Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J45K
du rôle général
[I] [U]
[V] [U]
c/
[F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8] (AUSTRALIE)
Représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 04 novembre 2013, [O] [L] [C] a donné à bail à Monsieur [F] [W] deux bâtiments, outre un terrain attenant, situés [Adresse 3]), parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] et une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7] afin d’exploiter un garage automobile.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 04 novembre 2013 pour se terminer le 03 novembre 2022.
[O] [L] [C] est décédée le 13 octobre 2017, laissant Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] pour lui succéder.
Par acte du 31 mars 2022, Monsieur [W] a fait signifier aux consorts [U] une demande de renouvellement du bail commercial.
Les consorts [U] ont, par acte du 13 avril 2022, fait signifier à Monsieur [W] un congé comportant refus de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction prenant effet au 03 novembre 2022 à minuit.
Les consorts [U] se plaignent de l’absence de libération des lieux par Monsieur [W] en dépit de la signification de l’acte précité.
Par acte du 29 janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner en référé Monsieur [F] [W] aux fins suivantes :
— Constater que Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, est occupant sans droit ni titre depuis le 04 novembre 2022, par effet du congé délivré le 13 avril 2022,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, à payer et porter à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] une provision sur indemnité d’occupation d’un montant de 1.345,45 € par mois à compter du 04 novembre 2022, et ce, jusqu’à libération effective de l’ensemble des biens loués et remise de clefs,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [W] exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, et de tous occupants de son chef, des biens objet du bail du 04 novembre 2013, à savoir des bâtiments et terrains situés [Adresse 4], parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— Ordonner à Monsieur [F] [W] exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, ainsi qu’à tous occupants de son chef, des bâtiments et terrains situés [Adresse 4], parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], de libérer les lieux, de remettre les clefs et de procéder à l’enlèvement de tous meubles lui appartenant, le tout dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir,
A défaut de libération effective des lieux dans le délai imparti susvisé, de remise des clefs et d’enlèvement des meubles lui appartenant :
— Condamner Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, à payer et porter à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] une astreinte de 300,00 € par jour de retard,
— Ordonner l’expulsion des occupants par toutes voies de droit, l’enlèvement de tous meubles, au besoin avec l’assistance de la force publique et de tout professionnel nécessaire à l’enlèvement des meubles subsistants sur les lieux, les frais engendrés par de telles opérations étant alors à la charge du défendeur,
— Débouter Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, à payer et porter à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels.
Appelée à l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, Monsieur [W] demande au juge des référés de :
— Lui accorder un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour libérer les lieux,
— Juger que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U].
Les consorts [U] se sont opposés oralement à la demande de délai et ont repris le contenu de leur assignation.
Sur autorisation donnée à l’audience du 08 avril 2025, le conseil de Monsieur [W], par message RPVA du 28 avril 2025, a produit un compromis de cession de fonds de commerce signé le 24 avril 2025 et un compromis d’achat de l’immeuble.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 510 du même Code, le juge des référés peut, en cas d’urgence, accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions »
A l’appui de leur demande, les consorts [U] produisent notamment :
— Le bail conclu entre les parties,
— Un justificatif de propriété,
— Le congé comportant refus de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 13 avril 2022,
— Une quittance locative de septembre 2022,
— Un avis SIREN de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES.
Il est constant que le bail conclu entre [O] [L] [C], aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les consorts [U], et Monsieur [W] a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 04 novembre 2013, soit jusqu’au 03 novembre 2022 minuit.
Il est également constant que les consorts [U] ont fait signifier à Monsieur [W] un congé comportant refus de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction prenant effet le 03 novembre 2022 à minuit et que Monsieur [W] n’a pas contesté ledit acte.
Le contrat de bail liant les consorts [U] et Monsieur [W] a donc pris fin le 03 novembre 2022 à minuit.
Or, Monsieur [W] occupe toujours les lieux appartenant aux consorts [U].
Il y a ainsi lieu de constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [W] des locaux appartenant à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] depuis le 04 novembre 2022 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] desdits locaux.
Monsieur [W] sollicite l’octroi d’un délai de grâce jusqu’au 31 décembre 2025 pour libérer les lieux.
Il soutient qu’il occupe les lieux depuis plus de deux ans sans opposition des consorts [U]. Il fait également valoir qu’il a besoin de temps pour organiser le déménagement de son activité de garagiste, qu’il a signé un compromis de vente portant sur un fonds de commerce situé à [Localité 14] et qu’il a déposé une demande de prêt à cette fin auprès d’un établissement bancaire. Il ajoute qu’une libération des lieux sans solution de relogement pour l’exercice de son activité le conduirait à perdre son fonds de commerce.
Compte-tenu des diligences du défendeur et des pièces produites en ce sens, et eu égard à l’absence de manifestation des consorts [U] depuis la signification du congé avec refus de renouvellement il y a plus de deux ans, la demande de Monsieur [W] visant à ce que lui soit accordé un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour libérer les lieux sera accueillie, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [W] affirme par ailleurs qu’il a continué à payer les loyers et charges aux consorts [U] pendant son occupation des lieux.
Cependant, il ne produit aucun élément établissant qu’il a effectivement procédé au versement de ces sommes.
Il n’a par ailleurs formulé aucune observation sur la demande des consorts [U] visant à le condamner à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il convient donc de condamner, en tant que de besoin, Monsieur [F] [W], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 1.345,45 € à compter du 04 novembre 2022, et ce jusqu’à la libération des lieux.
Les consorts [U] ont engagé des frais pour voir reconnaître leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Monsieur [W] sera donc condamné à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et le coût des droits proportionnels.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE que Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne BEAUMONT AUTOMOBILES, est occupant sans droit ni titre depuis le 04 novembre 2022, par effet du congé délivré le 13 avril 2022, des locaux appartenant à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] situés [Adresse 3]), parcelles cadastrées section BR n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] et une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7],
DIT en conséquence que Monsieur [F] [W] sera tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] situés [Adresse 4], parcelles cadastrées section BR n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] et une partie de la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 7],
ACCORDE à Monsieur [F] [W] un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour quitter les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire à la date précitée, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (1.345,45 €), à compter du 04 novembre 2022, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [I] [U] et Monsieur [V] [U] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens et à supporter le coût des droits proportionnels,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Intervention volontaire ·
- Provision ·
- Protection ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fracture ·
- Référé ·
- Consolidation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Pacs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Ès-qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Service ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Délai
- Contrats ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préavis ·
- Service ·
- Agrément ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consolidation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Accord ·
- Action ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.