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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 20 décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02077 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KODR
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [O] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 6 décembre 2024 puis au 8 janvier 2025, et avancé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2021, Mme [K] [D] a conclu avec la société de construction VILLA ART’MONY, un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle, située [Adresse 3]. Mandat été donné par le maitre de l’ouvrage au constructeur pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire mais aussi à l’obtention de l’assurance dommage-ouvrage obligatoire.
Le 18 janvier 2023, Mme [K] [D] et M. [O] [T] ont conclu un accord transactionnel avec la société [Adresse 5] dans lequel ils s’engagent à verser la somme de 7 600 euros à la société VILLA ART’MONY en contrepartie de :
— la réparation de la piscine, du carrelage de la salle de bain et des marches extérieures ;
— de la fourniture d’une attestation de dommage ouvrage, d’une attestation de garantie de livraison et de toutes les attestations de garantie décennale de chacun des corps de métier étant intervenu sur le chantier, avant l’encaissement du paiement.
Reprochant à la société [Adresse 5] un manquement à l’ensemble de ses engagements, par acte en date du 26 avril 2024, Mme [K] [D] et M. [O] [T] ont assigné la société VILLA ART’MONY devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit exécuté l’accord conclu le 18 janvier 2023.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [K] [D] et M. [O] [T] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1100 du code civil, de :
— Condamner la société [Adresse 5] à remettre à Mme [D] et M. [T] l’attestation de garantie de remboursement et de livraison prévue par l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation et ce sous astreinte 1 000 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir ;
— Condamner la société VILLA ART’MONY à remettre à Mme [D] et M. [T] l’attestation d’assurance dommage-ouvrages en ce compris les travaux de la piscine et ce sous astreinte 1000 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Adresse 5] à terminer les travaux tels que prévus dans l’accord du 18 janvier 2023 à savoir :
Réparation de la piscine fuyarde ; Réparation du carrelage de la salle de bains et des marches extérieures ; – Assortir cette dernière condamnation d’une astreinte 1 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze suivant la notification de décision à intervenir ;
— Condamner la société VILLA ART’MONY au paiement à Mme[D] et M. [T] de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement à Mme [D] et M. [T] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 20 août 2024 par ordonnance du 25 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 06 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demande principales
Vu l’article L231-2 du code de la construction,
Vu l’article L231-6 du code de la construction,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”;
A – Sur la fourniture des attestations inhérentes à la construction d’un immeuble à usage d’habitation
Attendu qu’en l’espèce, la partie demanderesse se prévaut de l’absence de fournitures par la société VILLA ART’MONY de l’attestation de garantie de remboursement et de l’attestation de livraison et de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage ; Que selon les prescriptions légales, la garantie de remboursement, la garantie de livraison et la garantie de dommage-ouvrage doivent obligatoirement être communiquées au maitre d’ouvrage par le constructeur mandataire; Qu’en ne transmettant pas ces documents à la partie demanderesse , la société [Adresse 5] a manqué à ses obligations et n’a pas respecté les termes de l’accord transactionnel conclu le 18 janvier 2023 ;
Dés lors, s’inscrivant dans une volonté prolongée de ne pas transmettres lesdits documents et privant ainsi la partie demanderesse de ses facultés de recours, la société VILLA ART’MONY sera condamnée remettre à Mme [D] et M. [T] l’attestation de garantie de remboursement, l’attestation de livraison et l’attestation de dommage-ouvrage, en ce compris les travaux de la piscine, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte 500 euros par jour de retard.
B – Sur les travaux non terminés
Attendu qu’en l’espèce, la partie demanderesse se prévaut de travaux non terminés tenant à la réparation de la piscine, du carrelage de la salle de bains et des marches extérieures de son habitation ; Que la réalité initiale de ces travaux non terminés est attestée par l’accord transactionnel conclu avec la société [Adresse 5] le 18 janvier 2023 ; Qu’en revanche, au 26 avril 2024, date de son assignation, la partie demanderesse ne rapporte aucun élement probatoire (de type constat d’huissier, attestation, expertise) permettant au tribunal de se prononcer sur la réalité des travaux non terminés ;
Dés lors, ne pouvant se fonder que sur de seuls éléments déclaratifs, la demande tendant à condamner la société VILLA ART’MONY à terminer les travaux tels que prévus dans l’accord du 18 janvier 2023 sera rejettée ;
C – Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en l’espèce que la partie demanderesse se prévaut de son incapacité à jouir son bien et notamment de la piscine et sollicite en ce sens réparation ; Qu’elle ne rapporte aucun élement probatoire (de type constat d’huissier, attestation, expertise) permettant au tribunal de se prononcer sur la réalité des travaux non terminés ; Qu’ainsi, elle est dans l’incapacité de démontrer la réalité de son préjudice ;
Dés, lors ne pouvant se fonder que sur les seuls éléments déclaratifs, la demande tendant à condamner la société [Adresse 5] au paiement de dommages et intérêts sera rejettée ;
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que la société VILLA ART’MONY perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais irrépétibles de l’instance ; Que leur demande doit être ramenée à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner la société [Adresse 5] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
— CONDAMNE la société VILLA ART’MONY à remettre à Mme [K] [D] et M. [O] [T] l’attestation de garantie de remboursement et l’attestation de livraison prévues par l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE la société [Adresse 5] à remettre à Mme [K] [D] et M. [O] [T] l’attestation d’assurance dommage-ouvrage, en ce compris les travaux de la piscine, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— REJETTE la demande de Mme [K] [D] et M.[O] [T] tendant à faire condamner la société VILLA ART’MONY à exécuter les travaux non terminés et à assortir cette exécution d’une astreine ;
— REJETTE la demande de Mme [K] [D] et M. [O] [T] tendant à faire condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société VILLA ART’MONYau paiement des entiers dépens ;
— CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à Mme [K] [D] et M. [O] [T] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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