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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04379 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER et DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER et DEMANDEURS A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 septembre 2016, la société SOFINCO devenue la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 3 000 euros prévoyant un taux nominal variable et remboursable par 36 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CONSUMER FINANCE a adressé une requête au juge des contentieux de la protection en vue d’obtenir une injonction de payer à l’encontre des emprunteurs.
Sur requête de la SA CONSUMER FINANCE, une ordonnance en date du 4 décembre 2024 a condamné Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer solidairement la somme principale de 3 418,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
Ladite ordonnance a été signifiée à la personne même des deux débiteurs par actes du 19 décembre 2024.
Par lettre suivie reçue le 3 juillet 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] formaient opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par mail en date du 28 novembre 2025, les époux [Z] avisaient la juridiction de leur impossibilité d’être présents à l’audience.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition en raison de sa tardiveté et a sollicité la condamnation des époux [Z] à lui payer 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut, la décision n’étant pas susceptible d’appel.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition doit être formée par le débiteur devant la juridiction ayant rendu l’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Le second aliéna de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’injonction de payer a été signifiée à la personne même des deux débiteurs par actes du 19 décembre 2024.
Dès lors, l’opposition formée par lettre suivie reçue le 3 juillet 2025, est irrecevable faute d’avoir été formée dans le délai d’un mois et dans les formes requises par le code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z], succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] irrecevables en leur opposition ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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