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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 29 oct. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me TOUDJI, Me TEIXIDOR
Copies exécutoires délivrées le à Me TOUDJI, Me TEIXIDOR
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 29 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00854 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIGD
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [X] [U] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (Val d’Oise), de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 5]
assistée de Me Myriam TOUDJI, avocat
et
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Dordogne), de nationalité Française
Domicilié à la Gendarmerie de [Localité 11] – [Localité 9]
[Adresse 6]
assisté de Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Gérard JOLY
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 25 septembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Périgord – Dordogne)
et de
Madame [X], [U] [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (Val d’Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Dordogne)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ACCORDE à Madame [X], [U] [B] une prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera payable en 16 échéances mensuelles 850 euros payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le cinq de chaque mois, en sus de toutes prestations auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance, du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école, sauf meilleur accord des parties, y compris pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,
DIT que les vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines sont partagées par moitié entre les parents, première moitié des vacances les années impaires avec le père, première moitié des vacances les années paires avec la mère, du vendredi, à la sortie de l’école, jusqu’au premier jour de la seconde période à 18 heures, seconde moitié des vacances les années paires avec le père, seconde moitié les années impaires avec la mère, du premier jour de la seconde période à 18 heures jusqu’au lundi reprise de l’école, à l’exception des vacances de [8] 2025-2026 pour lesquelles le droit d’accueil sera inversé selon l’accord des parties,
à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil de venir chercher les enfants à la sortie de l’école le vendredi ou au domicile de l’autre parent selon le cas,
DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,
DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, le parent qui a fait l’avance pouvant exiger le remboursement de la moitié des frais à l’autre parent sur présentation d’une facture ou quittance,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Gérard JOLY
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