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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 17 mars 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Jugement du 17 MARS 2026
RG N° 26/00221 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FN4R
NAC : 78F
[P] [I]
c/
S.A.R.L. [O] [X] SRL Venant aux droits de la société [O] [X] FRANCE, radiée par suite de transmission universelle de patrimoine de la société à l?associé unique, la société [O] [X] de droit italien, à compter du 1er décembre 2025.
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] [X] SRL Venant aux droits de la société [O] [X] FRANCE, radiée par suite de transmission universelle de patrimoine de la société à l’associé unique, la société [O] [X] de droit italien, à compter du 1er décembre 2025.
dont le siège social est sis [Adresse 2] (RO), [Adresse 3] ITALIE
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 Février 2026, tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat, du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le conseil de Prud’hommes de [Localité 2] a requalifié les contrats de travail temporaires de Monsieur [P] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société utilisatrice, la SARL [O] [X] France et l’a condamnée à lui verser la somme totale de 35.763,73 euros dont 5.000 euros à titre de dommages et intérêts solidairement avec la SARL AUB’INTER, outre la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [O] a exécuté les causes du jugement.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes principales à l’égard de la SARL AUB’INTER entreprise de travail temporaire.
Aux termes de ses conclusions d’appelant il sollicitait à titre principal, l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de Prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné la SARL [O] [X] France à des dommages et intérêts pour absence de formation et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, la SARL AUB’INTER à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et solidairement les deux sociétés à des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens. Il demandait ainsi de confirmer le jugement dans cette seule limite, et à titre principal de requalifier les contrats de travail temporaire conclus avec la SARL AUB’INTER en un contrat à durée indéterminée à l’égard de celle-ci.
Par arrêt en date du 02 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3], a partiellement infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 18 avril 2024 condamnant la SARL [O]. La cour d’appel de [Localité 3] a, ordonné la requalification à l’égard de la SARL AUB’INTER des contrats de mission de Monsieur [P] [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2021, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 2 juillet 2025, et l’a condamnée à lui verser diverses sommes résultant du contrat de travail et de la nullité du licenciement.
Par ailleurs cet arrêt a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la caducité de l’appel principal de la SARL [O] [X] France.
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3], infirmant le jugement rendu en première instance permettait de solliciter la restitution des sommes versées à Monsieur [P] [I], la SARL [O] [X] France a fait pratiquer le 22 décembre 2025 une saisie-attribution sur ses avoirs ouverts auprès de la société générale rendant indisponible la somme totale de 39.135,45 euros. Celle-ci a été dénoncée le 29 décembre 2025 à Monsieur [P] [I].
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [P] [I] a assigné la Société [O] [X] SRL, intervenant aux lieux et place de la SARL [O] [X] France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [I] représenté par son conseil a soutenu oralement les conclusions déposées le 16 février 2026 demandant au visa des articles 117 et 122, 461 du Code de Procédure Civile, des articles L111-2 et L121-2, L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du code civil de :
— DECLARER Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— DECLARER la Société [O] [X] FRANCE irrecevable à agir en exécution forcée pour défaut de qualité à agir,
— PRONONCER la nullité pour irrégularité de fond de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale et de l’acte de dénonciation délivré à Monsieur [I] le 29 décembre 2025, à la requête de la SARL [O] [X] FRANCE,
— ORDONNER la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale et dénoncée à Monsieur [I] le 29 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER le défaut de titre exécutoire fondant les poursuites et les actes d’exécution,
— DECLARER la Société [O] [X] FRANCE irrecevable à agir en exécution forcée pour défaut de droit d’agir,
— ORDONNER la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale et dénoncée à Monsieur [I] le 29 décembre 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de [Localité 3] suite à la requête en interprétation en date du 10 décembre 2025,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL [O] [X] SRL à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— CONDAMNER la SARL [O] [X] SRL au règlement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL [O] [X] SRL aux entiers dépens.
— DECLARER la SARL [O] [X] SRL mal fondée en toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires et notamment en ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 CPC.
Il n’a pas été repris les prétentions demandant la nullité des conclusions et demandes en défense de la société [O] [X] SRL notifiées le 11 février 2026 en l’absence de constitution d’avocat exerçant dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 3], la défenderesse ayant régularisé avant l’audience du 17 février 2026.
La société [O] [X] SRL représentée également par son conseil a repris les termes de ses conclusions du 16 février 2026 auxquelles elle indique se référer pour le surplus et demandé au visa de l’article 561 du Code de procédure civile, de l’article 1231-6, 1240 du Code civil de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la société [O] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la société [O] [X] les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer en date du 07 octobre 2025
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la société [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est renvoyé aux écritures des parties régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la société [O] [X] SRL a été invitée à produire une traduction de la pièce 12 entièrement rédigée en italien. Cette traduction réalisée par un traducteur expert a été fournie dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en nullité pour vice de fond de l’acte de saisie attribution du 22 décembre 2025
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Monsieur [P] [I] fait valoir l’absence de personnalité morale de la SARL [O] [X] France au jour de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2025 et de sa dénonciation. Il expose que l’extrait de RCS mentionne la radiation de la personne morale à la date du 02 décembre 2025 et sa dissolution sans liquidation. Il précise qu’ainsi elle n’a pas subsisté pour les besoins de la liquidation. Elle ajoute que seule la société [O] [X] SRL avait qualité et pouvoir d’agir à la date des actes d’exécution forcée.
S’agissant d’un moyen de droit concernant l’existence de la personnalité juridique, celui-ci sera requalifié comme touchant à la capacité à agir et non la qualité à agir.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution a été accompli à la date du 22 décembre 2025 à la requête de la SARL [O] [X] France inscrite sous le n° 352498042, agissant « par son représentant légal ».
L’extrait d’immatriculation principale de la SARL [O] [X] France du registre du commerce et des sociétés comporte les mentions suivantes au 2 décembre 2025: « Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique à compter du 1.12.2025 ; déclaration de dissolution de la société par décision de l’associé unique [O] [X] [U] [J] Italie en date du 3.10.2025 ». immatriculation radiée le 2.12.2025.
L’office du juge est de vérifier les conditions d’application des règles invoquées et de s’appuyer sur les règles implicitement induites au soutien des moyens des parties. Ainsi, Monsieur [P] [I] invoque implicitement les dispositions de l’article 1844-7 du code civil relatives à la fin de la personnalité morale dont une des causes est la dissolution anticipée décidée par les associés. Or la mention portée sur le registre du commerce et des sociétés précise « déclaration de dissolution de la société par décision de l’associé unique [O] [X] [U] [J] Italie en date du 3.10.2025 ».
Par conséquent, Monsieur [P] [I] établi que la SARL [O] [X] France qui a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société générale ne disposait pas de la personnalité morale au jour de cette mesure d’exécution forcée.
La société [O] [X] SRL expose qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il y a eu transmission universelle du patrimoine de la SARL [O] [X] France à la société [O] [X] SRL de droit italien sans disparition de la personne morale. Elle invoque ce faisant un vice de forme et non de fond.
La nature et les conséquences de cette irrégularité doivent être appréciées au jour de la mesure d’exécution forcée. Même si la mention que la saisie-attribution a été réalisée à la demande de la SARL [O] [X] France peut recevoir la qualification d’erreur matérielle, elle ne peut être considérée comme un seul vice de forme.
Il résulte en effet des termes des articles précités que l’absence de personnalité morale touche à l’existence même de l’action pour défaut de capacité à agir requise pour procéder à un acte d’exécution. Ce vice de fond peut être soulevé d’office par le juge, ce qui atteste de la particulière gravité de cette irrégularité. Au-delà d’une simple omission, il s’agit en effet de l’absence d’existence juridique. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte postérieurement (Cour de cassation, civ 2 -11 septembre 2003.n°01-14.493).
Il ne peut donc être considéré que la mention de la SARL [O] [X] France comme créancier poursuivant est seulement un vice de forme, quand bien même l’ensemble de son patrimoine aurait été transmis à la société [O] [X] SRL de droit italien antérieurement à la saisie attribution, la personne morale étant déjà dissoute à cette date.
Par conséquent, l’acte de saisie attribution du 22 décembre 2025 ainsi que sa dénonciation en date du 29 décembre 2025 sera déclaré nul pour défaut de capacité à agir et la mainlevée de la saisie-attribution sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [I]
Aux termes des dispositions de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Monsieur [P] [I] n’ayant pas soutenu cette prétention oralement et n’ayant pas indiqué se référer à ses écritures concernant celle-ci, il doit être considéré qu’elle n’est pas reprise.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [O] [X] SRL
Sur la demande reconventionnelle en paiement des intérêts de retard à compter du 07 octobre 2025
Aux termes des dispositions de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
La société [O] [X] SRL n’ayant pas soutenu cette prétention oralement et n’ayant pas indiqué se référer à ses écritures concernant celle-ci, il doit être considéré qu’elle n’est pas reprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, la société [O] [X] SRL sollicite la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant valoir l’absence de règlement spontané de Monsieur [P] [I] et l’utilisation de moyens déloyaux ou dilatoires pour ne pas s’exécuter, dont l’engagement de cette procédure.
Monsieur [P] [I] fait valoir que la demande est injustifiée.
La société [O] [X] SRL qui ne justifie pas d’un préjudice alors que l’acte de saisie est annulé sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue
En l’espèce, la société [O] [X] SRL, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour se faire représenter en justice.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires dès leur notification, l’appel étant dépourvu d’effet suspensif.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2025 sur les avoirs de Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], ouverts auprès de la société générale [Adresse 4] (identifiant procédure 0137-2025-006p) ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [O] [X] SRL ;
REJETTE les demandes des parties faites au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société [O] [X] SRL de droit italien aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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