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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LY
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LY
N° de MINUTE : 25/01500
DEMANDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M.[A] [Z] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [B], salarié de la société [9], en qualité d’opérateur manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 23 janvier 2023, et transmise à la [7] ([12]) de la [Localité 14] Atlantique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : déplacement d’un fût pressé vers une caisse qui se trouvait sur le côté.
— Nature de l’accident : en se déplaçant le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet.
— Siège des lésions : épaule gauche.
— Nature des lésions : traumatisme »
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [C] le 23 janvier 2023, mentionne une “suspicion rupture coiffe rotateurs épaule G” et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2023.
Par courrier du 18 avril 2023, la [12] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2023 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Suite à cet accident, M. [B] a bénéficié de 468 jours d’arrêt de travail.
Par courrier de son conseil du 7 mars 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [B] laquelle, lors de sa séance du 2 juillet 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête reçue le 21 août 2024 par le greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [9], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], au titre de l’accident du 23 janvier 2023, pour défaut de transmission du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], au titre de l’accident du 23 janvier 2023, la [12] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [B], A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du 23 janvier 2023 déclaré par M. [B].Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de
Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [Y] des suites de son accident du 10 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité,Constater que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à M. [Y],Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y],Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société expose que si son médecin consultant a bien reçu le rapport du médecin conseil, il n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux alors que M. [B] a bénéficié de 468 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident, que le médecin conseil ne retranscrit pas les mentions inscrites sur les certificats de prolongation et que les dates des certificats de prolongation ne sont pas indiquées. Elle constate que l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué au médecin qu’elle a mandaté et que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
La [12] soutient que la Cour de Cassation considère qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas mis à disposition de l’employeur et conclut qu’elle n’est pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l’employeur. Elle ajoute que les règles de fonctionnement de la [11] ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent entraîner l’inopposabilité de la décision initiale qu’elle a notifiée puisqu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin ).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [9] a été destinataire du rapport médical mais pas des certificats médicaux de prolongation.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LY
Jugement du 22 MAI 2025
Les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société prétend que la [12] ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. Elle ajoute que son médecin consultant a indiqué que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail relatif à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 9 au 20 janvier 2023 et que pourtant, à aucun moment au sein de son rapport, la [11] ne fait référence à un état antérieur interférant de sorte que rien ne permet de justifier les prescriptions médicales dont le salarié a bénéficié. Sur la demande d’expertise, elle considère qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
La [12] expose que le certificat médical initial établi le 23 janvier 2023 par le docteur [C] a bien prescrit un arrêt de travail, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué les arrêts de travail de prolongation, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve, et qu’il n’est pas contesté que le médecin-conseil de l’employeur a eu communication du rapport de la [11]. Elle ajoute que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas en soi un élément remettant en cause la présomption d’imputabilité des lésions au travail dès lors qu’il n’est pas démontré que cet état en serait la cause exclusive et que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou dans l’aggravation des lésions. Elle soutient que l’employeur sollicite de manière opportuniste la mise en place d’une expertise judiciaire arguant de la longueur des arrêts.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 23 janvier 2023 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « suspicion rupture coiffe rotateurs épaule G ».
M. [B] bénéficie toujours d’arrêts de travail en lien avec cet accident.
Dès lors, même si la Caisse n’a pas transmis au médecin consultant de la société, les certificats de prolongation, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’applique.
La société, qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, se borne à produire un avis médico-légal établi le 6 août 2024 de son médecin consultant, le docteur [E] qui conclut que : « Ni le rapport attribué au médecin conseil, ni celui de la [11] – qui occulte d’ailleurs totalement un état antérieur – ne peuvent en l’état être considérés comme motivés au sens de l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale, non plus qu’au regard des règles d’imputabilité médico-légales pour justifier l’imputabilité à l’AT à l’arrêt de travail prescrit et ce, sur une durée extrêmement prolongée de 15 mois.
Selon le barème indicatif de référence, la durée habituelle selon la gravité et de type d’activité de l’assuré, la durée d’arrêt de travail liée à une rupture de la coiffe des rotateurs varie de 2 à 6 mois, sauf complication majeure documentée.
Compte tenu d’une part de l’absence de renseignements médicaux précis avec la notation d’un état antérieur déclaré incapacitant quelques jours avant la déclaration de l’AT et d’autre part en raison de l’absence de communication de la copie des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ni même de leur retranscription, les déclaration transmises- en particulier issues d’un télé-échange avec un infirmier – paraissent très insuffisantes pour admettre l’imputabilité directe et exclusive et/ou l’aggravation de l’état antérieur à l’AT ».
Cet avis médical reprend le rapport médical du médecin conseil selon lequel : « Télé échange infirmier du service médical du 05/06/2023 : fait accidentel avec au départ suspicion de rupture tendineuse, présence d’un état antérieur interférant : arrêt du 09/01/2023 au 20/01/2023 pour tendinopathie coiffe des rotateurs gauche, ayant été aggravé par le fait accidentel. Complication de capsulite n’ayant pas fait l’objet d’une demande de nouvelle lésion.
L’avis reproduit également la motivation de la [11] selon laquelle : « Le [10] est assorti d’un arrêt de travail, et les arrêts et soins sont continus jusqu’au 04/05/2024 et tous prescrits au motif de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec rupture tendineuse et capsulite associée. Aucune nouvelle lésion n’a été refusée. AT non consolidé actuellement. ».
Ainsi l’avis du docteur [E] fait état d’un état antérieur qui a été aggravé par le fait accidentel et des arrêts et soins continus jusqu’au 4 mai 2024 qui ont été prescrits au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateur gauche. Il n’établit ainsi pas l’existence d’un état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi, l’avis du médecin consultant de la société [9] et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l’espèce à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de ses demandes tant d’expertise que d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] [B] et pris en charge par la [8], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 23 janvier 2023 ;
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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