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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 20/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, liquidateur de la société PAVEZZI |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/02742 – N° Portalis DB22-W-B7E-PNKC
DEMANDEURS :
Madame [G] [Z]
née le 12 Novembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur ̈[X] [J]
né le 12 Août 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Maître Jean-christophe WATTINNE
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, en qualité d’assureur de Monsieur [I] et de la société PAVEZZI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.E.L.A.S. ETUDE JP Me PIERREL
liquidateur de la société PAVEZZI
[Adresse 9]
[Localité 5]
LJ PAVEZZI
défaillante
ACTE INITIAL du 25 Mai 2020 reçu au greffe le 15 Juin 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Octobre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] et Monsieur [J] propriétaires d’un terrain sis [Adresse 2], ont entrepris d’y faire construire une maison. Ils ont confié certaines missions de conception et de maîtrise d’œuvre à Monsieur [E] [I], architecte, par contrats des 7 septembre 2016 et 10 décembre 2016. Ce dernier était assuré jusqu’au 15 décembre 2018 auprès de la société ELITE INSURANCE (qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire) puis auprès d’AXA France IARD.
Le 15 mai 2017 les maîtres d’ouvrage ont signé un marché de travaux au forfait d’un montant de 356.870,90€ TTC avec la SARL PAVEZZI BATIMENT. Ils signaient le même jour un marché avec l’entreprise REFET SARL pour la réalisation de l’étanchéité des toits-terrasses pour un montant de 2.784 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 13 juin 2017. La réception des travaux était prévue pour le 31 juillet 2018 mais n’a jamais eu lieu.
Le chantier ayant pris du retard, les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure Monsieur [I] de faire en sorte que les travaux reprennent, par courrier recommandé du 14 novembre 2018. Le 18 décembre 2018, celui-ci leur a adressé un projet de procès-verbal de réception. Le 23 décembre 2018, ils ont emménagé dans leur maison non terminée.
Plusieurs échanges ont eu lieu sur les travaux restant à exécuter, entre les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre mais également avec l’entreprise PAVEZZI BÂTIMENT qui avait pris du retard puis aurait abandonné le chantier en mars 2019.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2019, Madame [Z] et Monsieur [J] ont résilié le marché conclu avec la société PAVEZZI et fait dresser un constat d’huissier en septembre 2019 afin d’établir l’état d’avancement du chantier. Monsieur [I] leur a communiqué fin 2019 un état quantitatif des travaux restant à exécuter.
Le 12 novembre 2019, Madame [Z] et Monsieur [J] ont déclaré leur créance auprès de la SELAS ETUDE JP, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le 17 septembre 2019 l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société PAVEZZI BATIMENT et l’ayant désigné.
C’est dans ces circonstances que, le 25 mai 2020, Madame [Z] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur [I], son assureur la société AXA France IARD, la société PAVEZZI BATIMENT et son liquidateur la société ETUDE JP devant le présent tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA à Monsieur [E] [I] et à la société AXA France IARD le 21 novembre 2022 et signifiées à la société Etude JP le 2 décembre 2022, Madame [Z] et Monsieur [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et notamment les articles 1194, 1231-1 à 1231-3, 1240 et 1793, L113-1 du code des assurances, 514 du code de procédure civile, de :
— Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Juger que Monsieur [I] a commis des fautes lourdes et dolosives dans la réalisation de sa mission de maîtrise d’œuvre,
— Condamner Monsieur [I] à leur payer, avec intérêts au taux légal à compter du versement de ces sommes par leurs soins, les sommes de
5.940€ correspondant aux travaux supplémentaires non validés par les maîtres de l’ouvrage,
21.240€ HT, soit 25.488€ TTC selon devis MADHEROES du 26 juin 2021 correspondant à la fourniture et la pose des garde-corps des escaliers intérieur et extérieur d’accès à la maison,
9.394€ d’indemnisation des préjudices liés aux retards de chantier
3.166,38€ correspondant aux travaux urgents effectués par les maîtres de l’ouvrage pour pouvoir emménager,
50.033,20€ correspondant aux travaux réglés à PAVEZZI BATIMENT mais non effectués,
9.600€ de dommages et intérêts en raison de son comportement dolosif et de son abandon de chantier,
— Condamner solidairement la compagnie AXA France IARD au paiement de l’intégralité des sommes mises à la charge de Monsieur [I],
— Condamner Monsieur [E] [I] et la Compagnie AXA France IARD à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [I] sollicite, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, de
A titre principal,
— Débouter Madame [Z] et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Ramener leurs demandes à de plus justes proportions,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, la société AXA France IARD se fonde sur l’article 1108 du code civil en vue de :
— Débouter Madame [Z] et Monsieur [J] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], le contrat d’assurance étant dépourvu d’aléa,
— Débouter Madame [Z] et Monsieur [J] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre, les garanties n’étant pas mobilisables,
— Limiter toute condamnation aux garanties prévues par son contrat y compris les franchises opposables aux tiers,
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [J] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
****
La société PAVEZZI BATIMENT est représentée par la SELARL ETUDE JP, son mandataire liquidateur, qui n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 12 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [Z] et Monsieur [J] formulent envers leur architecte Monsieur [I] de nombreux reproches qu’ils classent en deux catégories auxquelles ils rattachent les préjudices dont ils demandent réparation.
Ainsi, les fautes et erreurs commises dans la conception de l’ouvrage et la passation des marchés justifient deux prétentions : la condamnation au paiement de 5.940€ pour les travaux supplémentaires non validés et de 21.240 € HT, soit 25.488 € TTC selon devis MADHEROES du 26 juin 2021 correspondant à la fourniture et la pose des garde-corps des escaliers intérieur et extérieur d’accès à la maison.
Les fautes et négligences graves dans l’exécution de la mission de suivi du chantier fondent leurs quatre prétentions relatives aux préjudices liés aux retards de chantier, aux travaux urgents effectués pour pouvoir emménager, aux travaux réglés à PAVEZZI BATIMENT mais non effectués et aux conséquences de son comportement dolosif et de son abandon de chantier.
Les requérants fondent leur action sur la responsabilité contractuelle et visent les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-3 et 1147 et 1793 du code civil. Ils visent également la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du même code à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour comportement dolosif et abandon de chantier.
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, ils indiquent que l’architecte est soumis à une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage concernant la qualité de la construction, que cette obligation l’oblige à répondre tant de ses propres fautes que de celles de l’entrepreneur, et qu’il doit à ce titre une réparation intégrale des dommages, sauf force majeure ou cause étrangère. Madame [Z] et Monsieur [J] ajoutent que pèse également sur l’architecte une obligation de conseil.
Le tribunal procédera à l’étude de chaque prétention des demandeurs en reprenant leurs arguments pour chacune d’entre elles.
Sur l’indemnisation des travaux supplémentaires non validés
— Selon les maîtres d’ouvrage Monsieur [I] s’est rendu compte, en cours de chantier, que l’escalier principal indispensable pour permettre l’accès à la porte d’entrée de la maison n’était pas prévu dans le marché au forfait de PAVEZZI BATIMENT. Il a alors pris l’initiative de faire réaliser cet escalier et lui a commandé ces travaux pour un coût supplémentaire de 5.940€ TTC sans leur soumettre au préalable un devis pour acceptation.
Ils lui reprochent deux fautes à l’origine de leur préjudice et demandent que ces travaux supplémentaires restent à la charge de l’architecte.
D’une part, ils affirment que l’architecte commet une faute lorsqu’il ne prévoit pas l’ensemble des travaux nécessaires à la construction d’un ouvrage dont le coût prévisionnel est déterminé et que l’entrepreneur n’a droit à une rémunération supplémentaire que s’il est établi que les modifications ont été commandées et acceptées par écrit par le maître d’ouvrage lui-même. Monsieur [I] a ainsi commis une faute grave en omettant de vérifier que cet escalier qui était prévu dans sa notice descriptive, étaient bien repris dans le devis de l’entreprise.
D’autre part, Monsieur [I] n’a pas respecté les termes du contrat de maîtrise d’œuvre et engage donc sa responsabilité contractuelle. En effet, ils rappellent que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que : « Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage. »
— Monsieur [I] ne répond pas spécifiquement à cette demande mais rappelle que selon la cour de cassation « une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. »
— Quant à la société AXA FRANCE IARD, son assureur, elle conclut au débouté des demandes, à titre principal parce que le contrat la liant avec Monsieur [I] est dépourvu d’aléa, à titre subsidiaire parce que les garanties souscrites ne sont mobilisables pour aucune de ces réclamations. Enfin elle relève que même si le maître d’œuvre avait consulté les époux [J] avant d’installer l’escalier extérieur, ces travaux aurait été exécutés à leurs frais, et qu’ainsi il n’y a pas de préjudice.
*****
Il convient de reprendre les stipulations contractuelles afin d’envisager les éventuels manquements de Monsieur [I] aux obligations qu’elles décrivent et qui s’imposent à lui.
Le contrat de maîtrise d’œuvre de conception a été signé le 7 septembre 2016 et englobait l’étude d’avant-projet, l’élaboration du permis de construire et l’instruction du permis de construire. L’étude d’avant projet consistait en un relevé de mesure préalable du bâtiment et un relevé photographique si nécessaire, des esquisses d’avant-projet, divers plans et croquis de l’ensemble du projet et une estimation du coût prévisionnel des travaux. Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, le maître d’œuvre devait réaliser notamment une « notice descriptive du projet en page de garde du permis de construire » et une « notice descriptive informelle de consultation des entreprises ».
Ce contrat ne comportait donc pas d’établissement par le maître d’œuvre d’un dossier de consultation des entreprises, ni d’un avant-projet sommaire ou détaillé ni d’un projet avec cahier des clauses techniques particulières. Il n’y a donc pas de manquement caractérisé.
Le contrat de maîtrise d’œuvre daté du 10 décembre 2016 répond aux dispositions de l’article 1231-1 et suivants en vigueur à partir du 1er octobre 2016.
Aux termes de l’article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1231-1 dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1793 du code civil, invoqué par les requérants,énonce que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Le contrat portait sur la coordination des opérations de construction et stipulait notamment que « le maître d’œuvre délivre les ordres de service conformément aux devis signés. (…) Le maître d’œuvre vérifie la conformité des ouvrages réalisés par rapport aux prestations comprises dans les devis. »
Ce contrat ne mentionnait aucune assistance du maître d’ouvrage lors de la signature des contrats de travaux ni de vérification des devis des entreprises. En revanche, le maître d’ouvrage était chargé de déclarer le chantier ouvert et signait seul l’ensemble des devis relatifs aux travaux.
L’absence de prévision et de chiffrage de la construction de l’escalier dans le contrat de travaux signé par le maître d’ouvrage avec la société PAVEZZZI ne peut donc être reproché à Monsieur [I] dont les missions ne comprenaient aucun accompagnement du maître d’ouvrage dans ses relations contractuelles avec l’entrepreneur ni de vérification des devis proposés par celui-ci.
En revanche, le contrat de maîtrise d’œuvre de coordination prévoyait que « Le maître d’œuvre fournit au maître d’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Il l’informe notamment de toute évolution significative du coût de l’opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage. » Mais encore : « le maître d’œuvre délivre les ordres de service conformément aux devis signés (…) Le maître d’œuvre vérifie la conformité des ouvrages réalisés par rapport aux prestations comprises dans les devis. »
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] a confié la construction de cet escalier à la société PAVEZZI BATIMENT sans avoir reçu préalablement l’accord du maître d’ouvrage et ce en contradiction avec les stipulations contractuelles.
Pour autant, cet escalier était prévu dans la notice descriptive établie par l’architecte et sa construction était nécessaire à l’ouvrage. Ce surcoût de 5.940€ TTC, au regard du prix du marché de travaux d’un montant initial de 356.870,90€ TTC apparaît très raisonnable et en tout état de cause en deçà du taux de tolérance de 10% prévu dans le contrat de maîtrise d’œuvre de coordination fixant l’enveloppe financière prévisionnelle à la somme de 360.000€ TTC. Les demandeurs ne démontrent pas que ce prix
Il n’est ainsi pas démontré que cette faute de l’architecte dans le non respect des dispositions contractuelles ait entraîné un préjudice significatif pour le maître d’ouvrage qui n’a pas été vigilant dans les travaux confiés dans le cadre des devis.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation de la fourniture et la pose des garde-corps des escaliers intérieur et extérieur d’accès à la maison
— Madame [Z] et Monsieur [J] reprochent à Monsieur [I] de n’avoir pas prévu, dans la notice descriptive, de garde-corps pour l’escalier extérieur d’accès à la porte d’entrée de la maison ni pour l’escalier intérieur de la maison et estiment qu’il s’agit d’une erreur grave de conception portant atteinte à la sécurité des personnes, ajoutant que de tels garde-corps sont pourtant obligatoires pour des escaliers d’une telle hauteur.
Selon eux, les travaux de sécurité indispensables sont implicitement inclus dans le forfait et ne peuvent donner lieu à une demande de rémunération supplémentaire. L’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète doit répondre de ses propres fautes et de celles de l’entrepreneur au titre d’une obligation de résultat quant à la qualité de la construction dont il a la charge. A ce titre il doit respecter plusieurs obligations dont celle de conseil et de renseignement du maître de l’ouvrage.
Ils soutiennent que cette dépense aurait dû être comprise dans le prix initial du marché passé avec la société PAVEZZI et qu’ils n’ont pas à supporter ce coût lié à une faute du maître d’œuvre, qu’ils chiffrent à 21.240€ HT, soit 25.488€ TTC selon le devis établie par la société MADHEROES le 26 juin 2021. Ils fondent leur prétention sur les articles précédemment cités.
— Monsieur [I] rappelle simplement que selon la cour de cassation « une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. » Il ajoute que le maître d’œuvre n’est responsable que dans la mesure de la part pour laquelle il aurait contribué à la réalisation du dommage.
— La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet pour des raisons liées au contrat d’assurance, parce qu’il n’existe aucun préjudice pour les requérants puisque si ces garde-corps avaient été prévus au marché, il auraient été exécutés à leurs frais. La société relève que le coût de cette prestation est également réclamé dans le bordereau du 21 octobre 2019 établi par le maître d’œuvre et dont les maîtres de l’ouvrage réclament l’exécution pure et simple.
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Les plans de la notice descriptive versés aux débats ne comportent pas de garde-corps pour les escaliers intérieurs. S’agissant de l’escalier extérieur, le photomontage du bâtiment terminé présente un escalier sans garde-corps alors que le plan présente un escalier extérieur avec garde-corps.
Il existe donc une contradiction entre les plans et le photomontage. Par ailleurs, comme déjà mentionné, il ne rentrait pas dans la mission de l’architecte d’établir un projet définitif comportant un cahier des clauses techniques particulières. A cet égard, contrairement à ce qu’affirment les requérants, Monsieur [I] n’était pas chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Il appartenait donc à Madame [Z] et Monsieur [J], seuls signataires des devis avec l’entreprise PAVEZZI, de vérifier le détail des missions qu’ils confiaient à cette dernière. Ils ne démontrent pas que la pose des garde-corps constituait une exigence de leur part et ils ne précisent aucun texte ni norme rendant obligatoire des garde-corps d’escaliers intérieurs à des bâtiments privés n’ayant pas vocation à être loués.
Dès lors aucune faute ne peut être reprochée au maître d’œuvre alors qu’il n’était chargé, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 10 décembre 2016, que de « délivrer les ordres de services conformément aux devis signés » et de « vérifier la conformité des ouvrages réalisés par rapport aux prestations comprises dans les devis. »
La demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice lié au retard du chantier
— Madame [Z] et Monsieur [J] fondent leur demande sur les fautes de Monsieur [I] dans le suivi du chantier. Ils indiquent que l’ouvrage n’était toujours pas en mesure d’être réceptionné fin décembre 2018, soit 5 mois après la date prévue alors que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit en son article 7.2.2 « Le maître d’œuvre ne peut être tenu pour responsable :
— Des retards dus aux intempéries (décalage de programmation pour l’ensemble des lots)
— Des retards dus aux commandes non comprises dans les devis initiaux de sous-traitants (changement de matériaux et finitions)
Aucune pénalité de retard n’est envisageable suite à ces dérangements ».
Ils notent que les menuiseries ont été livrées avec 6 mois de retard et que l’indisponibilité des matériaux n’est pas un motif de retard prévu comme cause exonératoire, ni au contrat conclu avec PAVEZZI BATIMENT, ni au contrat de maîtrise d’œuvre.
Ils contestent également la justification du retard liée aux intempéries, celles-ci n’étant pas précisées et objectivées par le maître d’œuvre qui les invoque de façon arbitraire et générale.
Ils contestent enfin le retard qui serait dû à un décalage du branchement du gaz, parce que d’une part ce branchement n’était pas nécessaire pour la poursuite du chantier et d’autre part Monsieur [I] n’en justifie pas.
Leur demande d’indemnisation à hauteur de 9.394€ comprend d’une part une somme de 6.394€ correspondant au reliquat de leurs frais de relogement et de stockage après prise en charge d’une partie de ceux-ci par la société POLYCHAUFFAGE à hauteur de 1.896€, le total réglé par eux étant de 8.290€ comme ils en justifient, et d’autre part une somme de 3.000€ pour dédommager leur relogement pendant trois mois dans divers hôtels avec leurs deux enfants.
Ils fondent leur demande sur la norme NFP 03 001 et sur le contrat de maîtrise d’œuvre de coordination et notamment les dispositions contractuelles déjà citées.
Ils arguent que l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète doit répondre de ses propres fautes et celles de l’entrepreneur au titre d’une obligation de résultat.
— Monsieur [I] estime que la norme NFP 03 001 invoquée n’est pas applicable au litige pour ne pas avoir été visée au contrat.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la cause exclusive du retard de chantier est l’abandon de chantier par la société PAVEZZI, laquelle a quitté progressivement le chantier au cours de l’année 2018 et dont l’abandon a été acté en mars 2019 par lui-même et les maîtres d’ouvrage.
— La société AXA FRANCE IARD conclut au rejet, soutenant que les requérants reconnaissent avoir bénéficié d’un bon de décaissement de 3.564€ de la part de la société PAVEZZI, qu’ils sont de ce fait déjà indemnisés et ne communiquent pas les factures du logement.
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Les obligations réciproques entre Monsieur [I] et les consorts [J] sont prévues dans les deux contrats de maîtrise d’œuvre signés et les dispositions légalement fixées. La norme NFP 03 001 n’est mentionnée dans aucun des deux contrats précités. La circonstance qu’elle soit mentionnée dans les comptes-rendus de chantier ne permet pas d’en inférer qu’elle s’impose aux parties au même titre que les dispositions contractuelles, ces comptes-rendus n’ayant pas vocation à régir les obligations contractuellement fixées mais à appliquer ces dernières.
Dès lors cette norme ne sera pas prise en compte.
Il sera rappelé que dans le cadre de ses relations contractuelles, l’architecte se voit imposer une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Cette obligation ne trouve à s’appliquer que dans le cadre du contrat conclu avec le maître d’ouvrage. Il ne peut ainsi être tenu responsable des défaillances de l’entrepreneur dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles vis à vis du maître d’ouvrage. Enfin il ressort des éléments déjà développés et de ceux décrits plus avant que les deux contrats de maîtrise d’œuvre ne correspondaient pas à une mission complète.
Le contrat de maîtrise d’œuvre de coordination du 10 décembre 2016 indique que le maître d’œuvre organise et dirige les rendez-vous de chantier et en rédige les comptes-rendus, qu’il valide l’état d’avancement des entreprises par les comptes-rendus et de fait la délivrance des situations financières correspondantes, qu’il vérifie la conformité des ouvrages réalisés par rapport aux prestations comprises dans les devis et que la fréquence des rendez-vous de chantier est hebdomadaire.
Si le marché de travaux conclu avec PAVEZZI BATIMENT prévoit une « réception de l’intégralité du marché » au 31 juillet 2018, cette échéance ne lie pas l’architecte qui n’a pas signé l’ordre de service ordonnant l’ouverture du chantier et n’était pas chargé d’établir un planning de déroulement de l’opération.
Cependant, il ressort des conclusions et des pièces produites que sur les 6 premiers mois du chantier, soit du 21 juin à décembre 2017, Monsieur [I] n’a organisé que 4 visites de chantier. Il n’a ensuite organisé que 2 rendez-vous au premier semestre 2018, les 15 et 30 mars, puis 7 entre le 11 juillet et le 30 décembre 2018 et ce alors que, comme il a été mentionné, la fréquence contractuellement prévue était hebdomadaire.
Cette importante carence dans la régularité des rendez-vous de chantier engage nécessairement la responsabilité de l’architecte qui par ce peu d’investissement a participé à la démobilisation de l’entrepreneur et n’a pas permis un contrôle régulier de l’évolution du chantier permettant d’anticiper les difficultés. Monsieur [I] affirme lui-même dans ses conclusions que la société PAVEZZI a quitté progressivement le chantier au cours de l’année 2018 mais il ne ressort aucunement des compte-rendus de chantier produits qu’il a pris cela en compte pour adapter son action envers l’entrepreneur ou ses conseils envers les maîtres d’ouvrage.
S’agissant des fenêtres en aluminium, l’architecte écrivait le 6 décembre 2017 que leur livraison était attendue en semaine 2, puis, le 30 mars 2018, que leur livraison était attendue en semaine 16, soit fin avril 2018 et ce n’est que le 11 juillet 2018 qu’il mentionnait un retard de livraison de 3 mois contraignant les maîtres d’ouvrage à louer un gîte pendant 2 mois. Puis dans le compte-rendu du 30 juillet 2018 il ajoutait un retard de 2 mois en raison d’intempéries, dont on peu douter qu’elles aient eu lieu entre le 11 et le 30 juillet.
Au demeurant il ne produit aucun élément permettant d’objectiver ce retard causé par les intempéries. Il ne justifie pas plus du retard causé en décembre 2019 par le « décalage de branchement du gaz ».
S’agissant de la somme de 3.564€ mentionnée par la société AXA dans ses conclusions, elle correspond à un bon de décaissement sur son solde de chantier émis le 13 février 2019 par la société PAVEZZI. Celle-ci ayant abandonné le chantier, ce simple jeu d’écritures ne peut être pris en compte, les frais de relogement constituant une charge réelle assumée par les propriétaires du bien.
Il n’est pas contesté que ceux-ci ont exposé des frais de relogement et de stockage à hauteur de 8.290€, dont ils justifient. Ces frais ayant été réglés à hauteur de 1.896€ par la société POLYCHAUFFAGE, il reste à leur charge un reliquat de 6.394€.
L’entrepreneur, chargé de suivre ses commandes, de les anticiper et d’anticiper également les délais pour raccordement au gaz, et soumis à une obligation de résultat, est le premier et principal responsable des retards pris. S’agissant des intempéries, elles ne sont justifiées ni par la société PAVEZZI ni par M. [I].
Ce dernier, à qui s’impose une obligation de moyens, et en raison de ses carences dans sa mission de suivi du chantier, et donc d’accompagnement et de contrôle des entreprises, comme dans sa mission de conseil et d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, verra sa responsabilité engagée pour ces frais engendrés par le retard de chantier.
Il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 6.394€.
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Madame [Z] et Monsieur [J] demandent également 3.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Il n’est pas contesté qu’ils ont dû vivre du 26 septembre au 23 décembre 2018 dans deux logements différents avec leurs deux enfants avant d’emménager dans la maison présentant toujours de nombreux travaux à terminer.
Cette situation caractérise un préjudice moral d’un montant de 800€ par mois soit 2.400€ pour ces trois mois, somme qui sera mise à la charge de Monsieur [I].
Au total M. [I] sera condamné à régler aux demandeurs 8,794 euros de dommages-intérêts, lesquels porteront intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des travaux urgents
— Madame [Z] et Monsieur [J] fondent leur demande sur les fautes de l’architecte dans le suivi du chantier. Ils expliquent avoir été dans l’obligation de réaliser certains travaux pour un montant de 3.166,38 € afin d’avoir l’électricité et le chauffage pour emménager :
1.129,96€ TTC : matériel d’électricité payé directement par les maîtres d’ouvrage (facture du 12 avril 2019)
1.368€ TTC : travaux de finalisation de l’électricité pour lesquels les maîtres d’ouvrage ont été dans l’obligation de recourir à une tierce entreprise (devis signé du 10 mai 2019)
122,42€ TTC : frais de consuel (facture du 14 juin 2019)
546€ TTC : reprise du plancher chauffant selon facture POLYCHAUFFAGE du 24 mai 2019.
— Monsieur [I] demande de la rejeter en l’absence de justificatif.
— AXA FRANCE IARD répond que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas en quoi son assuré, qui n’a pas à répondre des défaillances de l’entreprise, serait responsable des éventuelles malfaçons constatées sur le lot électricité. Au contraire, il ressort des échanges et notamment des courriels du 16 juin 2019 qu’il a tout fait pour trouver rapidement des solutions notamment en mettant les demandeurs en contact avec l’entreprise LEONARD pour finaliser l’électricité. De plus, seule la dépense de 1.368 euros est justifiée par la production du devis de l’entreprise LEONARD.
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Il sera rappelé que, comme il a déjà été dit, et contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’architecte n’était pas chargé d’une maîtrise d’œuvre complète, ne doit répondre que de ses propres fautes et non de celles de l’entrepreneur, et ce dans le cadre d’une obligation de moyens et non de résultat.
Les dépenses sont toutes justifiées par la communication des factures correspondantes.
Le marché de travaux conclu avec l’entreprise PAVEZZI, entreprise générale du bâtiment, concernait la totalité des lots pour la réalisation de la maison. Il comprend ainsi un paragraphe 3 « Lot électricité » prévoyant le consuel et un paragraphe 4.2 « Lot chauffage » incluant la fourniture et pose d’un plancher chauffant.
Les travaux déclarés comme urgents par les demandeurs étaient selon eux nécessaires pour leur permettre d’emménager dans la maison alors même que toutes les prestations n’étaient pas finalisées. Pourtant les factures sont datées d’avril, mai et juin 2019 alors qu’ils déclarent avoir emménagé en décembre 2018. La facture relative au plancher chauffant évoque une réparation et pourrait donc correspondre plus à une malfaçon dans les travaux réalisés par la société PAVEZZI qu’à une dépense urgente.
Ces dépenses n’apparaissent donc pas comme des dépenses destinées à emménager dans le bien mais comme des dépenses nécessaires pour finaliser les travaux inachevés par l’entreprise défaillante. En effet, aux termes des conclusions des demaneurs, la société PAVEZZI « ne s’est quasiment plus présentée sur le chantier à compter de fin décembre 2018. », abandon qui n’est pas contesté.
Si le maître d’œuvre peut être tenu partiellement responsable du retard pris en raison de ses carences dans le suivi du chantier, il ne peut lui être reproché l’absence de la société PAVEZZI du chantier. Or ces travaux urgents sont entièrement et exclusivement dus à son abandon du chantier.
En conséquence, la demande de règlement par Monsieur [I] sera rejetée.
Sur la demande relative aux travaux réglés à la société PAVEZZI BÂTIMENT mais non effectués
— Madame [Z] et Monsieur [J] visent les fautes de Monsieur [I] dans le suivi du chantier. Ils le qualifient de laxiste dans le suivi et de totalement défaillant dans le suivi comptable et financier de celui-ci, en ce qu’il n’a effectué aucun suivi technique régulier et que ses comptes-rendus sont restés imprécis et approximatifs. Selon eux, dans leurs mails des 30 juillet 2018, 7 novembre 2018, 2 décembre 2018, 13 décembre 2018, ils rectifiaient de nombreuses erreurs qu’il avait faites dans le suivi budgétaire du chantier, rectifications que ce dernier ne prenait pas en compte. Ainsi l’état d’avancement des travaux tel que comptabilisé dans les comptes-rendus de chantier est inexact et au 30 décembre 2018 ils avaient payé bien plus que les travaux effectivement exécutés.
Ils demandent de le voir condamner à leur payer une somme de 50.033,20€ correspondant aux travaux réglés à PAVEZZI BATIMENT mais non effectués, soit :
994,66€ TTC : supplément pour des portes wengé payées mais non fournies
12.000,00€ : aménagements de placards et de dressing (prestation non réalisée)
37.039,20€ : estimation des travaux restants à effectuer dans le bordereau transmis par le maître d’œuvre aux maîtres de l’ouvrage le 6 novembre 2019, corroboré par le devis de la société CRPJ d’un montant de 37.039,20 €.
Les propriétaires précisent que de la somme mentionnée dans ce bordereau a été déduite la somme de 2.940€ HT (soit 3.528 € TTC) correspondant à la pose des garde-corps pour laquelle la demande d’indemnisation est effectuée sur la base du devis AMDHEROES précédemment évoqué.
S’agissant des placards, ils estiment que ceux-ci ont bien été intégrés dans le champ contractuel et sont inclus dans les prestations dues, peu importe qu’ils soient mentionnés en avantage commercial.
— Monsieur [I] rappelle que le décompte de travaux à réaliser d’un montant de 40.567,20€ est tiré du descriptif des éléments à reprendre qu’il a établi le 21 octobre 2019 suite à l’abandon de chantier par la société PAVEZZI qui avait été acté par lui-même et les maîtres d‘ouvrage en mars 2019, que ce document détaille 35 postes de reprises alors que le chantier était achevé à 95% et qu’il n’a malheureusement pas retenu l’attention des maîtres d’ouvrages lorsqu’il leur a été communiqué, alors qu’il aurait permis, s’il avait été accepté, de poursuivre le chantier avec d’autres entreprises.
Selon lui la cause exclusive du défaut d’achèvement de l’ouvrage est l’abandon de chantier par la société PAVEZZI.
L’architecte ajoute avoir été contraint de valider des situations de travaux invitant le maître d’ouvrage à régler des sommes avant la réalisation des travaux visés, ne serait-ce que pour permettre à l’entreprise de payer les fournitures nécessaires ; s’agissant d’un marché de 356.870,90 € TTC concernant la seule société PAVEZZI et considérant la dislocation totale de la société PAVEZZI en cours de chantier, il considère que le montant des travaux payés mais qui n’ont pu être réalisés selon décompte des maîtres d’ouvrage à hauteur de 24.766,66 € apparaît tout à fait mesuré.
— La compagnie AXA note qu’outre une somme de 24.766,66 euros réclamée initialement, les demandeurs incluent désormais tous les travaux visés dans le bordereau de finition et qui comprenait en réalité : des prestations non comprises dans le marché initial (nettoyage général de l’escalier : 890 euros HT, nettoyage général de la dalle : 1.512 euros HT + 492 euros HT, terrasse du salon : 499 euros HT) et des travaux de reprise de prestations “mal exécutées”. Il ne s’agit donc pas de travaux non exécutés mais de travaux de reprise de non-façons ou de malfaçons de l’entreprise et de prestations qui n’étaient pas prévues au marché initial.
AXA plaide qu’il n’est démontré aucun manquement contractuel ni lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, constitué ici par des non-façons ou des malfaçons.
En tout état de cause, il conviendrait à tout le moins de prendre en compte que les maîtres d’ouvrage n’ont pas réglé la totalité du marché puisque sur les 329.479,27€ correspondant à la dernière évaluation du devis, ils reconnaissent avoir réglé 309.301,37€ ce qui leur laisse 20.177,90 euros pour couvrir les éventuelles inexécutions ou malfaçons.
Les prestations devant être exécutées gracieusement par la société PAVEZZI à titre commercial (la fourniture et application de la peinture murale : 5.486,40 euros TTC, la fourniture des éléments sanitaires : 5.820 euros TTC et le dressing sur mesure :
12.000 euros TTC) ne sont pas comprises dans les 329.479,27 euros et n’ont pas à être prises en charge par le maître d’œuvre qui n’a pas à répondre des arrangements commerciaux consentis par l’entreprise.
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Le contrat signé avec la société PAVEZZI s’élevait à la somme de 356.870,90€ dont ils déduisent les sommes de 8.796,00 € pour des châssis parisiens retirés du marché afin d’accélérer sa terminaison, de 897,00€ pour 3 sèche-serviettes ACOVA payés directement, de 3.327€ correspondant au coût du mobilier des salles d’eau également achetés directement et le lot chauffage directement réglé à l’entreprise POLYCHAUFFAGE. Le marché s’élevait donc selon eux à 333.043,23 € TTC tel qu’indiqué dans le compte-rendu n°13 de Monsieur [I] établi le 31 décembre 2018.
Ce montant n’est pas contesté.
Ils déduisent encore 5.940€ TTC correspondant à l’exécution d’un escalier non prévu dans le marché ainsi que 3.564€ correspondant au bon pour décaissement pour la prise en charge d’une partie des frais de relogement suite au retard pris dans la réalisation des travaux.
L’escalier n’était pas prévu dans le marché signé avec la société PAVEZZI mais le tribunal a déjà précisé que Monsieur [I] ne pouvait être tenu responsable de son absence.
S’agissant du bon pour décaissement, il correspondait à un simple jeu d’écriture comptable destiné, en fin de chantier, lors de l’établissement des comptes définitifs, à faire prendre en charge par la société PAVEZZI les coûts liés aux retards pris. Au demeurant une partie de ces frais ont été mis à la charge de Monsieur [I] précédemment.
Les maîtres d’ouvrage affirment avoir réglé à l’entreprise PAVEZZI BATIMENT une somme totale de 309.301,37 € TTC.
Ainsi il apparaît après corrections que sur le marché conclu, Madame [Z] et Monsieur [J] n’ont pas réglé une somme de 333.043,23€ TTC-309.301,37€ TTC = 23.741,86€.
Selon l’estimation des travaux restant à faire faite par l’architecte le 21 octobre 2019, non contestée, ils s’élevaient au montant de 24.490€ HT-3.393€ HT (après déduction des postes de dépenses non prévus dans le marché ) pour les extérieurs et 6.376€ HT-280€ HT pour les intérieurs après la même déduction soit une somme totale de (21.097€ + 6.096€)+20% de TVA = 32.631,60€ TTC.
Il apparaît légitime d’ajouter à ce calcul élaboré par M. [I], le coût des portes en wengé de 994,66€ dont il n’est pas contesté qu’elle ont été payées mais non fournies et du dressing fixé à 12.000€ : en effet, cette prestation était bien contractuellement prévue dans les prestations devant être réalisées par l’entreprise PAVEZZI et le maître d’œuvre chargé d’une mission de suivi financier des travaux devait prendre en compte la totalité de ceux-ci.
Le coût des travaux restant à effectuer s’élevait donc à la somme de 32.631,60€ + 12.000€ + 994,66€ = 45.626,26 €.
Ainsi le trop payé par le maître d’ouvrage s’élevait selon ce calcul à la somme de 45.626,26 € -23.741,86€ = 21.884,40 €.
Dans le cadre de la mission de suivi de chantier, il est indiqué « le maître d’œuvre délivre les ordres de service conformément aux devis signés. (…) Le maître d’œuvre valide l’état d’avancement des entreprises par le comptes-rendus et de fait la délivrance des situations financières correspondantes. (…) Le maître d’œuvre vérifie la conformité des ouvrages réalisés par rapport aux prestations comprises dans les devis. Il vérifie les situations des entrepreneurs dans un délai de 21 jours à partir de la réception des factures intermédiaires. Il établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde. »
Monsieur [I] était donc chargé d’une mission de suivi financier des travaux.
Il a déjà été mentionné la très faible quantité de réunions de chantier qu’il a organisées et leur absence de régularité. Si le compte-rendu de chantier n°13 du 31 décembre 2018 mentionnait que les éléments réalisés ce jour représentaient un montant de 311.749,83 € sur un marché final de 333.043,23 €, les maîtres d’ouvrage, par courrier adressé en recommandé le 14 janvier 2019, décrivaient à M. [I] de nombreux éléments à reprendre dans les prestations déjà réalisées et affirmaient avoir payé au delà de celles-ci. Ce n’est que par courriel du 15 février 2019 que le maître d’œuvre apportait une réponse présentée sous forme de procès-verbal de réception dressant la nature des réserves ou des motifs de non réception et un délai d’exécution. Puis, par courrier du 16 juin 2019, soit 4 mois plus tard et après avoir été sollicité par l’avocat des clients, il reprenait les éléments de ce procès-verbal et évaluait leur coût pour un total de 21.294,23€, en deçà de la somme finalement chiffrée le 21 octobre 2019, suite à
l’établissement d’un constat d’huissier par les maîtres d’ouvrage le 25 septembre 2019, constat effectué en sa présence.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [I] a manqué significativement à sa mission de suivi du chantier et d’accompagnement du maître d’ouvrage. A compter du début de l’année 2019, il n’est pas contesté que son implication avait encore diminué et qu’il ne faisait plus que réagir aux sollicitations des maîtres d’ouvrage. A cet égard, en l’absence de réception des travaux, les non-façons ou mal-façons doivent s’analyser comme des prestations non terminées et d’ailleurs parfaitement identifiées par le maître d’œuvre.
Il convient donc de dire que Monsieur [I] n’a pas accompli sa mission de suivi financier du marché de travaux comme il aurait dû, qu’il a validé et transmis des situations qui ont été trop payées par le maître d’ouvrage. Il est donc responsable de ce fait et ne peut s’exonérer en avançant qu’il est contraint de valider des situations de travaux en invitant le maître d’ouvrage à régler des sommes avant la réalisation des travaux visés. En effet, le principe est que le maître d’ouvrage règle les travaux au fur et à mesure de leur avancement.
En revanche il ne peut être mis à sa charge le coût de la totalité des travaux restant à effectuer. En effet l’absence de finalisation du chantier est due à l’abandon du chantier par l’entrepreneur et non à des manquements dans le suivi technique et financier du chantier.
Monsieur [I] sera donc condamné à payer à Madame [Z] et Monsieur [J] la somme de 21.884,40€ correspondant à des prestations payées mais non réalisées, somme qui doit s’analyser en dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Les intérêts légaux assortiront cette somme à compter du présent jugement, en l’absence de mise en demeure de restituer ces fonds.
Sur la demande au titre du comportement dolosif et son abandon de chantier
— Madame [Z] et Monsieur [J] se fondent sur l’article 1240 du code civil pour reprocher à Monsieur [I] une attitude dénuée de toute bonne foi dans l’exécution de son contrat, des négligences, des fautes et notamment son abandon du chantier. L’abandon du chantier est caractérisé selon eux par son absence de diligences à partir du mois de mars 2019 et sa quasi absence du chantier à compter de fin décembre 2018.
Selon eux, Monsieur [I] a été laxiste dans le suivi du chantier en général et défaillant dans son suivi comptable et financier. Ils ajoutent qu’il a fait preuve d’inertie totale dans la gestion de l’abandon de chantier de la société PAVEZZI BATIMENT, et lui reprochent de leur avoir conseillé de patienter et d’attendre la liquidation de cette société. Il a ainsi manqué à son obligation de conseil.
— La compagnie AXA FRANCE IARD conteste toute faute de la part de son assuré dans la direction des travaux. Elle estime que son assuré est lié aux maîtres de l’ouvrage par un contrat et n’a à répondre que du préjudice prévisible qui en l’espèce n’est pas établi par les pièces communiquées. Il ressort de tous les compte-rendus de chantier et des courriers échangés que le retard de trois mois a pour origine les intempéries puis le retard de livraison des menuiseries aluminium et enfin le branchement du gaz soit des éléments totalement étrangers à l’architecte et contre lesquels il n’avait aucune prise. Il en ressort également qu’il était très impliqué dans le chantier et a tout fait pour faire intervenir l’entreprise. En outre, les clients ont bien réglé le marché au fur et à mesure de l’exécution des travaux et ont pu conserver un peu plus de 20.000 euros pour couvrir les éventuelles inexécutions.
— Monsieur [I] note qu’il a pris acte, avec les maîtres d’ouvrage, de l’abandon de chantier par la société PAVEZZI en mars 2019 et qu’il les a alors assistés lors de plusieurs constats d’huissier afin d’établir la réalité de l’avancement du chantier, qu’il leur a présenté deux « détails quantitatif estimatif » successifs, le dernier en date du 21 octobre 2019, qu’il leur a également proposé la réception de l’ouvrage afin de permettre de bénéficier de la garantie décennale, que dans ces circonstances, il est erroné de dire qu’il a abandonné le chantier.
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Si les demandeurs se fondent sur l’article 1240 du code civil, l’existence d’un contrat entre les parties conduit à examiner la prétention au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Il convient de rappeler que le contrat de maîtrise d’œuvre ne comprenait pas une mission complète et que pèse sur le maître d’ouvrage une obligation de moyen quant au suivi de la réalisation du marché de travaux. A l’inverse, la société PAVEZZI, chargée desdits travaux, se voit imposer une obligation de résultat.
En l’espèce, le responsable principal de l’inachèvement des travaux est bien l’entreprise PAVEZZI dont il n’est pas contesté qu’elle a abandonné le chantier et a finalement été placée en liquidation judiciaire.
Au demeurant, il ressort des conclusions et pièces que Monsieur [I] en mai 2018 a tenté en vain de limiter le retard de livraison des huisseries. Il explique ainsi dans son courriel du 9 mai 2018 avoir appelé le fournisseur des menuiseries à de multiples reprises depuis deux semaines et déplorer que celui-ci ne les ait pas prévenus plus tôt. Il a également proposé des solutions de prise en charge de l’hébergement dans ce même courriel comme dans les compte-rendus de chantier établis de juillet à décembre 2018 en mentionnant que la prise en charge du coût du relogement avait fait l’objet d’un « accord écrit de principe par lettre recommandée », que « d’une façon ou d’une autre ces loyers devaient être imputés sur le règlement du fournisseur des menuiseries car l’entreprise PAVEZZI ne peut être tenue pour directement responsable de cet état de fait. » Il demandait à l’entreprise PAVEZZI de communiquer ses coordonnées bancaires dans les meilleurs délais afin de bloquer les dates de réservation. » Dans le compte-rendu n°13 du 31 décembre 2018 il indiquait qu’il avait été convenu que l’entreprise PAVEZZI s’engageait à régler le premier mois de location et l’entreprise POLYCHAUFFAGE le deuxième mois. En février 2019 il a proposé de procéder à une réception des travaux en l’état afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de bénéficier de la garantie décennale.
S’il était conscient des difficultés financières de la société PAVEZZI, aucun élément ne démontre qu’il aurait alors intentionnellement privilégié celle-ci aux dépens des maîtres de l’ouvrage, comme ils l’affirment.
Il a ensuite établi un bordereau des malfaçons et non-façons, qu’il a chiffrées et était présent lors du constat d’huissier du 25 septembre 2019.
Si le tribunal reconnaît des manquements contractuels commis par Monsieur [I] qui ont justifié de mettre à sa charge des dommages et intérêts, il ne peut en revanche lui être reproché l’abandon du chantier par la société PAVEZZI qui est la cause première et principale des dommages subis par les maîtres d’ouvrage. Il ressort par ailleurs des éléments décrits qu’il n’est pas démontré de la part de l’architecte un comportement dolosif, une attitude dénuée de toute bonne foi dans l’exécution de son contrat ou un abandon du chantier.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD
— Madame [Z] et Monsieur [J] se fondent sur l’article 2.10.2.1 de la police d’assurance souscrite par Monsieur [I] et soutiennent que la situation actuelle est exclusivement consécutive à des erreurs, omissions et négligences qu’il a commises dans l’exercice de sa mission.
Ils affirment qu’à la date du 10 janvier 2019, date de souscription de ce contrat d’assurance, l’aléa existait toujours, qu’eux-mêmes n’avaient alors formulé qu’une seule réclamation financière relative à leur relogement, qu’il n’était pas possible de penser que la société PAVEZZI abandonnerait le chantier et que l’architecte espérait certainement que les choses s’arrangeraient et qu’il parviendrait à terminer le chantier.
Ils répondent qu’au stade de l’exécution du contrat d’assurance, la disparition de l’aléa n’invalide pas le contrat, sans faute intentionnelle ou dolosive. Se fondant sur une jurisprudence de la cour de cassation ils ajoutent que la faute intentionnelle implique, outre la conscience du caractère fautif de son acte, la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu. Dès lors l’article L.113-1 du code des assurances ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
La circonstance qu’ils n’aient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage est sans conséquence, en l’absence de désordre de nature décennale.
— Monsieur [I] ne se prononce pas sur cette demande.
— Sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD conclut que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence d’aléa. Elle se fonde sur les articles 1108 du code civil et L.121-15 du code des assurances. Elle rappelle que Monsieur [I] a souscrit le 10 janvier 2019 une police BTPLUS CONCEPT n°10407239104 à effet au 15 décembre 2018 après avoir été assuré auprès d’ELITE INSURANCE mais que dès le 12 juin 2018, l’architecte a indiqué aux maîtres de l’ouvrage que le chantier serait retardé, ce retard les ayant contraint à engager des frais de relogement.
Si l’absence d’aléa n’était pas retenue par le tribunal, la société AXA FRANCE IARD soutient que ses garanties ne sont mobilisables pour aucune des réclamations des demandeurs.
Ses arguments seront développés pour chaque poste de préjudice retenu par la juridiction.
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S’agissant du préjudice lié au retard du chantier
Le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur [I] et l’a condamné à hauteur de 6,394€ pour les frais de relogement et 2,400€ pour le préjudice moral. Il convient donc de vérifier les conditions de mise en jeu de la garantie d’AXA FRANCE IARD.
Aux termes de l’article 1108 du code civil en son alinéa 2, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. L’article L.121-15 du code des assurances dispose quant à lui en son alinéa 1 que l’assurance est nulle si au moment du contrat la chose a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Il n’est pas contesté que la police d’assurance BTPLUS CONCEPT n°10407239104 souscrite auprès de AXA FRANCE IARD le 10 janvier 2019 est un contrat aléatoire.
Les comptes-rendus de chantier n°8 (du 30 juillet 2018) à 13 (du 31 décembre 2018) évoquent le nécessaire relogement des maîtres d’ouvrage dû au retard du chantier et les modalités de prise en charge de celui-ci. Le retard du chantier était donc certain dès le mois de juillet ainsi que le nécessaire relogement dont le coût était connu de tous et ses modalités de prise en charge étaient envisagées. A la date de souscription de son contrat d’assurance par Monsieur [I], le coût de relogement causé par le retard du chantier était un événement certain si bien que l’aléa avait disparu. Dès lors, en l’absence d’aléa, la garantie de l’assureur ne peut être mise en jeu pour ce poste de préjudice et ce sans qu’il soit besoin de répondre à l’argument développé par AXA FRANCE IARD quant à la nature du dommage, qualifié d’immatériel.
Sur les travaux réglés mais non effectués
Le tribunal a condamné Monsieur [I] au paiement de 21.884,40€ en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et en particulier dans sa mission de suivi financier du marché de travaux. La compagnie AXA FRANCE IARD soulève deux moyens.
*Sur l’existence ou non d’un aléa
Si le retard du chantier était déjà connu au mois de juillet 2018, ainsi que les conséquences quant au nécessaire relogement des maîtres d’ouvrage, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure que l’abandon du chantier par la société PAVEZZI et les carences dans le suivi financier du chantier étaient déjà identifiés à la date du 10 janvier 2019 par l’architecte. Ces éléments ne permettent pas non plus de conclure qu’à cette date, les maîtres d’ouvrage avaient payé des travaux qui n’ont jamais été réalisés et que le maître d’œuvre le savait.
En effet, le 5 novembre 2018, Monsieur [I] écrivait à Monsieur [J] « vous connaissez la situation et M. [F] (gérant de la société PAVEZZI) fait au mieux en fonction de ses possibilités, il est sur tous les fronts et c’est au jour le jour qu’il essaye de répartir ses équipes. » Le compte-rendu de chantier du 31 décembre 2018 estimait que le marché de travaux était réalisé à plus de 93% . Il ressort du courrier adressé le 11 janvier 2019 par Madame [Z] et Monsieur [J], que Monsieur [I] les avait relancés pour le paiement d’une facture d’un montant de 8.617,96€ ; ceux-ci ne s’y étaient pas opposés, expliquant l’avoir mise en recouvrement à la banque le 2 janvier 2019 dans un courrier du 11 janvier 2019 et affirmant pour la première fois avoir « payé à ce jour plus que les travaux réalisés tant par la situation réelle que par la qualité des prestations réalisées. »
Puis le 15 février 2019, Monsieur [I] adressait un tableau des travaux restant à effectuer avec des délais d’exécution pour chacun d’eux n’allant jamais au delà du
15 mars 2019. Ce n’est finalement que le 21 octobre 2019 qu’il adressait « un descriptif des éléments à reprendre » incluant les travaux restant à finaliser et proposant une estimation de leur coût.
Au regard de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD échoue à démontrer qu’à la date du 10 janvier 2019, son assuré Monsieur [I] savait qu’il avait manqué à son obligation de suivi financier, savait que la société PAVEZZI abandonnerait le chantier et que les maîtres d’ouvrage avaient réglé plus que ce qu’ils devaient au regard de l’avancement du chantier.
L’aléa existait bien.
*Sur le caractère mobilisable de la garantie d’AXA FRANCE IARD
— Les demandeurs visent l’article 2.10.2.1. Ils notent que la situation actuelle est exclusivement consécutive à des erreurs, omissions et négligences commises par Monsieur [I] dans l’exercice de sa mission, que si celui-ci avait eu un minimum de rigueur dans le suivi du chantier, ils auraient procédé aux règlements au fur et à mesure de l’avancement des travaux et la liquidation de l’entreprise PAVEZZI n’aurait eu aucune incidence sur la fin du chantier.
— Selon AXA au visa des articles 2.10.1, 2.11.17, 2.11.18, 2.11.19 et 2.11.20 du contrat d’assurance souscrit, « cette garantie couvre les conséquences des dommages causés par l’assuré dans l’exercice de sa mission soit par les travaux, mais pas les dommages aux travaux : sont exclus du volet de la garantie les travaux de reprise des malfaçons, non façons et inexécutions contractuelles survenus avant la réception. »
En particulier, l’article 2.11.18 de la police exclut de la garantie “responsabilité civile” d’AXA FRANCE IARD : “les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou après réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever”.
Selon AXA FRANCE IARD, les maîtres de l’ouvrage réclament précisément une indemnisation pour des prestations qu’ils estiment insuffisamment ou mal exécutées par l’entreprise en invoquant un manquement du maître d’œuvre dans la direction des travaux. Ces non-façons ou malfaçons avaient bien été relevées avant la réception (qui n’a jamais eu lieu) par les maîtres de l’ouvrage comme par le maître d’œuvre qui avait lui-même établi le bordereau de finition sur laquelle est fondée la demande. Le tribunal fera donc application de l’exclusion de garantie prévue par l’article 2.11.18 de la police.
S’agissant de l’article 2.10.2.1 du contrat d’assurance invoqué par les maîtres d’ouvrage, selon AXA FRANCE IARD, « cette garantie vise à réparer l’erreur du maître d’œuvre lorsqu’il fait réaliser des travaux non conformes sans que cela n’entraîne le moindre désordre, par exemple l’hypothèse où un ouvrage doit être démoli et reconstruit pour des motifs liés à l’urbanisme alors qu’il est, par ailleurs, exempt de vice de construction. En aucune manière cette garantie ne vient couvrir les dommages et intérêts visant à indemniser le maître de l’ouvrage pour des préjudices matériels ou immatériels résultant de malfaçons ou de non façons de l’entreprise. »
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L’article 2.10.1 de la police d’assurance souscrite par [E] [I] stipule : “L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 qui précèdent (…). »
Les articles 2.1 à 2.9 concernent « les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale » et « les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale. »
En l’espèce, le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur [I], assuré, à raison d’un préjudice financier causé à un tiers au contrat, en l’espèce les maîtres d’ouvrage. Et ce préjudice ne consiste pas en un dommage de nature décennale.
Il entre donc bien dans le champ d’application de l’article 2.10.1.
L’article 2.10.2.1 « Responsabilité avant ou après réception en cas d’erreur ou omission avec ou sans désordre » stipule en outre : « L’assureur s’engage à prendre en charge le coût des travaux et des honoraires nécessaires (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou et démontage) pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de ses missions, même en l’absence de désordre et y compris en cas d’erreur d’implantation ».
En l’espèce, le tribunal a bien relevé des omissions et négligences de l’assuré dans l’exercice de ses missions. Si toute inexécution contractuelle se résout en dommages et intérêts, il ne fait pas de doute que ces dommages et intérêts correspondent, au cas présent, à la prise en charge d’une partie du coût des travaux payés par les maîtres d’ouvrage mais non réalisés par l’entrepreneur.
Cet article 2.10.2.1 est suivi d’une mention en italique « Extension mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme : » Mais, selon le tribunal, cette mention ne concerne pas le paragraphe qui la précède (et reproduit ci-dessus) mais celui qui la suit. Contrairement à ce qu’affirme AXA, cette garantie ne vise donc pas à réparer l’erreur du maître d’œuvre uniquement « lorsqu’il fait réaliser des travaux non conformes ». Et en tout état de cause, l’absence de clarté de la police d’assurance doit bénéficier à l’assuré et non à l’assureur.
AXA FRANCE IARD ne prétend pas que les manquements reprochés à son assuré et les dommages réparable relèveraient des exceptions des articles 2.11.17, 2.11.19 et 2.11.20 qu’elle vise.
L’article 2.11.18 de la police exclut de la garantie “responsabilité civile” d’AXA FRANCE IARD : “les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou après réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever”.
Le dommage reproché à Monsieur [I] ne résulte pas de réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci. Le dommage qui lui est reproché résulte d’une négligence constitutive d’une faute dans le suivi financier du chantier ayant entraîné un trop versé par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur.
L’exclusion de l’article 2.11.18 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
La garantie d’AXA FRANCE IARD apparaît donc bien mobilisable et elle sera condamnée solidairement avec Monsieur [I] au paiement de la somme de 21.884,40€ à Madame [Z] et Monsieur [J].
Conformément à la demande d’AXA FRANCE IARD, les limites de la garantie facultative et notamment la franchise contractuelle restant à la charge de l’assuré sont opposables aux demandeurs, tiers au contrat.
Sur les demandes accessoires
[E] [I] et la société AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il est équitable qu’ils soient condamnés sous la même solidarité à payer à Madame [Z] et Monsieur [J] la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes sur ce fondement seront corrélativement rejetées.
Enfin le tribunal ne retient pas l’existence de motif de nature à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [Z] et Monsieur [X] [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [I] à leur payer les sommes de 5.940€ au titre des travaux supplémentaires, de 25.488€ TTC pour la fourniture et la pose des garde-corps des escaliers intérieur et extérieur, de 3.166,38 € correspondant aux travaux urgents et de 9.600,00 € à titre de dommages et intérêts liés à un comportement dolosif et à l’abandon de chantier ;
Condamne Monsieur [E] [I] seul à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [X] [J] une somme de 8,794 € au titre du préjudice lié au retard du chantier, soit une somme de 6,394 € au titre des frais de relogement et une somme de 2,400€ au titre du préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compte de la présente décision ;
Déboute Madame [G] [Z] et Monsieur [X] [J] de leur demande de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD pour ce montant ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [I] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [X] [J] une somme de 21.884,40€ au titre des travaux réglés à la société PAVEZZI BATIMENT mais non effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à leur opposer la franchise contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [I] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [X] [J] une indemnité de procédure de 3.500,00€ et les déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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