Confirmation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mars 2026, n° 26/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01217 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQUY
Minute N°26/00268
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mars 2026
Le 03 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 31 janvier 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [J] [R] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 25 février 2026, notifié à Monsieur X se disant [J] [R] le 25 février 2026 à 17h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [J] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 février 2026 à 10h52
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026 à 16h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [R]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [J] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 février 2026.
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur l’actualisation du registre de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en soutenant que le registre n’indique pas la date de visite médicale d’admission et qu’il n’est pas actualisé. Il expose que Monsieur [J] [R] souffre de douleurs à la mâchoire, qu’il doit honorer un rendez-vous médical dans les prochains jours et qu’il n’a pas pu consulter de médecin.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’aussi bien lors de la notification de son arrêté de placement que lors de son arrivée au CRA, Monsieur [J] [R] s’est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin.
De surcroît, Monsieur [J] [R] a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA précisant qu’une visite médicale est systématiquement proposée aux retenus et que ces derniers peuvent bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre.
En conséquence, il sera considéré que malgré l’absence de mention sur le registre de rétention administrative, une visite médicale a bien été proposée à Monsieur [J] [R] lors de son arrivée au CRA et que Monsieur [J] [R] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l’intervention de l’unité médicale du centre (voir en ce sens CA Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710).
La requête sera considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification des droits en garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en soutenant que la notification des droits en garde à vue a été réalisée de manière tardive au regard de l’heure de l’interpellation de Monsieur [J] [R] pour des faits de vol en réunion et de port d’arme.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [J] [R] a été interpellé à [Localité 4] le 23 février 2026 à 23h55 pour des faits de vol en réunion et port d’arme.
Selon les mentions du procès-verbal de notification des droits, Monsieur [J] [R], placé en garde à vue depuis son interpellation, s’est vu notifier ses droits le 24 février 2026 à 00h20.
Il sera utilement observé que Monsieur [J] [R] a été déplacé de son lieu d’interpellation aux locaux de police occasionnant un temps de transport irrépressible. A son arrivée, Monsieur [J] [R] a été présenté à un officier de police judiciaire qui a alors procédé à la notification de la mesure de garde à vue.
Par ailleurs, le procès-verbal d’interpellation est horodaté au 23 février 2026 à 23h35, soit au début de l’opération de police.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [J]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 février 2026, signé par Madame [K] [C] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 17h55, la préfecture d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [J] [R] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 31 janvier 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture d’Ille-et-Vilaine retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [J] [R] a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire auxquelles il n’a pas déféré de lui-même.
La préfecture souligne que si celui-ci a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective au [Adresse 1] à [Localité 5] mais qu’il n’a pas été en mesure d’en justifier. Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [J] [R] fait valoir que son adresse est connue des services de l’administration. Si Monsieur [J] [R] a effectivement fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence les 26 août 2021, 29 septembre 2022, 8 juillet 2024, 25 octobre 2024 et 21 mai 2025, il sera constaté que ce seul élément n’est pas suffisant pour considérer que la préfecture a commis une erreur d’appréciation.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine indique que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant. Monsieur [J] [R] fait valoir une vie commune avec sa conjointe qu’il déclare enceinte de trois mois. Sur ce point, il sera relevé que durant son audition en garde à vue, il a déclaré être célibataire et sans enfant. Cet élément ne peut donc être reproché à la préfecture.
La préfecture précise par ailleurs que Monsieur [J] [R] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux différentes mesures portant assignation à résidence dont il a fait l’objet depuis 2021.
La préfecture souligne enfin que Monsieur [J] [R] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français en date du 31 janvier 2023, qu’il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire et qu’il est de nouveau placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et qu’il constitue à ce titre une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 21 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [J] [R]. Le 2 mai 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont informé la préfecture que le dossier de Monsieur [J] [R] était en cours d’examen.
Le 26 février 2026, l’administration d'[Localité 3] a avisé les autorités consulaires du placement de Monsieur [J] [R] en rétention administrative. Il sera relevé que les démarches concernant Monsieur [J] [R] sont en cours depuis le 21 avril 2025 et que le Consulat de Tunisie n’a requis aucune pièce complémentaire afin de procéder à l’identification de Monsieur [J] [R].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il y a une absence de perspectives d’éloignement sans le démontrer.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01217 avec la procédure suivie sous le RG 26/01219 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01217 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQUY ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 03 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thaïlande ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Mère ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Société d'assurances
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Réception ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Document ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Compte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.