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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 mai 2026, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUK7 – décision du 06 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUK7
DEMANDERESSE :
L’IRCEM PREVOYANCE,
Institution de prévoyance des emplois des familles régie par le Code de la Sécurité sociale,
immatriculée au RCS sous le numéro 402 175 566,
dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Bénédicte GEORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-45234-2025-000531,
représentée par Me Alexia LAKABI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Karim DE MEDEIROS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 7 Janvier 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction, délibéré prorogé jusqu’au 06 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP,
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l’Institution de prévoyance des emplois des familles IRCEM Prévoyance a assigné Madame [G] [T] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes :
— 18 879,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, au titre de la restitution d’un indû de compléments de salaire relatifs à un arrêt de travail,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IRCEM Prévoyance fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— elle verse des prestations d’indemnité journalière complémentaire à la sécurité sociale lorsquele salarié remplit les conditions d’ouverture de droit de la garantie incapacité,
— elle a versé des compléments de salaire relatifs à l’arrêt maladie du 8 avril 2019 au 7 avril 2022, carence de sept jours comprise, pour un montant de 23 581,15 euros,
— la sécurité sociale a requalifié le 23 mars 2023 l’arrêt de travail de la défenderesse en maladie professionnelle,
— cette dernière semble opérer une confusion entre la date de fin de son arrêt le 7 avril 2022 et la date de mise en paiement le 24 avril 2022,
— elle a versé l’indemnité au 8ème jour lorsqu’il s’agissait d’un arrêt de travail pour maladie,
— un indû de 390,05 euros existe au titre du délai de carence, sept jours d’indemnité devant être versés du fait de la requalification en arrêt AT/MP,
— elle a appliqué le taux de couverture d’indemnisation de 76% du salaire mensuel brut plafonné à la tranche A de la sécurité sociale limité à 100% du salaire net,
— elle cesse légalement le versement de l’indemnisation au bout du 29ème jour, le taux de couverture de la sécurité sociale étant alors supérieur au sien,
— elle a légitimement annulé les prestations versées du fait de la requalification de l’arrêt de travail en maladie professionnelle,
— sa créance est certaine et exigible,
— elle n’a commis aucune faute,
— elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [T] conclut au débouté des demandes formées par l’IRCEM Prévoyance et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demandes d’écarter l’exécution provisoire et de laisser à la charge de chaque partie les dépens avancés. A titre subsidiaire elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l’IRCEM Prévoyance à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et la fixation de la créance à la somme de 17 321,91 euros bruts, en raison des fautes commmises, outre demande de report du paiement dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision, avec imputation des paiements d’abord sur le capital.
Madame [T] expose notamment que :
— elle a sollicité la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie auprès de la CPAM du Loiret courant 2019,
— la CPAM lui a notifié le 3 octobre 2022 la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie, avec fixation au 3 novembre 2019,
— l’IRCEM a été automatiquement informée de ses arrêts de travail,
— des arrêts de travail ont été transmis par la CPAM à l’IRCEM jusqu’au 14 juin 2022,
— elle a sollicité des explications et, en vain, une remise de dette,
— la période concernant l’indû est celle du 1er décembre 2019 au 7 avril 2022, la période du 3 au 30 novembre 2019 ayant généré une créance à son bénéfice,
— l’IRCEM reconnaît ne pas avoir versé d’indemnité prévoyance pour la période d’arrêt de travail postérieure au 7 avril 2022,
— aucun calcul détaillé n’est fourni,
— la preuve de la créance n’est pas rapportée,
— la faute de gestion doit entraîner une réduction du supposé indû,
— à compter du 1er janvier 2022, le montant de la garantie incapacité a été fixé à 81,8% du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail,
— pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, le montant de la garantie est de 76% du salaire brut mensuel de référence dans la limite de 100% du salaire net mensuel,
— le montant supposément due pour cette période est de 15 273,27 euros,
— pour la période du 1er janvier au 7 avril 2022, la somme de 2048,64 euros aurait due être payée,
— la garantie n’équivalait à 100% du salaire net qu’à compter du 1er janvier 2022,
— la somme de 1451,12 euros aurait due être versée pour la période du 7 avril au 14 juin 2022,
— ce défaut de versement lui a causé un préjudice, devant continuer à assumer ses charges quotidiennes,
— les errements de l’IRCEM découlant de ses erreurs de calculs et du montant impayé constituent une faute ayant entraîné un préjudice,
— ayant déclaré les sommes versées aux impôts et organismes sociaux, elle a été privée d’un complément de revenus et de certaines aides,
— l’impayé de l’IRCEM est de 1499,31 euros en comptant les intérêts de retard jusqu’à la notification de l’origine professionnelle de sa pathologie,
— les difficultés de santé ont conduit à des difficultés financières et ont necéssité une reconversion professionnelle,
— l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu de son impossibilité de payer la somme d’une traite.
L’IRCEM Prévoyance conclut au débouté des demandes formées par Madame [T] épouse [U] pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-3 du même code dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et qu’elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il est constant que Madame [G] [T], alors auxiliaire de vie et relevant ainsi de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 numéro IDCC 2111, bénéficiait ainsi d’une couverture maladie-accident, en complément du régime de base de la sécurité sociale, avec en cas d’absence pour maladie constatée par avis d’arrêt de travail adressé à l’employeur dans les 48 heures, avec effet à compter du 8ème jour pour chaque arrêt hors cas d’accident de travail et assimilé et calcul de l’indemnité journalière d’incapacité pour la garantie de base mensuelle à hauteur de 76% du salaire mensuel brut plafonné à la tranche A de la sécurité sociale limité à 100% du salaire net. Il sera constaté qu’à compter du 1er janvier 2022, ce montant n’a plus été de 76% mais de 81,8%, compte tenu de la fusion à compter de cette date des conventions collectives de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Madame [G] [T] a été en situation d’arrêt de travail pour maladie, selon attestation de paiement des indemnités journalières établie le 23 mars 2023 par la CPAM du Loiret, du 8 avril 2019 au 2 novembre 2019 puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 3 novembre 2019 au 14 juin 2022. En effet, par décision en date du 3 octobre 2022, après, selon indications de Madame [T] non corroborées par un élément autre que la date de sa maladie professionnelle (3 novembre 2019) et les termes de son courrier du 26 juin 2023 adressé à l’IRCEM, avoir par l’intermédiaire de son médecin traitant sollicité cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle courant 2019, la CPAM du Loiret a notifié à Madame [T] la reconnaissance et la prise en charge de sa maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau numéro 57). Ce délai entre la demande et la notification de la décision s’explique, selon indications de Madame [T] aux termes de ce courrier du 26 juin 2023, par la période de confinement et une demande d’examens complémentaires.
Consécutivement à ce délai d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu’il est constant que l’IRCEM Prévoyance a, dans le cadre de sa garantie prévoyance, procédé à des versements de compléments de salaire en lien avec l’arrêt maladie pour la période du 8 avril 2019 au 7 avril 2022 et qu’elle ne pouvait de fait être informée de la reconnaissance de maladie professionnelle avec effet au 3 octobre 2019, date de cette maladie, selon notification du 3 octobre 2022, avant cette dernière date, alors que ses versements avaient déjà cessé, l’IRCEM Prévoyance a sollicité auprès de la défenderesse par courrier en date du 10 mai 2023, intitulé “révision de votre indemnisation”, le paiement de la somme de 18 879,71 euros en raison de l’annulation de la période payée en maladie du 3 novembre 2019 au 7 avril 2022 (19269,76€) et du traitement de l’arrêt du 3 novembre 2019 au 30 novembre 2019 en maladie professionnelle (crédit de 390,05€).
Cette même somme est désormais réclamée dans le cadre du présent litige. Toutefois, il ne peut qu’être constaté que l’IRCEM Prévoyance ne justifie pas dans les différentes pièces produites, dont son décompte arrêté au 12 février 2025, de l’application successive, en fonction de la période concernée, de l’application au titre de la mise en oeuvre de du taux de 76% puis de 81,8% et ce alors qu’en faisant application de ces taux, applicables selon dispositions conventionnelles successives décrites ci-dessus, pour le second à compter du 1er janvier 2022, la somme à verser était de 17321,91 euros (15273,27 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021 et 2048,64 euros pour la période du 1er janvier au 7 avril 2022).
La demande de restitution de l’indû est dès lors fondée à hauteur de cette somme de 17321,91 euros, avant application éventuelle des dispositions de l’article 1302-3 du code civil ainsi que le sollicite la défenderesse à hauteur de la somme de 1451,12 euros correspondant à la somme qui aurait due être payée pour la période du 7 avril au 14 juin 2022. Il sera constaté et retenu à cet égard qu’il n’est pas contesté par l’IRCEM Prévoyance que Madame [T] a été en arrêt de travail pour maladie également pour la période du 7 avril au 14 juin 2022, période antérieure à la notification le 3 octobre 2022 par la CPAM du Loiret de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, et ce alors qu’il résulte du courrier du 10 mai 2023 émanant de l’IRCEM Prévoyance, aux termes duquel cette dernière sollicite le remboursement de l’indû, qu’elle indique avoir cessé le versement des prestations du 1er décembre 2019 au 14 juin 2022, reconnaissant ainsi que la période s’étendant du 7 avril au 14 juin 2022 était une période concernée par une situation d’arrêt maladie qui aurait donc dû donner lieu à versements de la part de l’IRCEM à ce moment, avant que ces versements ne soient concernés par la demande de restitution de l’indû, à hauteur de la somme de 1451,12 euros.
Cette dernière somme viendra dès lors en déduction de la somme de 17 321,91 euros par application des dispositions de l’article 1302-3 du code civil puisque le non paiement de la somme de 1451,12 euros au moment où Madame [T] aurait dû la percevoir est du seul fait de la partie demanderesse et a nécessairement financièrement et personnellement porté préjudice à Madame [T]. La somme de 15 870,79 euros est ainsi due par Madame [G] [T] au titre de la restitution de l’indû. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] dont le seul préjudice prouvé, à savoir l’absence de perception de la somme de 1451,12 euros au moment où elle aurait dû la percevoir avant demande de restitution, est déjà réparé par la déduction de cette somme de la somme objet de la condamnation à répétition de l’indû. En effet, le calcul erroné est de fait in fine favorable à Madame [T] dont la condamnation au titre de la restitution de l’indû est moindre tandis qu’elle a perçu une somme plus importante que celle due entre le 8 avril 2019 et le 7 avril 2022.
S’agissant de la demande de report de paiement formée par Madame [T] en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il ne peut qu’être constaté qu’elle justifie de sa situation financière et personnelle et qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa bonne foi et son impossibilité de procéder en une seule fois et même, à ce jour, de façon échelonnée, au paiement de la créance, d’un montant significatif, étant établies.
Le paiement de la somme de 15870,79 euros sera reporté dans un délai de deux ans et à l’issue de cette période les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en l’absence de conséquences manifestement excessives possibles du fait du report de paiement de deux ans qui s’appliquera même en cas d’appel contre le présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure :
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [G] [T] à payer à l’IRCEM Prévoyance la somme de 15 870,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution de l’indû,
Dit et ordonne le report de paiement de la somme de 15 870,79 euros dans un délai de deux ans,
Dit qu’à l’issue de cette période de deux ans les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le présent jugement,
Déboute Madame [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [G] [T], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et P.REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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