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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/29
Minute n° :
JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [K] [H]
19 rue des Rendillons 45300 Bonzonville aux Bois
comparante et représentée par Maître Sonia PETIT
DEFENDEURS :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret (pour l’AAH)
45945 Orléans
non comparante ni représentée
et
le conseil départemental du Loiret (pour la CMI)
45945 Orléans
non comparant ni représenté
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret (pour l’AAH)
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
A l’audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2023, Mme [K] [H] a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie du Loiret une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés et des mentions invalidité ou priorité et stationnement de la carte mobilité inclusion.
Sa demande ayant été rejetée, Mme [K] [H] exercera son droit au recours administratif préalable obligatoire le 5 février 2024.
Suite à la commission du 5 août 2024 et par décisions finales du 8 août 2024, la maison départementale de l’autonomie confirmera le rejet de la demande.
Par lettre du 20 décembre 2024, Mme [K] [H], a contesté ces différentes décisions de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 sur demande de Maître [U].
Le Président de la maison départementale de l’autonomie du Loiret, le conseil départemental du Loiret et la caisse d’allocations familiales du Loiret, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien des intérêts de Mme [K] [H], Maître [F] [U] soutient que cette dernière souffre d’une fibromyalgie et d’un syndrome anxiodépressif, conséquence de sa fibromyalgie. La fibromyalgie est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression. Les douleurs chroniques généralisées et prolongées en constituent donc le principal symptôme. Ce symptôme a pour conséquence une diminution de la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne. La fibromyalgie altère donc les capacités physiques, la réalisation des activités quotidiennes et la qualité de vie. Ainsi, sa pathologie et ses traitements lui créent une importante fatigue, des douleurs dorsales, cervicales mais également aux épaules, aux genoux, au bassin, aux cuisses et aux chevilles, ce qui l’empêche de prétendre à un emploi ou à une formation. A ceci s’ajoute également les effets d’un syndrome anxiodépressif. Elle produit au Tribunal un dossier médical complet qui justifie que c’est à tort que la Maison départementale de l’Autonomie et la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes. Elle communique également aux débats un avis d’inaptitude du médecin du travail qui justifient de son handicap et de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Au regard de ces éléments, il ne saurait être contesté que son état de santé restreint de manière substantielle et durable son accès à l’emploi et son autonomie sociale contrairement à ce qu’a décidé la MDA.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [K] [H] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie, que soit ordonnée au besoin une mesure d’instruction à caractère médical et que la MDA soit condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’étant ni comparants ni représentés, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification des décisions contestées ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par le ou les organismes pendant deux mois après que ces derniers aient accusé réception du recours amiable.
En l’espèce, les décisions finales n’ayant pas été notifiées par LRAR, aucun délai ne saurait courir et le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; qu’elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. La requérante est ainsi invitée à mieux se pouvoir devant le tribunal administratif d’Orléans si ce n’est déjà fait, le pôle social étant incompétent en la matière.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [L] [I], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décisions contestées : refus AAH + CMI invalidité/priorité demandées le 10/10/23 pour taux d’incapacité
Situation socioprofessionnelle : employée de maison lors du dépôt de la demande en octobre 2023, puis en arrêt maladie à compter du 30/12/24, indique un licenciement pour inaptitude et une inscription à France Travail depuis le 01/01/15.
Certificat médical parvenu à la MDA le 10/10/23 :
Pathologies : syndrome fibromyalgique avec algies diffuses (rachialgies, lombalgies, cervicalgies, gonalgies, cuisses, bassin etc.)
Traitement : alternance entre antalgiques de palier 1 et 2, kiné, psychologue
Mobilité : périmètre de marche supérieur à 1km, ralentissement moteur, besoin de pauses, mobilité normale, préhension normale, motricité fine normale
Communication : plutôt préservée
Cognition : plutôt préservée, bonne orientation dans le temps et l’espace
Entretien personnel : autonomie conservée
Retentissement sur l’emploi : médecin du travail à voir
Remarques : aides à relativiser, pas de gravité, doit prendre du temps pour elle
Compte-rendu hospitalier du 01/03/23 = douleurs diffuses avec un bilan radiologique exhaustif normal
Compte-rendu de consultation en rhumatologie du 12/09/23 : discussion de l’hypothèse d’un diagnostic de spondylarthropathie ; souffre depuis environ 4ans de douleurs surtout rachidiennes, cervicales et lombaires et parfois aux épaules ; horaire plutôt mécanique même s’il existe parfois un dérouillage matinal de 10 à 15minutes le matin ; douleurs surtout quand elle exerce son activité professionnelle, ce qui l’oblige à l’interrompre temporairement ; pas de manifestation extra-articulaire très précise en dehors d’une éruption des mains plutôt érythémateuse et prurigineuse ; peu sensible aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ; pas d’élément plus spécifique à l’examen clinique ; présence de nombreux points de fibromyalgie ; les examens par imagerie et scintigraphie osseuse ont montré des éléments aspécifiques ne pouvant pas remplir les critères de spondylarthrite ; d’un point de vue biologique, il faut noter la présence à 2 reprises d’une élévation de la CRP à 18 et 20mg/L alors que ce paramètre était normal à plusieurs reprises en 2022 ; enfin, il faut noter la présence du groupe HLA B27 ; pas d’élément suffisant pour faire le diagnostic de spondylarthrite ; il pourrait s’agir d’une fibromyalgie ; la CRP augmentée récemment nécessiterait des examens complémentaires.
AVIS FINAL = la demande a été déposée en octobre 2023. En cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/11/23. Les documents postérieurs ne peuvent donc pas être pris en compte. Il en va de même des documents établis trop antérieurement à la demande. Par ailleurs, le taux n’est pas fonction de la pathologie (ni des imageries) mais du retentissement de cette dernière sur le quotidien de la personne, retentissement décrit au certificat médical de demande. Il convient en outre de ne pas confondre l’AAH avec des besoins ponctuels d’arrêt maladie. De même, on demande l’allocation aux adultes handicapés parce qu’on ne peut plus travailler au moins à mi-temps et non par anticipation. L’allocation aux adultes handicapés ne peut pas être accordée pour des faits hypothétiques. Lors du dépôt de la demande, l’intéressée était en emploi. Par ailleurs, les données du certificat médical, qui n’objectivaient aucune difficulté grave ou absolue ni retentissement important, ne pouvaient que faire conclure à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le rejet de la demande d’AAH était justifié. Le taux étant inférieur à 80%, la carte d’invalidité ne pouvait pas être accordée. Le périmètre de marche indiqué étant supérieur à 1 km, sans difficulté notable indiquée pour les déplacements en intérieur et en extérieur, cela ne permettait pas non plus d’accorder la carte de priorité. Toute évolution péjorative de la situation postérieure à octobre 2023 pourrait justifier le cas échéant le dépôt d’une nouvelle demande actualisée auprès de la maison départementale de l’autonomie. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [K] [H] n’atteignait pas le seuil minimum de 50 % requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le taux d’incapacité de Mme [K] [H] étant inférieur à 80 %, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas lui être octroyée. Enfin, la carte mobilité inclusion mention « priorité » ne pouvait pas non plus être accordée, la preuve de la pénibilité à la station debout n’étant pas rapportée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [H], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [K] [H],
INVITE Mme [K] [H] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement », le pôle social du tribunal judiciaire étant incompétent en la matière,
DEBOUTE Mme [K] [H] de son recours,
CONFIRME les décisions contestées,
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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