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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 déc. 2024, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01307 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2FG
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAUTIONNEMENT ROMAND prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE) -
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 substituée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 mai 2024 déposée au greffe le 31, la Société CAUTIONNEMENT ROMAND a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [P] [J] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— lui donner acte qu’elle produit en annexe un bordereau de communication de pièces ;
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 7.991,35 francs suisses convertie en €uros à compter du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 ;
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Société CAUTIONNEMENT ROMAND expose que Monsieur [P] [J] a souscrit auprès de la Banque BCV – Banque Cantonale Vaudoise un contrat de crédit COVID de 9.500 francs suisses intégralement garanti par son cautionnement. Elle précise que suite à la cessation d’activité de peintre du défendeur, le crédit a été dénoncé et qu’elle a été sollicitée pour régler le solde dû soit la somme de 4.991,25 francs suisses, payée le 24 août 2022.
Au visa des articles 2308 et suivants du Code civil, elle s’estime de ce fait bien fondée en ses demandes, étant légalement subrogée dans les droits de la Banque BCV.
À l’audience qui s’est tenue le 08 novembre 2024, la Société CAUTIONNEMENT ROMAND, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte du 27 mai 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [P] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Aux termes articles 2308 et suivants du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La Société CAUTIONNEMENT ROMAND poursuit le recouvrement à l’encontre du débiteur le solde d’un prêt professionnel.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [J] a signé le 21 avril 2020 un Crédit COVID19 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à hauteur de 9.500 CHF sur lequel figure la tampon « Cautionnement romand ».
Il est produit un échange de mail entre la banque BCV et l’organisme de cautionnement aux termes duquel, consécutivement à la dénonciation du crédit le 20 mai 2022 et en l’absence de réaction de l’emprunteur, la banque sollicite ladite société afin d’honorer son engagement de caution solidaire suivant un relevé mentionnant pour la période du 22 avril 2020 au 17 juin 2022 un solde débiteur de 7.991,35 francs suisses.
Il est relevé que la banque accuse réception du versement de cette somme le 24 août 2022 conformément à son courrier du 26 lequel précise que le Cautionnement Romand est désormais subrogé dans ses droits, et indique qu’une copie de cette missive est également transmise à Monsieur [P] [J].
Il n’est cependant pas justifié de cette transmission.
Force est de constater que la mise en demeure adressée par la demanderesse à Monsieur [P] [J] par courrier recommandé en date du 13 mars 2024 est restée vaine.
En conséquence, en l’absence de paiement libératoire ou de fait susceptible de le libérer de son obligation de paiement, Monsieur [P] [J] doit être condamné à payer à la Société CAUTIONNEMENT ROMAND la somme totale de 7.991,35 francs suisses convertie en €uros à compter du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, date du paiement.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [J] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la Société CAUTIONNEMENT ROMAND l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance de sorte que sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la Société CAUTIONNEMENT ROMAND la somme de totale de 7.991,35 francs suisses (sept mille neuf-cent quatre-vingt-onze francs suisses et trente cinq centimes) convertie en €uros à compter du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile formée par la Société CAUTIONNEMENT ROMAND ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2024, par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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