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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 déc. 2024, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02150 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLP
NOM DU PATIENT : [H] [N]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [H] [N]
né le 18 novembre 1992
se trouvant à l’hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 2 décembre 2024 à 11 heures 31 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
Monsieur [H] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 18 novembre 2024, en raison d’un état d’agitation psycho-motrice non dirigée au domicile, ayant nécessité son transfert aux urgences. Il présentait un état de désorganisation idéo-psychique majeur associé à des éléments mégalomaniaques importants. Le médecin établissait alors qu’il présentait un état dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Une mesure d’isolement a été prise le 2 décembre 2024 à 11 heures 31.
L’article L3222-5-1 II alinéa 2 du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de la durée totale de 48 heures.
L’article R3211-39 II du même code prévoit que dans tous les cas, la mesure est levée si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L3222-5-1.
En l’espèce, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [N] par requête datée du 5 décembre 2024 à 12 heures 36, parvenue au greffe par courrier électronique le 5 décembre 2024 à 14 heures 20.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article L3222-5-1 II susvisé, la requête aurait dû être transmise avant le 5 décembre 2024 à 11 heures 31.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner la levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [N].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [N].
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [N].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 6 décembre 2024 à 10 heures 33
Le Juge des Libertés et de la Détention
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