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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 sept. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6E
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Madame [V] [C] épouse [S]
C /
Monsieur [N] [R]
Madame [Y] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Septembre 2025
A :Mme [V] [C] épouse [S]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Septembre 2025
A :Mme [V] [C] épouse [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [S], demeurant 5 rue des Garennes – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [R], demeurant 4 rue de Colmar – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K], demeurant 4 rue de Colmar – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 09 juin 2023, Mme [V] [C] épouse [S] a donné à bail à M. [N] [R] et Mme [Y] [K] un logement situé 04 rue de Colmar à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros, provision sur charges comprise.
Le 29 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.640 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [R] et Mme [Y] [K] le 02 décembre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Mme [V] [C] épouse [S] a fait assigner M. [N] [R] et Mme [Y] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [N] [R] et Mme [Y] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.720 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2025,
* 480 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 avril 2025.
Lors de l’audience, Mme [V] [C] épouse [S] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.240 euros. Elle expose que le dernier règlement effectué par les locataires a été effectué le 11 avril 2025 à hauteur de 480 euros. Elle précise abandonner sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique qu’un procès-verbal d’échec de médiation a été établi le 02 juillet 2025.
M. [N] [R] et Mme [Y] [K] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [V] [C] épouse [S] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [N] [R] et Mme [Y] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [N] [R] et Mme [Y] [K] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [V] [C] épouse [S] justifie avoir régulièrement signifié le 29 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.640 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 janvier 2025.
M. [N] [R] et Mme [Y] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [V] [C] épouse [S], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [N] [R] et Mme [Y] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [V] [C] épouse [S] produit un décompte arrêté au juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.240 euros.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique M. [N] [R] et Mme [Y] [K] n’aient pas comparu, elle doit s’analyser comme un abandon partiel du demandeur à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [V] [C] épouse [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [N] [R] et Mme [Y] [K] seront donc condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [N] [R] et Mme [Y] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [V] [C] épouse [S], soit la somme mensuelle de 480 euros.
Sur les autres demandes
M. [N] [R] et Mme [Y] [K], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. A l’audience, Mme [V] [C] épouse [S] précise abandonner sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile contenue dans l’assignation.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 juin 2023 entre Mme [V] [C] épouse [S] et M. [N] [R] et Mme [Y] [K] à compter du 29 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [N] [R] et Mme [Y] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 04 rue de Colmar à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Y] [K] à payer à Mme [V] [C] épouse [S] la somme de 2.240 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [N] [R] et Mme [Y] [K] à la somme mensuelle de 480 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Mme [V] [C] épouse [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONSTATE l’abandon de Mme [V] [C] épouse [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 29 novembre 2024
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [V] [C] épouse [S] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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