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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 24/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/06512 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNQN
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Célia DANIELIAN
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. MEDICA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et dont l’établissement secondaire [Localité 8]
est sis [Adresse 10],
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [Y] divorcée [W],
née le 16 Avril 1951 à [Localité 5] (91),
domiciliée : chez [G] [X] [Adresse 7], [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [M] [W]
ès qualités de curateur et de caution solidaire de Madame [N] [Y] divorcée [W],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée [G] [X] GATINAIS, située à [Localité 9] (91).
Par Jugement du 24 février 2021, Madame [N] [Y] divorcée [W] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, exercée par son fils Monsieur [M] [W].
Le 29 novembre 2021, Madame [N] [Y] divorcée [W] a intégré l’établissement selon contrat de séjour signé.
Monsieur [M] [W] a signé un acte de cautionnement solidaire le 29 novembre 2021.
Madame [N] [Y] divorcée [W] n’a pas réglé régulièrement ses frais de séjour.
Plusieurs relances de paiement ont été adressées à son curateur, ainsi qu’une mise en demeure de payer les sommes dues adressée à Madame [W] et à son curateur par courriers recommandés en date du 31 juillet 2024, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SAS MEDICA France a fait assigner Madame [N] [Y] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] devant le Tribunal Judiciaire aux fins de voir le tribunal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de septembre 2024 (date du dernier décompte versé aux débats).
ORDONNER à Madame [N] [Y] divorcée [W] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat.
ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois d’octobre 2024.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W] assistée de son curateur Monsieur [M] [W], et Monsieur [M] [W], caution solidaire, au paiement de la somme de 40.069,18 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2024.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W] assistée de son curateur Monsieur [M] [W], et Monsieur [M] [W], caution solidaire, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.006,92 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Madame [N] [Y] divorcée [W] assistée de son curateur, et Monsieur [M] [W], caution solidaire, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [N] [Y] divorcée [W] et Monsieur [M] [W] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dudit code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que le contrat de séjour pet être résilié en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation contractuelle, notamment en cas de retard ou de défaut de paiement, après relance du résident et de la personne qui s’est portée caution solidaire restées infructueuses et mise en demeure par courrier recommandé de payer les factures en retard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [W] a cessé de régler ses frais de séjour à compter du mois de décembre 2021. Plusieurs relances lui ont été envoyées, sans succès.
Selon courriers recommandées en date du 31 juillet 2024, Madame [W] et son curateur, caution solidaire, ont été mis en demeure de payer les factures impayées, toujours en vain.
Selon courrier en date du 26 août 2024, l’établissement a mis en demeure Madame et Monsieur [W] de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat, ce en vain.
Il résulte du suivi financier versé qu’à la date du 21 août 2024, Madame [W] restait débitrice de la somme de 36.693,79 euros, hébergement d’août 2024 inclus.
Madame [N] [Y] divorcée [W] et Monsieur [M] [W], caution solidaire, seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la maison de retraite, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
En raison de la gravité de l’inexécution du contrat, il y a également lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour passé entre la SAS MEDICA FRANCE et Madame [N] [Y] divorcée [W] le 29 novembre 2021, ce à compter du 1er septembre 2024.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire du contrat de séjour entraîne la perte du droit de séjourner au sein de l’établissement, le résident étant désormais sans droit ni titre, et devant quitter les lieux. Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre justifie le paiement d’une indemnité d’occupation, y compris pendant le délai laissé au résident sans droit ni titre pour quitter les lieux.
En l’espèce, Madame [N] [Y] divorcée [W] est occupante sans droit ni titre au sein de la maison de retraite depuis le 1er septembre 2024. Elle est donc redevable à compter de cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il convient en outre, en tant que de besoin, d’ordonner à Madame [N] [Y] divorcée [W] de quitter les lieux selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de majoration pour retard de paiement
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, l’article 7.b.ii du contrat de séjour prévoit que « les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû ».
Conformément aux dispositions susvisées, Madame [N] [Y] divorcée [W] et Monsieur [M] [W], caution solidaire, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.669,38 euros à la SAS MEDICA FRANCE, au titre de la majoration pour retard, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Y] divorcée [W] et Monsieur [M] [W], caution solidaire, seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [Y] divorcée [W] et Monsieur [M] [W], caution solidaire, seront condamnés solidairement à verser à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour liant Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, à la SAS MEDICA FRANCE, conclu le 29 novembre 2021, ce à compter du 1er septembre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 36.693,79 euros, hébergement d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, à payer à la SAS MEDICA FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat, ce à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à départ effectif des lieux ;
DIT que Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, devra libérer les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 3.669,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la majoration contractuelle de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, aux dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] divorcée [W], assistée de Monsieur [M] [W], curateur et caution solidaire, à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
[X] GREFFIER, [X] PRÉSIDENT,
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