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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 juin 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Juin 2026
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HACA
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
née le 01 Novembre 1970 à [Localité 1] (CHER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALEGRA FOCUS
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 892 823 964, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par SIMON-DELCROS JULIEN, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis Olivier GALLON lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020, Madame [G] [S] a donné à bail à la société ALEGRA FOCUS, un local commercial situé [Adresse 3]. En annexe du contrat de bail a été communiqué le règlement de copropriété de l’immeuble où se trouve ledit local commercial.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 29 août 2024, à la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] qui a constaté «(…) en façade d’un bâtiment comportant deux baies vitrées, la présence de deux blocs de climatisations et d’une caméra ».
Le syndicat des copropriétaires a informé Madame [S] que son preneur à bail avait procédé à la pose d’un système de climatisation dans les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Madame [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, mis en demeure son locataire, la société ALEGRA FOCUS d’avoir à déposer les deux blocs de climatisation et la caméra de surveillance, et de lui adresser la demande d’autorisation de repose de blocs de climatisation et éventuellement de la caméra.
Aucune réponse n’a été apportée à cette lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, la société ALEGRA FOCUS, aux fins de :
Déclarer que la Société ALEGRA FOCUS est à l’origine d’un trouble manifestement illicite, par la pose sans autorisation d’un groupe de climatisation et d’une caméra de surveillance ;Ordonner à la Société ALEGRA FOCUS d’avoir à déposer le groupe de climatisation et la caméra de surveillance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Rejeter toute demande contraire de la Société ALEGRA FOCUS comme non fondée ;Condamner la Société ALEGRA FOCUS à payer à Madame [G] [S] la somme provisionnelles de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et pour les troubles et tracas occasionnés ;Condamner la Société ALEGRA FOCUS à payer à. Madame [G] [S] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Lors de l’audience du 14 mars 2025, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue. Toutefois, ce processus n’ayant pas abouti, la procédure de référé a repris son cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, la société ALEGRA FOCUS a demandé à être autorisée à régulariser la pose des blocs de climatisation et d’une caméra de surveillance au sein de la copropriété.
Le 9 juillet 2025, le syndic en exercice a demandé des éléments avant toute organisation d’une assemblée générale des copropriétaires.
Une assemblée générale des copropriétaire s’est tenue le 1er décembre 2025, qui a adopté une résolution n°4 visant à la régularisation sollicitée par la Société ALEGRA FOCUS, à la condition que cette dernière se conforme à la règlementation en vigueur et fournisse au syndic toutes les autorisations administratives requises avant le 31 mai 2026 : une déclaration préalable auprès de la mairie d'[Localité 2] au titre des travaux de régularisation ; une demande d’autorisation préfectorale pour la caméra de surveillance et une déclaration préalable auprès de la mairie d'[Localité 2] au titre des travaux de régularisation.
La société ALEGRA DOCUS n’a pas fourni les documents demandés.
À l’audience du 27 février 2026, le juge des référés a établi un calendrier pour la rédaction et l’échange de conclusions entre les parties.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2026, madame [S] a demandé au juge des référés de :
Ordonner à la Société ALEGRA FOCUS d’avoir à remettre à Madame [G] [S] : le dossier de la déclaration préalable de régularisation de la pose des blocs de climatisation et de la demande d’autorisation préfectorale relative à la caméra de surveillance, et ce sous astreinte de 50 € par élément manquant et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance de référé à intervenir, limitée à 30 jours, à compter du 15 septembre 2026, les autorisations administratives visées dans la résolution n° 4 et la déclaration d’achèvement des travaux, et ce sous astreinte de 50 € par élément manquant et par jour de retard, limitée à 30 jours, Ordonner que, en cas d’absence de remise des documents nécessaires à démontrer la conformité de la pose des blocs de climatisation et de la caméra de surveillance avant le 16 octobre 2026, la Société ALEGRA FOCUS procède, à ses frais exclusifs et sans indemnité, à la dépose du groupe de climatisation et de la caméra de surveillance, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution ; – Se réserver la liquidation des astreintes ;
Débouter la Société ALEGRA FOCUS de toutes ses demandes, fins et prétentions comme non fondées ;Condamner la société ALEGRA FOCUS à payer à Madame [G] [S] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et pour les troubles et tracas occasionnés ;Condamner la société ALEGRA FOCUS à payer à Madame [G] [S] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 3 avril 2026, seules les conclusions du conseil de madame [S] ont été déposées et signifiées électroniquement.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/Sur la communication de pièces sous astreinte
Il ressort du dossier que Madame [S] a demandé dès le 12 septembre 2024, à son locataire la demande d’autorisation de repose de bloc de climatisation et éventuellement de la caméra.
Puis, à la suite del’assemblée générale des copropriétaires, du 1er décembre 2025, a été adoptée la résolution n° 4 visant à la régularisation sollicitée par la société ALEGRA FOCUS, à la condition que cette dernière se conforme à la règlementation en vigueur et fournisse au syndic toutes les autorisations administratives requises avant le 31 mai 2026 : une déclaration préalable auprès de la mairie d'[Localité 2] au titre des travaux de régularisation ; une demande d’autorisation préfectorale pour la caméra de surveillance et une déclaration préalable auprès de la mairie d'[Localité 2] au titre des travaux de régularisation.
Dès lors, madame [S] sollicite du juge qu’il soit ordonné à son locataire, de communiquer le dossier de la déclaration préalable de régularisation de la pose des blocs de climatisation et de la demande d’autorisation préfectorale relative à la caméra de surveillance, et ce sous astreinte, et à compter du 15 septembre 2026, se faire communiquer les autorisations administratives visées dans la résolution n° 4 et la déclaration d’achèvement des travaux, également sous astreinte.
Dans l’hypothèse où la société ALEGRA FOCUS ne se conformerait pas aux obligations mises à sa charge par la copropriété avant le 16 octobre 2026, il est demandé que soit ordonné qu’elle procède, à ses frais exclusifs, à la dépose du groupe de climatisation et de la caméra de surveillance, et ce sous astreinte jusqu’à parfaite exécution.
Par conséquent, il ressort du dossier que depuis le mois de septembre 2024, soit depuis 18 mois, le locataire ne justifie pas de la pose de la caméra et des blocs de climatisation d’une part à la propriétaire madame [T], et d’autre part au syndicat de copropriétaires.
Il lui sera dès lors ordonné de communiquer le dossier de la déclaration préalable de régularisation de la pose des blocs de climatisation et de la demande d’autorisation préfectorale relative à la caméra de surveillance, et ce sous astreinte de 50 euros par élément manquant et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance de référé à intervenir; à compter du 15 septembre 2026, se faire communiquer les autorisations administratives visées dans la résolution n°4 et la déclaration d’achèvement des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par élément manquant et par jour de retard.
Ces astreintes provisoires courront pendant 1 mois.
A défaut de communication de ces pièces nécessaires à démontrer la conformité de la pose des blocs de climatisation et de la caméra de surveillance avant le 16 octobre 2026, la Société ALEGRA FOCUS procèdera, à ses frais exclusifs et sans indemnité, à la dépose du groupe de climatisation et de la caméra de surveillance, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice
Madame [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 1 500 euros en raison des problèmes rencontrés et des manquements contractuels imputables à la société ALEGRA FOCUS.
Dès lors, il apparait que madame [T] a été victime d’un préjudice moral, il sera alloué la somme provisionnelle de 500 euros
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALEGRA FOCUS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [T] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
La société ALEGRA FOCUS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société ALEGRA FOCUS :
la communication du dossier de la déclaration préalable de régularisation de la pose des blocs de climatisation et de la demande d’autorisation préfectorale relative à la caméra de surveillance, et ce sous astreinte de 50 euros par élément manquant et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 30 jours ;
à compter du 15 septembre 2026, la communication des autorisations administratives visées dans la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaire prise le 1er décembre 2025, et la déclaration d’achèvement des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par élément manquant et par jour de retard, limitée à 30 jours.
à défaut de remise des documents nécessaires à démontrer la conformité de la pose des blocs de climatisation et de la caméra de surveillance avant le 16 octobre 2026,
Condamne la Société ALEGRA FOCUS à procéder, à ses frais exclusifs et sans indemnité, à la dépose du groupe de climatisation et de la caméra de surveillance, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution ;
Réserve au juge des référés la liquidation des astreintes ;
Condamne la société ALEGRA FOCUS à verser à Madame [T] la provision de 500 euros au titre du préjudice subi ;
Condamne la société ALEGRA FOCUS à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALEGRA FOCUS aux entiers dépens de l’instance.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par SIMON-DELCROS JULIEN, président et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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