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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n°25/986
N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQG
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 6]
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 2]
SELARL [N] Prise en la qualité de son Mandataire Liquidateur Maître [S] [L], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 3] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SELARL [N]
Maître [M] [N]
[Adresse 1]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 24 décembre 2001, M. [E] [D] a été engagé en qualité de délégué à l’information médicale par la société [15], aux droits de laquelle vient la société [14]. Il exerçait par ailleurs les fonctions de délégué du personnel.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [14] et désigné la société [11] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 6 septembre 2013, à la suite de l’autorisation de l’inspecteur du travail du 4 septembre précédent, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Par l’intermédiaire de son avocat, Me Philippe Brun, avocat au barreau de Reims, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 18], statuant en formation de départage, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et a notamment fixé la créance de M. [D] au passif de la société [14] aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au maintien de la mutuelle,
— 1 015,97 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018, M. [D] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat, Me [N].
Par ordonnance du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification de signification des conclusions d’appelant à la société [11], liquidateur de la société [14], intimée n’ayant pas constitué avocat, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [N] et désigné Me [S] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 4 et 5 mars 2024, M. [D] a fait assigner M. [M] [N], la société [N], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que la société [17] (ci-après, la société [16]) devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat et d’indemnisation de son préjudice moral et de sa perte de chance d’obtenir gain de cause en appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 2 janvier 2025, M. [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société [16] à lui payer les sommes de :
*5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
*71 560,12 euros au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] la somme de 76 560,12 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle de Me [N],
— débouter M. [N], la société [N] et la société [16] de leurs demandes,
— condamner la société [16] aux dépens.
M. [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’en ne respectant pas les prescriptions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, M. [N] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, de sorte qu’il est tenu de réparer son préjudice moral ainsi que sa perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel. Il expose exercer une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle, la société [16], sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Concernant la perte de chance, il soutient qu’il avait de fortes chances que la cour d’appel se déclare compétente pour connaître du litige, contrairement à la solution retenue par le conseil de prud’hommes, dès lors que le contrôle du respect par l’employeur de l’obligation de reclassement relève de la compétence du juge du contrat de travail, peu important l’autorisation administrative de licenciement délivrée. Il considère qu’il avait une forte probabilité d’obtenir que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de son employeur à son obligation de reclassement, telle que prévue aux articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, ce dernier ayant saisi tardivement la commission paritaire de l’emploi sur la base de données imprécises. Il en déduit qu’il a perdu une chance réelle, évaluée à 80%, de se voir allouer la somme de 84 473 euros au titre de l’indemnisation de sa perte d’emploi, compte tenu de son ancienneté, de son âge et des difficultés à retrouver un emploi comparable, outre les sommes au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, soit un total de 89 450 euros, sur lesquels la somme de 74 074 euros aurait été garantie par l’Association [19] ([5]).
Concernant son préjudice moral, il se prévaut de l’absence de réponse à ses courriels de questionnement, du défaut d’information quant à l’ordonnance de caducité rendue, des démarches entreprises pour faire valoir ses droits ainsi que de son anxiété résultant de la situation d’incertitude et d’attente dans laquelle il se trouve depuis décembre 2018.
Par dernières écritures du 26 février 2025, M. [N], Me [L], ès qualités de liquidateur de la société [N], et la société [16] demandent au tribunal de :
— débouter M. [D] de ses demandes formées à l’encontre de la société [16],
— débouter M. [D] de sa demande de fixation de créance au passif de la société [N],
— « à titre très très infiniment subsidiaire, réduire le préjudice revendiqué à sa plus simple expression »,
— condamner [D] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [D] aux dépens avec recouvrement direct,
— écarter l’exécution provisoire.
S’ils ne contestent pas la faute reprochée à l’avocat, les défendeurs concluent au rejet des prétentions de M. [D], faisant valoir l’absence de toute perte de chance, le défaut de justification du préjudice moral allégué et la non démonstration d’un lien de causalité entre le manquement reproché et les préjudices invoqués.
Ils soutiennent que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspection du travail, à laquelle il appartient de vérifier le respect de l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation.
Ils sollicitent que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, se prévalant de leur situation économique ainsi que des difficultés éventuelles de recouvrement des sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation totale ou partielle du présent jugement en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1. Sur la demande en indemnisation de la perte de chance
Sur la faute
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. En sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, les conclusions d’appelant sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois qui lui est alloué pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, au titre de son mandat, Me [M] [N] était tenu d’accomplir toutes les diligences utiles et les actes de procédure nécessaires à la défense des intérêts de M. [D].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 et par l’intermédiaire de son avocat, interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. La société [11], ès qualités de liquidateur de la société [14], intimée, n’ayant pas constitué avocat, l’appelant disposait d’un délai de quatre mois, expirant le 6 décembre 2018, pour lui faire signifier ses conclusions. En l’absence de signification justifiée à cette date, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [D].
Ainsi, Me [N], qui était tenu à une obligation de résultat s’agissant du respect des règles de procédure, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de M. [D], en ne procédant pas à la signification des conclusions d’appelant à l’intimée non constituée dans le délai qui lui était imparti.
Sur la perte de chance et le lien de causalité
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance, entendue de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016, n°15-23.230 ; Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°12-14.439), à condition d’être réelle et certaine.
Le caractère réel et sérieux de la perte de chance de réussite d’une action en justice s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Cette appréciation suppose dès lors de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice (Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-20397).
L’indemnisation de la perte de chance est proportionnelle à la chance perdue et ne peut être égale à l’intégralité du gain espéré. Cette indemnisation est évaluée en déterminant la probabilité de succès de la demande présentée lors du procès qui n’a pu avoir lieu, puis en appliquant cette probabilité au gain ou à l’avantage escompté. Ainsi, si la probabilité de succès de l’action en justice était de 40%, le préjudice indemnisable correspond à 40% de la valeur de l’avantage que le demandeur aurait pu obtenir.
*
A titre liminaire, il convient de relever que si le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du licenciement de M. [D] ainsi que, partant, sur sa demande indemnitaire formulée à ce titre et l’a débouté de ses demandes au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnisation au titre de la perte de véhicule, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du droit individuel à la formation ainsi que de prime d’ancienneté et des congés afférents, ce dernier ne se prévaut que d’une perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement concernant l’indemnisation de sa perte d’emploi, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal n’examinera que la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel de ces chefs.
Litige prud’homal
Il ressort des conclusions produites devant le conseil de prud’hommes que M. [D], par l’intermédiaire de son avocat, sollicitait notamment de la juridiction qu’elle :
— juge son licenciement frauduleux et pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement et que restent dus divers compléments de salaire et indemnités,
— fixe sa créance sur la société [14] aux sommes et indemnités suivantes :
*84 473 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frauduleux,
*84 473 euros à titre de dommages-intérêts « pour congédiement pour licenciement pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement »,
*4 519,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*451,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 18] s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de « dommages et intérêts pour congédiement pour licenciement pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement », d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Pour accueillir l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, le conseil de prud’hommes a retenu que : « Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement.
Or, la procédure de reclassement prévue par les articles 2, 5 et 15 de l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, est une procédure préalable au licenciement dont la méconnaissance prive celui-ci de caractère réel et sérieux.
Dès lors, dans le cas d’un salarié protégé, seul l’inspecteur du travail est compétent pour apprécier le respect de cette procédure.
Par suite, en l’espèce, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à l’obligation conventionnelle de reclassement, et donc pour statuer sur les demandes de ‘‘dommages et intérêts pour congédiement pour licenciement pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement'',
d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ».
Aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [D], par l’intermédiaire de son avocat, sollicitait notamment de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de dommages-intérêts pour motif économique pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement, de ses indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
Appréciation du tribunal
En ce qu’il découle du principe de la séparation des pouvoirs, inscrit à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et a, dès lors, une valeur constitutionnelle le principe selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité (Cons. const., n° 86-224 DC, 23 janvier 1987). Il en résulte qu’en l’état d’une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé accordée à l’employeur par l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l’obligation de reclassement (Cass. soc., 25 novembre 1997, n°94-45.185 ; Cass. soc., 10 janvier 1995, n°93-42.020 ; Cass. soc., 14 février 2007, n°05-40.213).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement de M. [D], salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel, a été autorisé par l’inspecteur du travail, autorité administrative.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation du licenciement de M. [D] autorisé par l’autorité administrative et, partant, de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Il en résulte que la cour d’appel aurait nécessairement confirmé la décision de première instance de ce chef.
Il apparaît au demeurant que l’inspecteur du travail a notamment motivé sa décision en ces termes : « considérant que la SARL [14] appartient au groupe [7] détenu par la holding [10], n’employant aucun salarié, et composé de quatre autres sociétés : la SAS [7], société également placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013 du tribunal de commerce de Paris, et des sociétés SAS [12], [8] et [9], n’ayant pas d’activité et n’employant aucun salarié ; considérant l’absence de possibilité de reclassement du salarié au sein du groupe [7] auquel appartient l’entreprise ainsi que les efforts de reclassement externe entrepris par le liquidateur judiciaire et prévus au plan de sauvegarde de l’emploi figurant dans le document unilatéral établi par le liquidateur et ayant fait l’objet d’une homologation implicite de la [13] en date du 29 juillet 2013 ». Ladite décision mentionne en outre expressément les voies de recours ouvertes au salarié devant le ministère du travail et le tribunal administratif.
Il convient enfin de relever que M. [D] ne formait devant la cour aucune demande de sursis à statuer aux fins de renvoyer l’appréciation de la légalité à la juridiction administrative.
En conséquence, M. [D] ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir l’infirmation de la décision de première instance retenant l’incompétence du juge du contrat de travail pour statuer sur la contestation de son licenciement et, dès lors, sur l’indemnisation sollicitée à ce titre.
A titre surabondant, il sera souligné que M. [D] ne se prévaut pas d’une perte de chance d’obtenir gain de cause qui résulterait de la saisine d’un ordre de juridiction incompétent.
2. Sur la demande en indemnisation du préjudice moral
Sur la faute
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à un devoir absolu de conseil, comprenant le devoir d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée. Chargé de représenter son client en justice, l’avocat agit en vertu d’un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d’assurer la défense de ses intérêts. Il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel, en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article susvisé.
En application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] produit notamment les pièces suivantes :
— un courriel adressé à M. [N] le 18 février 2021 dans lequel il lui indique ne pas avoir d’information sur l’avancée de son dossier depuis le mois d’octobre 2020, courriel auquel M. [N] a répondu le 18 février 2021 en mentionnant devoir transmettre son dossier à une consœur, avocat aux conseils, aux fins de former un pourvoi en cassation,
— un courriel du 11 mai 2021 de M. [N] transmettant les pièces du dossier de M. [D] à une avocate aux conseils aux fins de régulariser un pourvoi en cassation.
— deux courriers adressés au bâtonnier les 21 juillet 2021 et 22 février 2022 dans lesquels il explique être demeuré sans retour de son avocat entre le 8 novembre 2019 et le 14 octobre 2020, date à laquelle il lui avait été accordé un entretien téléphonique à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée, et rester de nouveau dans l’attente des nouvelles de son avocat.
Les défendeurs ne livrent au tribunal aucun motif permettant d’expliquer le délai de plus de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de caducité le 3 avril 2019 et la transmission des pièces à un avocat aux conseils aux fins de former un pourvoi le 11 mai 2021, alors qu’il apparaît que M. [D] a sollicité son avocat à plusieurs reprises. Ils ne formulent par ailleurs aucune observation sur les pièces susvisées, qui ne sont ainsi pas contestées.
Il résulte de ces éléments qu’en ne tenant pas son client informé de la procédure et en ne saisissant un avocat aux conseils aux fins de formaliser un pourvoi en cassation qu’à l’issue d’un délai de deux ans suivant la délivrance de l’ordonnance de caducité, malgré les relances de son client, et alors que sa négligence avait déjà causé la caducité de l’appel interjeté, M. [N] a manqué à son devoir de diligences auquel il était tenu à l’égard de M. [D].
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2025, n°23-20.477, 23-20.485 et 23-24.031).
En l’espèce, il est incontestable qu’en n’obtenant aucune information quant à l’avancée de sa procédure et en demeurant dans l’incertitude pendant de nombreux mois au cours desquels il est demeuré sans réponse de son avocat, le conduisant par ailleurs à effectuer plusieurs démarches, notamment auprès du bâtonnier, M. [D] a subi un préjudice moral.
Si les défendeurs se prévalent de l’absence de lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée, il convient de relever que M. [D] invoque un manquement de son avocat à son devoir de diligences ainsi qu’un défaut d’information, les défendeurs résumant eux-mêmes dans leurs écritures que « pour l’essentiel, il fait valoir une absence d’écoute, d’informations (…) ».
Il s’ensuit que le préjudice moral de M. [D], consistant en l’incertitude dans laquelle il est demeuré et en les démarches effectuées pour y remédier, est en lien de causalité direct avec le manquement de M. [N] à son devoir de diligences.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [D] au passif de la société [N] à la somme de 1 000 euros et de condamner la société [16], ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [N], laquelle ne conteste pas l’applicabilité de sa garantie, à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, M. [N], Me [L], ès qualités de liquidateur de la société [N], et la société [16] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte de ces dispositions que le juge ne saurait se prononcer sur ce qui n’est pas demandé ou accorder davantage que ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera relevé que M. [D] ne sollicite pas d’indemnité à ce titre. Par ailleurs, la demande au titre des frais irrépétibles formée par les défendeurs, condamnés aux dépens, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 dudit code, dans cette même rédaction, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Il n’existe par ailleurs aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire. En outre, il n’est justifié d’aucun élément de nature à laisser penser que les défendeurs seraient dans l’impossibilité de recouvrer la somme allouée à M. [D], en l’occurrence 800 euros, en cas d’infirmation du jugement. Il convient enfin de souligner que le litige initial date de 2018.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée et de rappeler que la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [E] [D] au titre de la perte de chance ;
Fixe la créance de M. [E] [D] au passif de la SELARL [N], représentée par Me [S] [L], mandataire liquidateur, à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société [17] à payer à M. [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société [17], M. [M] [N] et la SELARL [N], représentée par Me [S] [L], mandataire liquidateur, aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité formulée par la société [17], M. [M] [N] et la SELARL [N], représentée par Me [S] [L], mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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