la demande financière, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur l’entretien de la chaudière :
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] demandent une somme de 200 euros correspondant à l’entretien de la chaudière. Toutefois, ils ne versent aux débats aucun devis ni facture ne permettant de vérifier cette demande.
A l’entrée dans les lieux, il est noté que la chaudière est en état d’usage normal au regard de son ancienneté, et non fonctionnelle au moment de l’état des lieux : « pas de compteur de gaz dans l’emplacement, l’élément est hors service ».
A la sortie des lieux, il est noté que « une chaudière ELM Leblanc actuellement à l’arrêt. Le certificat d’entretien n’est pas fourni ».
En tout état de cause, et compte tenu de l’absence de facture et/ou de devis permettant d’appuyer la demande financière, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur le nettoyage :
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] demandent une somme de 300 euros correspondant au coût du nettoyage du logement.
Toutefois, ils ne versent aux débats aucun devis ni facture ne permettant de vérifier cette demande.
Lors de l’entrée dans les lieux, il apparaît que le logement n’était pas dans un état irréprochable de propreté. En effet, un grand nombre d’éléments apparaissent avec la mention « X » indiquant un revêtement ou un équipement qui présente plusieurs éléments traduisant un défaut d’entretien.
Lors de la sortie des lieux, il apparait que certains éléments sont à nettoyer également.
En tout état de cause, et compte tenu de l’absence de facture et/ou de devis permettant d’appuyer la demande financière, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
***
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] seront donc déboutés de leurs demandes au titre des réparations locatives.
Les frais d’état des lieux de sortie resteront à la charge des bailleurs.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, à l’exception des frais d’état des lieux de sortie qui resteront à la charge de Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L], Monsieur [R] [S] sera condamné à leur verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, l’action formée par Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [R] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L], la somme de 1.514,53 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le logement situé [Adresse 6], terme du bail fixé le 16 juin 2025, date de l’état des lieux de sortie, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie (347 euros) ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] de leurs demandes au titre des réparations locatives formées à l’encontre de Monsieur [R] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L], une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’état des lieux de sortie qui resteront à la charge de Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [C] épouse [L] ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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