Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 30 mars 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOPES BTP, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G3S
Notifiée le :
Grosse à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Aissia SEGHIR – 3514
ORDONNANCE
Le 30 mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [Z], [M] épouse, [T]
née le 25 Février 1982 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON
Monsieur, [W], [T]
né le 23 Janvier 1982 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité de Madame, [K], [X], [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur, [Y], [C], [J], entrepreneur individuel ,([R], [J], [E])
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LOPES BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LOPES BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. CAMPOS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMPOS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10 et 13 janvier 2025 par lesquels Madame, [Z], [M] épouse, [T] et Monsieur, [W], [T] ont assigné la société CAMPOS, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMPOS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF), en qualité d’assureur de Madame, [K], [X], [J], la société LOPES BTP, Monsieur, [Y], [C], [J] ,([R], [J], [E]), entrepreneur individuel, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LOPES BTP, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer les demandes des époux, [T] recevables et bien fondées ;
— ordonner le renvoi à une audience de mise en état ultérieure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur, [I], [D] ou tout autre expert le substituant ;
— condamner solidairement les défenderesses à payer aux époux, [T] la somme à parfaire de 15 234 euros en réparation des préjudices matériels subis en raison des divers désordres affectant le bâtiment dont ils sont propriétaires ;
— condamner solidairement les défenderesses à payer aux époux, [T] la somme à parfaire de 5000 euros en réparation des préjudices moraux subis en raison des divers désordres affectant le bâtiment dont ils sont propriétaires ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux, [T] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour défendre leurs intérêts ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux, [T] notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte aux époux, [T] de leur désistement d’instance et d’action ;
— dire et juger que l’acceptation des défendeurs n’est pas requise au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, constater l’acceptation des défendeurs ;
— dire et juger que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, y compris les frais d’expertise et consignations déjà exposés ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAF, en qualité d’assureur de Madame, [X], [J], notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— constater que la société MAF renonce à ses demandes de communication de pièces et de sursis à statuer ;
— constater que la société MAF, assureur de Madame, [X], [J], accepte le désistement d’instance et d’action des époux, [T] de leurs demandes dirigées contre elle ;
— prononcer l’extinction de l’instance entre les époux, [T], la société MAF et l’ensemble des autres parties défenderesses ;
— condamner in solidum les époux, [T] à payer à la société MAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident, incluant les frais de signification des conclusions n°1 de la société MAF et les frais de signification de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société MAF ;
Vu le message RPVA du 15 janvier 2026 du conseil de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LOPES BTP, dans lequel il indique que, n’ayant pas conclu au fond, il n’entend pas conclure aux fins d’acceptation et qu’il y a lieu de donner acte aux demandeurs de leur désistement et de prononcer l’extinction de l’instance ;
Vu le message RPVA du 15 janvier 2026 du conseil de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMPOS, dans lequel il mentionne la même chose que le conseil de la société MAAF ASSURANCES ;
Monsieur, [J], la société LOPES BTP et la société CAMPOS n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, les époux, [T] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Ce désistement est accepté par la société MAF, en qualité d’assureur de Madame, [X], [J].
La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LOPES BTP, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAMPOS, ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu et n’ont donc soulevé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Leur acceptation n’est ainsi pas nécessaire.
Monsieur, [J], la société LOPES BTP et la société CAMPOS n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont partant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des époux, [T].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence d’accord contraire des parties, les époux, [T] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification des conclusions d’incident n°1 de la société MAF, en qualité d’assureur de Madame, [X], [J], et les frais de signification de la présente ordonnance.
En revanche, l’équité commande de débouter la société MAF, en qualité d’assureur de Madame, [K], [X], [J], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame, [Z], [M] épouse, [T] et Monsieur, [W], [T] à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS in solidum Madame, [Z], [M] épouse, [T] et Monsieur, [W], [T] aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification des conclusions d’incident n°1 de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Madame, [K], [X], [J], et les frais de signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Madame, [K], [X], [J], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Désignation ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Paiement ·
- Production
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêts moratoires
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Erreur matérielle ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Montre ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Juge ·
- État
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Date ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Patrimoine
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- État ·
- Locataire ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.