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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.R.L. BROCELIANDE PAVAGE, Mutuelle CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : Commune [Localité 9] / S.A.S. COLAS FRANCE,, Compagnie d’assurance SMABTP, Mutuelle CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.R.L. BROCELIANDE PAVAGE
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2DD
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors des débats, et de Madame Fanny LECOQ, Greffière, lors du délibéré ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Commune [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. COLAS FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Mutuelle CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. BROCELIANDE PAVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 7 avril 2025, la commune de [Localité 9] a assigné :
— la société Colas France,
— la SMABTP,
— la société Brocéliande Pavage,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00154.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société Colas France a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de la société Brocéliande Pavage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00154,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de la société Brocéliande Pavage,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00261.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00154.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 9], représentée, reprend oralement les termes de son assignation.
La société Colas France, représentée, reprend oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
A titre principal et en cas de rejet de la demande d’expertise judiciaire présentée à l’égard de la SMABTP par la commune de [Localité 9] :
— débouter la commune de [Localité 9] de ses demandes à l’égard de la société Colas France,
A défaut, et subsidiairement :
— constater que la société Colas France formule les protestations et réserves d’usage sur le principe de l’expertise judiciaire sollicitée par la commune de [Localité 9],
— ordonner l’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de la société Brocéliande Pavage, de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne et de la SMABTP,
— condamner la ville de [Localité 9] à produire, sous une astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, les essais de compactage des différents concessionnaires intervenus sur site,
— réserver les dépens.
La SMABTP, représentée, reprend oralement ses conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Sous les plus expresses réserves de garanties :
— dire n’y avoir lieu à expertise en l’absence de motif légitime et débouter la commune de [Localité 9] de ses demandes,
— subsidiairement enjoindre à la commune de [Localité 9] d’avoir à produire, le cas échéant, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, l’intégralité des pièces relatives au marché travaux, procès-verbal de compactage et de réception relatif aux ouvrages des réseaux enterrés eau usée / eau pluviale / gaz, la SMABTP s’en rapportant à justice sur le bénéfice de la demande d’expertise.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter la société Colas France, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société Brocéliande Pavage à communiquer au conseil de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne ses attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2024 et 2025,
— condamner la commune de [Localité 9] à communiquer au conseil de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne l’ensemble des marchés conclus et des factures émises pour la réalisation de l’opération d’aménagement du Rustang,
— réserver les dépens.
La société Brocéliande Pavage, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant acte d’engagement en date du 26 janvier 2022 pour un montant total de 690.427,27 €TTC, la commune de [Localité 9] a attribué à la société Colas France le marché public relatif au lot n°1 « Voirie » de l’aménagement du quartier [Adresse 12].
La société Colas France a sous-traité les travaux de pose des pavés à la société Broceliande Pavage pour un montant de 30.000 € HT.
La demanderesse explique que les travaux, débutés le 25 avril 2022, se sont achevés en septembre 2022.
La commune de [Localité 9] fait valoir qu’en février 2024, il a été constaté l’apparition de désordres affectant les zones pavées, sous-traitées à la société Broceliande Pavage.
La requérante expose que la société Colas France a constaté sur place des affaissements sous diverses zones pavées ou enrobées et que le rapport de compactage a été transmis à cette dernière par courriel du 28 février 2024.
Selon la commune, la société Colas France est intervenue sur place sans parvenir à remédier aux désordres.
La requérante sollicite donc la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Colas France et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la société Broceliande Pavage et de son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne.
La SMABTP s’oppose à cette demande au motif que les dégradations invoquées sont consécutives à la réalisation des différentes lots relatifs aux réseaux enterrés et non des travaux mis en œuvre par la société Colas France.
Il convient toutefois de constater que les allégations de la SMABTP relatives à l’origine des désordres ne sont étayées par aucun élément concret, aucun avis d’expert, à l’exception des seules conclusions de la société Colas France elle-même.
Ceci est insuffisant pour écarter d’ores et déjà toute responsabilité de la défenderesse, d’autant que les désordres affectent son ouvrage.
Il apparaît donc prématuré à ce stade d’écarter toutes responsabilité éventuelle de la société Colas France ou de sous-traitant ; il appartiendra à l’expert judiciaire de tenter de déterminer l’origine des désordres et de préconiser le cas échéant des appels à la cause.
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Brocéliande Pavage est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la défenderesse d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, pour les années 2024 et 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La société Colas France, la SMABTP et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Loire Bretagne, sollicitent respectivement la communication :
— des essais de compactage des différents concessionnaires intervenus sur site,
— de l’intégralité des pièces relatives au marché de travaux, procès-verbal de compactage et de réception relatif aux ouvrages des réseaux enterrés eau usée / eau pluviale / gaz,
— l’ensemble des marchés conclus et des factures émises pour la réalisation de l’opération d’aménagement du [Adresse 12].
Comme il l’a été exposé ci-dessus, il n’est pas démontré que les désordres affectant l’ouvrage de la société Colas France découlent effectivement des travaux réalisés par les autres intervenants dans l’opération d’aménagement.
Il appartiendra à l’expert judiciaire de tenter déterminer l’impact éventuel des différentes interventions et dans ce cadre, de solliciter la communication des pièces nécessaires à ses constatations.
En l’état, le motif légitime à la communication des pièces réclamées n’est pas démontré et les demandes des défenderesses seront rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [T] [O]
SOLURBAIN
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.28.36.49
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’artcile 276 alinéea 2 du Code de Procédure civile, qu’il n’est pas tenu de )prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la commune de Guingamp entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire,par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Brocéliande Pavage d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, pour les années 2024 et 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS la société Colas France et la SMABTP de leur demande de communication de pièces ;
DEBOUTONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire – Groupama Pays de Loire Bretagne de sa demande de communication de l’ensemble des marchés conclus et des factures émises pour la réalisation de l’opération d’aménagement du [Adresse 12] ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 9], demanderesse, aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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