Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 23/06785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par son syndic en exercice la société CITYA [ Localité 5 ] IMMOBILIER, de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 9 ] sis [ Adresse 8 ], son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 9 ] sis [ Adresse 7 ], DE LA CROIX VERTE, BIO CONDRIEU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/06785 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ73
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Me Marie POCHON – 1156
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. DE LA CROIX VERTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
S.C.I. BIO CONDRIEU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 30 août 2023 par lequel la SCI DE LA CROIX VERTE et la SCI BIO CONDRIEU ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 septembre 2024 par lesquelles le syndicat sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le règlement de copropriété initial et les différents rapports et avis rendus à la demande des demandeurs, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils,
— recueillir les explications des parties et solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— proposer une clé de répartition conforme aux critères légaux issus de la loi du 10 juillet 1965, notamment en son article 10, s’agissant des quotes-parts de charges liées au système de rafraîchissement présent au sein de cet ensemble immobilier, en indiquant notamment à la juridiction, dans le cadre de son rapport, si la clé de répartition retenue par l’assemblée générale du 19 juin 2023 était ou non pertinente, en ce sens qu’elle proposait de calquer ces quotes-parts de charges sur les quotes-parts de chauffage,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés et sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 janvier 2025 par lesquelles la SCI DE LA CROIX VERTE et la SCI BIO CONDRIEU sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 145 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 6 .2 , 6.4, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETER la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires qui n’est pas fondée sur un motif légitime, les demandes des concluantes portant sur l’annulation de deux résolutions d’assemblée générale, relèvent exclusivement dans un premier temps de l’appréciation juridique du juge du fond, la solution du litige ne dépend pas des conclusions techniques qui pourraient être soumises au technicien, lequel aurait pu tout aussi être choisi dans un cadre amiable,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, à payer à la SCI DE LA CROIX VERTE et à la SCI BIO CONDRIEU, la somme de 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie POCHON AVOCAT sur son affirmation de droit ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS
Vu l’article 789 5°du code de procédure civile ;
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Vu l’article 6-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 6-1 de cette même loi qui dispose que l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ;
Aucune des parties ne discute que l’immeuble en copropriété dont s’agit est équipé d’un système de rafraîchissement, lequel n’est pas mentionné dans le règlement de copropriété.
La SCI DE LA CROIX DE LA VERTE et la SCI BIO CONDRIEU entendent voir annuler les résolutions n°4 et 5.5 de l’assemblée générale du 19 juin 2023 motifs pris de ce que cette dernière n’a pas soumis au vote des copropriétaires la mise en conformité du règlement de copropriété et de ce que la création de la clé de répartition n’a pas été soumise à un vote à l’unanimité.
Il n’y a donc pas lieu, alors que la juridiction du fond ne s’est pas prononcée sur la licéité des résolutions susvisées, d’ordonner une expertise destinée à proposer une clé de répartition s’agissant des quotes-parts de charges liées au système de rafraîchissement.
Cette demande de mesure d’instruction apparaît ainsi prématurée. Il y a lieu en conséquence de la rejeter. Elle sera, le cas échéant, ordonnée par la juridiction du fond.
Le syndicat, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie POCHON, avocat, sur son affirmation de droit et à payer à chacune des sociétés SCI DE LA CROIX DE LA VERTE et SCI BIO CONDRIEU, la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 5] IMMOBILIER aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de de Maître Marie POCHON, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER à payer à la SCI DE LA CROIX DE LA VERTE et à la SCI BIO CONDRIEU, la somme de 1 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître Marie POCHON, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le12 novembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Condensation ·
- Vente ·
- Inspection sanitaire ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Budget
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Biens
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Installation ·
- Avocat ·
- Nationalité française
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Nationalité
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Formule exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution judiciaire ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Expertise judiciaire ·
- Marches ·
- Distribution ·
- Conforme ·
- Conformité ·
- Installation
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Métro ·
- Expert ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.