Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AQR
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : M. [N] [E]
Copie à : M. [M] [S], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2024, Monsieur [E] [N] a donné à bail à Monsieur [S] [M] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 453 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [E] [N] a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— constater la résiliation de plein droit du bail souscrit entre les parties le 14 février 2024 par le double jeu de la clause résolutoire, une première fois pour défaut d’assurance une seconde fois pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— constater ainsi la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [S] [M] de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [M] ainsi que de tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ramener à un mois le délai usuellement imparti aux occupants pour quitter les lieux du fait du défaut d’assurance, du défaut d’entretien des lieux et des menaces proférées à l’encontre du bailleur,
— condamner Monsieur [S] [M] au paiement :
— de la somme de 7850 euros correspondant aux loyers et charges impayés de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,
— de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 24 juillet 2025, celui de la présente assignation et de ses suites,
— rappeler si besoin que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et opposition.
Par décision du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité de la citation.
Suite au courrier transmis par le demandeur en relevé de caducité, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [E] [N], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 9350 euros, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il n’a pas sollicité de report d’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] verse aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [S] [M] signé le 14 février 2024.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [S] [M] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 24 juillet 2025.
Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Il n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur et n’a pas évoqué le dépôt d’un dossier de surendettement. Par ailleurs, il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [N] à la date du 24 septembre 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [S] [M] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la réduction ou la suppression du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] qui sollicite l’expulsion immédiate du locataire ou la réduction du délai pour quitter les lieux octroyé au locataire à un mois ne justifie pas que ce dernier aurait été de mauvaise foi alors qu’il n’est pas entré dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Il n’est par ailleurs pas justifié de circonstances particulières imposant cette réduction ou cette suppression.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 septembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 453 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [E] [N] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 9350 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [S] [M] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par le bailleur et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte dans ce décompte.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 9350 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [S] [M] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [N] à la date du 24 septembre 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [S] [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande de réduction à un mois du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 453 euros charges comprises, à compter de la date du 24 septembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [S] [M] à verser à Monsieur [E] [N] :
— la somme de 9350 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 453 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle l’exécution provisoire de droit la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prix
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Mère ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Société d'assurances
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Réception ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Document ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Scolarité
- Thaïlande ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Exécution
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.