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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 22 avr. 2024, n° 22/05724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/05724 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMC5
Minute : 24/00928
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [E] [L] [U] [J] [Y]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (45)
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : T66
Et
Monsieur [P], [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [E] [L] [U] [J] [Y] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Loiret),
et de
Monsieur [P], [F] [W] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Val d’Oise),
mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande visant à être autorisée à conserver le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 janvier 2020 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [W] né le [Date naissance 1] 2010 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord, comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires, la seconde moitié des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps sans alternance, et la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher [N] dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle [N] est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que [N] passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité privée de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif et en tant que de besoin y condamne le parent débiteur à défaut de règlement dans le mois de la demande de remboursement ;
DIT que les frais scolaires non inclus dans les frais de scolarité privée annuels, les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels (notamment frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés, etc.. ) de l’enfant seront pris en charge par les parents, par moitié, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux pour toute dépense supérieure à 100 euros, remboursables sous un mois à compter de la demande et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin y condamne le parent débiteur ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [W] à l’entretien et à l’éducation de [N] [W] né le [Date naissance 1] 2010 à la somme de 220 euros, payable à Madame [S] [Y] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [S] [Y] et de 50% à la charge de Monsieur [P] [W].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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