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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00168 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBOG
AFFAIRE : [T] [X] ÉPOUSE [J] C/ [Z] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, désigné par jugement du 23 novembre 2009
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00168 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBOG
AUDIENCE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Madame [T] [X] ÉPOUSE [J]
née le 24 Avril 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE ,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [Z] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, désigné par jugement du 23 novembre 2009
Inconnu, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie DUBAU de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 07 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 14 mai 2024
Rôle N° RG 24/00168 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBOG
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon décision du ministre de l’équipement, de l’aménagement, de l’urbanisme et des ports référencée n°03-2510-4/MEP.AU du 3 février 2004, la SARL CARLTON HILLS a été autorisée à réaliser un ensemble immobilier à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé Résidence Carlton Hills.
Par jugement rendu le 23 novembre 2009, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et désigné M. [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission de liquidateur judiciaire, M. [Z] [C] a procédé à la vente sur adjudication judiciaire des lots restés propriété de la SARL CARLTON HILLS.
Un litige est apparu entre lui et Mme [T] [X] épouse [J], laquelle prétendait avoir acquis la propriété de l’appartement B100 au moyen d’un montage juridico-financier opéré avec une société dont elle est associée et gérante, la SNC DUTY FREE MANUREVA.
Parallèlement, par ordonnance définitive n°75 du 13 mars 2015, le juge commissaire chargé d’arrêter l’état des créances de la SARL CARLTON HILLS a prononcé le rejet de la totalité de la créance déclarée par la SNC DUTY FREE MANUREVA à hauteur de 27.871.049 XPF, faute de justificatif probant.
Par arrêt du 13 avril 2017 devenu définitif en suite du rejet du pourvoi formé par Mme [T] [X] épouse [J] (arrêt de la cour de cassation en date du 19 septembre 2019), la cour d’appel de Papeete a notamment :
— Infirmé le jugement du 18 janvier 2012 aux termes duquel Mme [T] [X] épouse [J] a été déclarée propriétaire de l’appartement B100 en toutes ses dispositions,
— Dit que Mme [T] [X] épouse [J] n’est pas propriétaire de l’appartement B100 de l’immeuble Carlton Hills,
— Prononcé l’expulsion de Mme [T] [X] épouse [J] et de toute personne de son chef dans le délai de trois mois, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard.
Par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 23 mai 2019 devenu définitif en suite du rejet du pourvoi dont il a fait l’objet (arrêt de la cour de cassation en date du 30 septembre 2021), le recours en révision formé par Mme [T] [X] épouse [J] à l’encontre de l’arrêt infirmatif du 13 avril 2017 a été rejeté.
Par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 26 août 2021, le deuxième recours en révision intenté par Mme [T] [X] épouse [J] à l’encontre de l’arrêt infirmatif du 13 avril 2017 a lui aussi été rejeté.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Papeete a par ailleurs :
— Infirmé le jugement du 15 juillet 2021 par lequel M. [Z] [C] avait été déclaré irrecevable à solliciter une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [T] [X] épouse [J],
— Condamné Mme [T] [X] épouse [J] à payer à M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS :
= Au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement B100, une indemnité mensuelle de 250.000 XPF à compter du 1er avril 2015 jusqu’à libération intégrale des lieux,
= Au titre de la liquidation d’astreinte jusqu’au 15 septembre 2021 résultant de l’arrêt irrévocable du 13 avril 2017, la somme de 10 millions XPF.
En 2022 et 2023, deux nouveaux recours en révision ont été introduits par Mme [T] [X] épouse [J] à l’égard de l’arrêt du 13 avril 2017 notamment. Ces deux affaires sont encore pendantes devant la cour d’appel de Papeete.
Par courrier remis contre décharge le 1er février 2024, Mme [T] [X] épouse [J] a mis en demeure M. [Z] [C] d’avoir à lui payer la somme de 80 millions XPF à titre de préjudice moral et matériel, en ce compris la somme de 40 millions XPF en remboursement du prix d’achat de l’appartement B100 par ses soins.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 7 mai 2024 et requête enregistrée au greffe le 14 mai de la même année, Mme [T] [X] épouse [J] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS.
En l’état de ladite requête, elle demande au tribunal de :
— Dire et juger la faute du liquidateur caractérisée à son encontre,
— Condamner M. [Z] [C], ès qualités, à rembourser la somme de 40 millions XPF versés à la SARL CARLTON HILLS pour l’achat de l’appartement,
— Le condamner encore au paiement de la somme de 28,8 millions XPF en principal, outre les intérêts, au titre du préjudice subi par elle de ne pas avoir pu louer l’appartement pendant 7 ans,
— Le condamner au paiement de la somme de 10 millions XPF au titre du préjudice subi par elle en raison de la faute commise par le liquidateur qui a refusé d’apporter son concours à la manifestation de la vérité,
— Le condamner encore au remboursement de la somme de 1,9 millions XPF des frais d’enregistrement payés par elle suite au jugement du 18 janvier 2012 qui lui avait reconnu sa qualité de propriétaire de l’appartement B100,
— Condamner M. [Z] [C] à payer la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
À l’appui de ses prétentions, Mme [T] [X] épouse [J] fait essentiellement valoir que :
— La preuve des paiements dont elle s’est toujours prévalue au soutien de sa revendication de propriété est suffisamment rapportée et résulte plus précisément :
= Du talon de chèque n°[Numéro identifiant 1] et du relevé de compte afférent pour paiement de la somme de 20 millions XPF par la SNC DUTY FREE MANUREVA en date du 31 août 2005,
= Des écritures de son relevé de compte personnel qui laissent apparaître deux paiements par chèque de 10 millions chacun en date des 5 et 6 octobre 2006.
= Des extraits du grand livre des compte de la SARL CARLTON HILLS établi pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 où apparaissent chacun des paiements énumérés,
= D’un contrat de réservation de l’appartement litigieux signé le 30 mars 2007 en contrepartie du paiement du prix de 40 millions XPF
= D’un procès-verbal de livraison en date du 12 octobre 2007.
— Aux termes de ce contrat de livraison, elle est devenue seule acquéreur de l’appartement, considérant en effet que le versement de 20 millions XPF opéré directement par la SNC DUTY FREE MANUREVA le 31 août 2005 correspondait à une créance en compte courant d’associé qu’elle détenait à l’égard de ladite société,
— En ignorant la réalité de ces paiements et l’existence d’un contrat passé entre elle et la SARL CARLTON HILLS, M. [Z] [C] a commis une faute à l’origine d’un important préjudice financier et moral.
Selon conclusions en réponse déposées le 2 septembre 2024, M. [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS demande au tribunal de:
— Débouter Mme [T] [X] épouse [J] de sa requête, comme étant irrecevable et en tout état de cause infondée,
— Condamner Mme [T] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 2 millions XPF à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [T] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 600.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage.
Il oppose principalement que :
— S’il est vrai que la SARL CARLTON HILLS a perçu une somme de 20 millions XPF de la SNC DUTY FREE MANUREVA, la créance déclarée à ce titre par ladite société le 6 octobre 2009 est éteinte pour avoir été rejetée par décision définitive du juge commissaire en date du 13 mars 2015.
— Mme [T] [X] épouse [J] indique s’être par ailleurs acquittée du solde du prix au moyen de deux remises de chèques de 10 millions chacun. Contrairement à ce qui est prétendu, la preuve de ces paiements au profit de la SARL CARLTON HILLS n’est nullement rapportée. Les deux chèques de 10 millions XPF encaissés les 5 et 6 octobre 2006 ne peuvent raisonnablement être mis en rapport avec les remises de chèques apparaissant dans le grand livre des comptes de la SARL CARLTON HILLS puisque eux datés du 28 décembre 2005. La requérante n’a d’ailleurs jamais déclaré aucune créance personnelle. À la supposer établie, elle est donc elle aussi éteinte.
— Aucune faute caractérisée n’est démontrée. Les reproches de Mme [T] [X] épouse [J] ne tendent in fine qu’à remettre une nouvelle fois en cause les décisions antérieures de façon détournée. L’intéressée s’est vue définitivement dénier la qualité de propriétaire de l’appartement B100 par la cour d’appel de Papeete et ne saurait donc faire grief au liquidateur de lui avoir refusé pareille qualité.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 5 février 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la fin de non recevoir :
Selon les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.”
En l’espèce, Mme [T] [X] épouse [J] poursuit devant la juridiction civile le remboursement par la SARL CARLTON HILLS représentée par son liquidateur judiciaire M. [Z] [C] de sommes versées pour l’achat d’un appartement, en invoquant, curieusement, les fautes commises par le liquidateur dans la conduite de la procédure, sans d’ailleurs fonder en droit sa demande.
Elle sollicite la restitution :
— de la somme de 20.000.000 F CFP versés par la SNC DUTY FREE MANUREVA par chèque du 29 août 2005,
— de deux chèques de 10.000.000 F CFP chacun, versés par elle-même, les 5 et 6 octobre 2006.
= S’agissant de la somme de 20.000.000 F CFP : outre le juge commissaire a par ordonnance du 13 mars 2015, définitivement rejeté la créance de 20.000.000 F CFP déclarée par la SNC DUTY FREE MANUREVA, de telle sorte que cette créance est inopposable à la procédure collective, en tout état de cause, Mme [T] [X] épouse [J] ne justifie pas d’une qualité pour agir au titre de la réclamation de cette créance, de telle sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en son action.
= S’agissant des deux sommes de 10.000.000 F CFP : outre que la question de l’encaissement de ces sommes par la SARL CARLTON HILLS est posée, en tout état de cause, Mme [T] [X] épouse [J] ne justifie d’aucune déclaration de créance les concernant au passif de la procédure collective en cause, de telle sorte que ces créances sont éteintes, par l’effet des dispositions de l’article L. 621- 46 du Code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, et qu’elle ne dispose donc d’aucun intérêt pour agir.
Mme [T] [X] épouse [J] sera également déclarée irrecevable en son action pour ce motif.
= Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS :
Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il apparaît que Mme [T] [X] épouse [J] a à nouveau engagé une procédure ayant pour but de contourner les décisions désormais définitives de la juridiction commerciale dans le cadre de la procédure collective de la SARL CARLTON HILLS, confirmées par la cour d’appel et la cour de cassation, alors qu’elle a déjà à plusieurs reprises été déboutée de recours en révision, et que deux autres sont en cours.
L’action engagée par Mme [T] [X] épouse [J] est dénuée de tout fondement en droit, celle-ci paraissant mais sans que cela soit clair, invoquer la responsabilité personnelle de M. [Z] [C], ès nom, mais dirigeant ses demandes contre la SARL CARLTON HILLS, sollicitant devant la présente juridiction le remboursement de sommes correspondant selon elle au prix d’achat d’un appartement dont elle réclame la propriété devant la cour d’appel…
Ce comportement procédural erratique et acharné de Mme [T] [X] épouse [J], auquel s’ajoute de graves accusations dirigées contre le liquidateur de la SARL CARLTON HILLS, caractérise à la fois le caractère malveillant, l’intention de nuire et la volonté dilatoire qui ont fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus, lequel a causé à M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
= Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Mme [T] [X] épouse [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS la somme de 600.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
— DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de Mme [T] [X] épouse [J] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [J] à payer à M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive,
— CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [J] à payer à M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS la somme de 600.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [J] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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