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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCKQ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCKQ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [I] [E], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Gérard MINO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Linda KEKLIK, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSES
S.C.I. [8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 392 938 171, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Madame [Y] [H] [E], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Marie-Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Gérard MINO – 0178
Me Marie-Claire VERNIN – 0310
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 1993, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Toulon le 29 octobre 1993, [Y] [E] et [S] [E] ont constitué une SCI dénommée SCI [8], formée de 20 parts sociales de 100 FF chacune, réparties par moitié entre les deux associés, et désigné [Y] [E] en qualité de gérante.
Par acte notarié en date du 28 juin 2012, [S] [E] a fait donation à ses deux filles, [X] [E] et [P] [E], de 5 parts parmi les 10 lui appartenant :
— attribution à [P] [E] de la pleine propriété des parts sociales 16 et 17, et de la moitié indivise en plein propriété de la part 18, pour une valeur de 144 250€,
— attribution à [X] [E] de la pleine propriété des parts sociales 19 et 20, et de la moitié indivise en plein propriété de la part 18, pour une valeur de 144 250€.
En 2020, [X] [E] a rompu ses relations avec sa mère [Y] [E].
N’ayant pas déclaré le bénéfice tiré de sa détention de parts sociales de la SCI [8] sur sa déclaration de revenus 2021, [X] [E] a fait l’objet d’un redressement fiscal, notifié par courrier de la [6] en date du 28 juin 2024.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 1er septembre 2024, [S] [E] a cédé ses 5 parts restantes à sa fille [P] [E], qui détient désormais 7,5 parts, [Y] [E] détenant toujours 10 parts, et [X] [E] 2,5 parts.
Entre juillet et décembre 2024, [X] [E] a sollicité sa mère, [Y] [E], gérante de la SCI [8], par courrier et par mail, afin d’obtenir communication des documents relatifs à la situation financière et fiscale de la société.
Estimant ne pas avoir obtenu entière satisfaction, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, [X] [E] a assigné [Y] [E] et la SCI [8] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de condamner la SCI [8] à communiquer l’ensemble des documents relatifs à la situation financière de la SCI [8] de 2012 à 2023, les déclarations fiscales 2072 de 2012 à 2019, le montant inscrit sur son compte courant d’associé, de condamner la SCI [8] à lui rembourser à titre provisionnel son compte courant d’associé, y compris la somme de 21 676€ correspondant aux bénéfices affectés à son compte courant pour les années 2020 à 2023, et aux fins de condamner [Y] [E] à payer à [X] [E] la somme provisionnelle de 6 895€ à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion, outre 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025, après 5 renvois.
A l’audience, [X] [E], par le biais de son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— A titre principal :
* Condamner la SCI [8] à rembourser à titre provisionnel à [X] [E] son compte courant d’associé d’un montant de 26 443,50€ ;
— A titre subsidiaire :
* condamner la SCI [8] à rembourser à titre provisionnel à [X] [E] son compte courant d’associé d’un montant de 18 733,50€ ;
— En tout état de cause :
* condamner [Y] [E] à payer à [X] [E] la somme provisionnelle de 6 895€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des fautes de gestion commises par [Y] [E] ;
* condamner tout succombant à payer à [X] [E] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI [8] et [Y] [E], par le biais de leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes, irrecevables et non fondées ;
— condamner [X] [E] à payer une somme de 1 500€ chacune à la SCI [7] [I] et à [Y] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Claire VERNIN, avocat, sur son offre de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé à titre provisionnel
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Les statuts de la SCI [8] disposent, en leur article 15 que "le bénéfice distribuable est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée (…). Toutefois, les associés peuvent décider qu’une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau". L’article 14 prévoit que les associés sont réunis dans les six mois de la clôture de l’exercice pour statuer sur les comptes de l’exercice et l’affectation des résultats.
Si les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment, encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible.
[X] [E] soutient que, en l’absence de tenue d’assemblée générale dans les 6 mois suivants la clôture de chaque exercice, ou d’une décision d’affectation des résultats, les bénéfices non distribués doivent être inscrits sur le compte courant d’associé de chaque membre en fonction de sa quote-part. Elle ajoute que la somme totale des bénéfices de la SCI [8] lui revenant pour les années 2020 à 2023 s’élève, selon les déclarations fiscales 2072, à la somme de 21 676€, mais que ces sommes n’ont pas été inscrites sur son compte courant d’associé. Elle demande à titre principal le remboursement à titre provisionnel de la somme de 26 443,50€ qui constitue le solde de son compte courant d’associé selon le courriel du comptable de la société en date du 19 mai 2025.
A titre subsidiaire, elle demande le remboursement à titre provisionnel de la somme de 18 733,50€ que les défenderesses reconnaissent comme étant le solde de son compte courant d’associé, après correction d’une erreur commise par le comptable. Elle réfute toute compensation possible avec des sommes qui lui auraient été versées, en l’absence de décompte détaillé et d’exhaustivité.
La SCI [7] [I] et [Y] [E] font valoir que la somme de 26 443,50€, communiquée par erreur par le comptable le 19 mai 2025, a été corrigée dès le 27 mai 2025. Elles ajoutent que la créance alléguée par [X] [E] de 18 733,50€ souffre de contestations sérieuses d’une part parce que [Y] [E] a réglé elle-même des sommes qui auraient dû être réglées par le compte courant de sa fille au titre des prélèvements sociaux et de la fiscalité, et d’autre part car la somme de 1 100€ mensuelle versée par la SCI [8] à [X] [E] à titre d’avance avait initialement été affectée par erreur au compte courant de [P] [E].
En l’espèce, il ressort de l’extrait du Grand Livre Général communiqué par le comptable de la société au conseil de [X] [E] par courriel du 27 mai 2025 que le solde du compte courant d’associé de [X] [E] s’élève à la somme de 18 733,50€ après imputation rétroactive de plusieurs versements mensuels de 1 100€ de la SCI [8] à [X] [E] entre 2019 et 2020, ainsi que le reconnaissent les défenderesses dans leurs écritures. Ces versements de 1 100€ ayant été comptablement régularisés, leur existence ne constitue pas une contestation sérieuse.
S’agissant des sommes que [Y] [E] aurait réglées pour le compte de sa fille [X] [E] au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2020, 2022 et 2023, le document intitulé « Cession de créance » signé le 06 septembre 2025 par [Y] [E] en son nom propre et par [Y] [E] en qualité de gérante de la SCI [8], ainsi que l’enregistrement de cette cession de créance à hauteur de 6 816€ dans le logiciel comptable de la SCI [8], ne suffisent pas à démontrer que [Y] [E] aurait effectivement réglé la somme totale de 6 816€ au nom et pour le compte de sa fille [X] [E]. Ils ne sont pas même de nature à caractériser une contestation sérieuse, du fait de leur rédaction tardive, 9 mois après la signification de l’acte d’assignation et après 4 appels en audience des référés.
Il s’ensuit que [X] [E] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible non contestable d’un montant de 18 733,50€ au titre de son compte courant d’associé dans la SCI [8]. La SCI [8] est donc condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 18 733,50€ à [X] [E] en remboursement de son compte courant d’associé.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1850 du code civil que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Les règles de la responsabilité supposent la démonstration d’un fait fautif générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une infraction aux lois et règlements, de la violation des statuts, ou des fautes commises dans sa gestion par le gérant, et d’un préjudice réparable imputable à ce fait. La faute n’est source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, personnel et certain. Il incombe donc au demandeur de prouver que le défendeur a commis à son égard une faute à l’origine de son préjudice.
[X] [E] sollicite la condamnation de [Y] [E] à lui verser une somme de 5 000€ en réparation du préjudice résultant de l’absence de reddition des comptes depuis 2012 et des risques de redressement fiscal qui subsistent pour les années 2022, 2023 et 2024, une somme de 1 937€ au titre du redressement fiscal qu’elle a dû supporter, ainsi que la somme de 48€ au titre des pénalités de retard.
[Y] [E] réfute toute faute de gestion et fait valoir que la demande de dommages et intérêts de sa fille n’est étayée d’aucun argument de fait ou de droit.
En l’espèce, il résulte du courrier de la [6] en date du 28 juin 2024, du courriel de cette même direction en date du 19 juillet 2024, et des propres écritures de [Y] [E] et de la SCI [8] que la gérante de la SCI a omis de procéder aux déclarations fiscales relatives au bénéfice généré en 2021 et inscrit au compte courant d’associé de [X] [E], déclaration fiscale qu’elle faisait chaque année pour chacun des associés. Cette omission a engendré un redressement fiscal sur les revenus fonciers de 6 820€ inscrits par la SCI [8] en 2021 sur le compte courant d’associé de [X] [E] et non déclarés à l’administration fiscale au titre des revenus de [X] [E].
Or, d’une part, le préjudice résultant directement de cette omission s’élève seulement à la somme de 48€, c’est-à-dire les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale. En effet, l’imposition de 1 937€ sur les revenus fonciers était due en tout état de cause, et ne constitue pas un préjudice résultant du retard déclaratif. Quant à la somme de 5 000€ réclamée par [X] [E], elle correspond à un préjudice seulement éventuel et donc non indemnisable, la demanderesse faisant seulement valoir un « risque » de redressement fiscal pour les années 2022, 2023 et 2024.
Mais, d’autre part, si [Y] [E] s’est toujours chargée de déclarer fiscalement les revenus fonciers attribués aux associés de la SCI, il n’en reste pas moins que les associés des SCI sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, ainsi que le rappelle la [6] dans son courriel du 19 juillet 2024. Or, [X] [E] ne démontre pas avoir cherché à obtenir de la gérante de la SCI [8], antérieurement au redressement fiscal litigieux, la moindre information concernant les sommes à déclarer au titre de ses revenus issus de la SCI. Il existe donc une contestation sérieuse s’opposant à la condamnation de [Y] [E], en qualité de gérante de la SCI [8], à payer une somme provisionnelle de 48€ à sa fille [X] [E] au titre d’une prétendue faute de gestion.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation de [Y] [E] à verser une somme provisionnelle à [X] [E] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
[Y] [E] et la SCI [8] étant la partie succombante, elles sont condamnées aux dépens, et à payer une somme de 2 000€ à [X] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [E] et la SCI [8] doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [8] à payer à [X] [E] la somme provisionnelle de 18 733,50€ au titre de son compte courant d’associé dans la SCI [8] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de [X] [E] ;
CONDAMNONS [Y] [E] et la SCI [8] à payer à [X] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Y] [E] et la SCI [8] aux dépens de l’instance en référé ;
DEBOUTONS [Y] [E] et la SCI [8] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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