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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 7 juil. 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/343
AFFAIRE : N° RG 24/02114 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M4Z
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
Né le 27 février 1994.
9, Rue Adolphe Leroy
35000 RENNES
Représenté par : Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne
[R] TECH RENOV,
Ayant son siège social
19 Rue Hélène BOUCHER,
ALLONNES (72),.
Défaillant
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 07/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre différée ses efftets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 août 2020, Monsieur [K] [U] a acquis un immeuble élevé de 3 niveaux sur rez-de-chaussée, sis 52 avenue du colonel d’Ornano 34500 BEZIERS, cadastré section LX n°825.
Selon devis n°80 du 8 septembre 2022 et n°110 en date du 28 mai 2023, Monsieur [U] a confié à Monsieur [E] [R] la réalisation de travaux de rénovation dans son immeuble. Ce dernier est assuré au titre de l’assurance de responsabilité décennale auprès de la société APRIL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, Monsieur [K] [U] a mis en demeure Monsieur [E] [R] de reprendre les travaux restant dans un délai de 8 jours à réception de la présente.
L’assureur protection juridique de Monsieur [U] a fait diligenter une mesure d’expertise amiable contradictoire. Le rapport du cabinet POLYEXPERT fait état de nombreux désordres affectant les travaux réalisés.
Un devis des travaux nécessaires pour achever l’ouvrage et réparer les désordres a été dressé par la société SUD TECH pour un montant total de 26.642,55 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, l’assureur protection judiciaire de Monsieur [K] [U] a mis en demeure Monsieur [R] de reprendre et corriger les travaux, et à défaut, de régler la somme de 26.642,55 euros.
Sur assignation de Monsieur [K] [U], par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BEZIERS du 26 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [N] [H] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 4 juillet 2024.
***
Par acte du 9 août 2024, Monsieur [K] [U] a assigné Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1271 du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux le liant à Monsieur [E] [R], Condamner Monsieur [E] [R] à lui rembourser les sommes versées au titre du marché, soit 500 euros,Condamner Monsieur [E] [R] à lui verser 32.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,Condamner Monsieur [E] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la clôture a été fixée au 28 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [E] [R] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement assigné.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le cabinet POLYEXPERT avait relevé l’existence de nombreux désordres affectant les travaux réalisés. Le rapport d’expertise judiciaire du 4 juillet 2024 confirme l’existence de ces désordres (pages 2 et 3 dudit rapport) en ces termes :
« R+2 sur rue :
Porte DE Sdb non remplacée – porte coulissante prévueInterrupteurs de Sdb non déplacésVa et vient, installé mais défectueuxCloison logement-palier non conforme – simple cloison de distribution – Danger !!!Plinthes non poséesEvacuation du Trop-plein du cumulus inconnue et non conformeAbsence de ventilation de chute EU – OdeursNon vérification conformité de l’installation électrique – Danger ?Calfeutrement des percements en dalle et parois non faits
R+1 sur rue :
Tête de lit non fixée au murPlinthes non posées en cuisineAbsence de ventilation de chute EU – OdeursPose d’un extracteur en Sdb au lieu de raccordement VMCManque un panneau de peinture dans la chambreRobinet d’arrêt sous évier non fixéTraversée des EU du R+2 sans réalisation de gaine – Danger !!!Volume de sécurité électrique douche, non respecté – Danger !!!Non vérification conformité de l’installation électrique – Danger !!!Calfeutrement des percements en dalle et parois non faitsCloison logement-palier non conforme – simple cloison de distribution – Danger !!!
Rdc sur rue :
Traversée des Eu du R+1 sans réalisation de gaine – Danger !!!Non vérification conformité de l’installation électrique – Danger !!!Calfeutrement des percements en dalle et parois non faitsCloison logement-palier non conforme – simple cloison de distribution – Danger !!!Pas de pose de crédence en cuisineRaccordement des eaux usées en façade
R-1 sur rue :
Traversée des Eu du Rdc sans réalisation de gaine – Danger !!!Non vérification conformité de l’installation électrique – Danger !!!Calfeutrement des percements en dalle et parois non faitsCloison logement-palier non conforme – simple cloison de distribution – Danger !!!Pas de pose de crédence en cuisineVolume de sécurité électrique douche, non respecté – Danger !!!Absence de main courante dans l’escalier – Danger !!!Absence de réalisation d’étagère en buanderieRaccordement des eaux usées en façadeNon suppression d’une EU en façadeNon réalisation du câblage de l’interphoneNon réalisation de la serrure multipointsNon réalisation des luminaires de l’escalierRéalisation du renfort de l’escalier non conforme – Danger !!!Fixation du cumulus défectueuseAbsence de ragréage du solCumulus défectueuxNon réalisation du faux plafond de la buanderie ».
Il est donc établi que les travaux réalisés par Monsieur [E] [R] présentent de nombreux désordres, pour certains, induisant, une dangerosité.
Dès lors, Monsieur [K] [U] est bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du marché le liant à Monsieur [E] [R].
En conséquence, il conviendra d’ordonner la résolution judiciaire du marché liant Monsieur [K] [U] et Monsieur [E] [R].
Parallèlement, il résulte du courrier du 18 septembre 2023 de Monsieur [U], du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT, ainsi que des échanges entre Monsieur [U] et Monsieur [R] au cours de la période du mois de juin et septembre 2023 que le demandeur a réalisé des acomptes relativement au chantier pour un montant total de 5.000 euros.
Compte tenu de la résolution judiciaire du marché, il conviendra de condamner Monsieur [E] [R] à verser 5.000 euros à Monsieur [K] [U].
Aussi, l’expert judiciaire retient la somme de 32.000 euros afin de reprendre les désordres dû à l’intervention de l’entreprise [R].
Il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [R] à verser 32.000 euros à Monsieur [K] [U] à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.700 euros à Monsieur [K] [U] au titre des frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire du marché liant Monsieur [K] [U] et Monsieur [E] [R],
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser 5.000 euros à Monsieur [K] [U],
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser 32.000 euros à Monsieur [K] [U] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser 1.700 euros à Monsieur [K] [U] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS
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