Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3B1L,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. L’ODYSSEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2024, la société 3B1L a donné à bail commercial à la SASU L’ODYSSEE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], lots 2 et 5, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros charges incluses.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2024.
La société 3B1L s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société 3B1L a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire à la SASU L’ODYSSEE, pour une somme de 4 500 euros au titre de l’arriéré de loyers outre le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société 3B1L a fait assigner la SASU L’ODYSSEE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU L’ODYSSEE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, la société 3B1L, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU L’ODYSSEE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;Ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des biens aux frais, risques et périls de la SASU L’ODYSSEE qui disposera d’un délai d’un mois pour les récupérer à compter de la délivrance d’une sommation par un commissaire de justice ;Condamner la SASU L’ODYSSEE à payer à la société 3B1L:Une indemnité provisionnelle de 4 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 500 euros outre les charges locatives jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 décembre 2024.
La SASU L’ODYSSEE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 17 décembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 décembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement total de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 janvier 2025. L’obligation de la SASU L’ODYSSEE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 janvier 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 000 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation de 50%, la clause prévoyant cette majoration étant une clause pénale, celle-ci peut être modulée par le juge du fond. Accorder une provision à ce titre pourrait conduire à procurer un avantage manifestement excessif à la société 3B1L, le préjudice né du retard de paiement étant déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de 1 000 euros charges incluses.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 17 décembre 2024 que la SASU L’ODYSSEE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’août 2024, et reste lui devoir une somme de 4 500 euros, arrêtée au 17 décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 17 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de la somme de 4 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU L’ODYSSEE sera condamnée, à payer à la société 3B1L la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU L’ODYSSEE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er juin 2024 entre la société 3B1L et la SASU L’ODYSSEE, à la date du 19 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU L’ODYSSEE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SASU L’ODYSSEE à payer à la société 3B1L une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 janvier 2025, d’un montant de 1 000 euros charges incluses et hors taxes, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU L’ODYSSEE à payer à la société 3B1L la somme provisionnelle de 4 500 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNONS la SASU L’ODYSSEE à payer à la société 3B1L, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU L’ODYSSEE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 juin 2025
À Me Thomas BELLUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Désignation ·
- Enfant
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Paiement ·
- Production
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- État ·
- Locataire ·
- Préavis
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Juge ·
- État
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Date ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Action
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.