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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [W]
C/ Monsieur [Z] [J] [H], Madame [J] [U] épouse [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZZB
DEMANDEUR
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [Z] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [J] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 14 février 2023, [Z] et [J] [H] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de [Adresse 3] à l’encontre de [S] [W], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 108.651,08 € en principal, intérêts et frais.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [S] [W] le 30 décembre 2025.
Par acte en date du 31 janvier 2026, [S] [W] a donné assignation à [Z] et [J] [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 a été dénoncée le 30 décembre 2025 à [S] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 31 janvier 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [S] [W] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour recouvrement de la somme de 108.651,08 € se décomposant comme suit :
— solde prix de vente : 110.000 € ;
— à déduire sommes dues par les époux [H] : -17.680 € ;
— à déduire solde article 700 : – 2.500 €;
— à déduire dépens appel : -195,42 € ;
— intérêts acquis au taux actuel de 6,65 % : 17.541,45 € ;
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 489,87 € ;
— frais exécution TTC : 129,30 € ;
— émolument proportionnel : 134,93 € ;
— frais de procédure : 289,51 € ;
— coût de l’acte TTC : 441,44 €.
Dans leurs dernières conclusions, [Z] et [J] [H] concluent à la validation de la saisie-attribution " pour la somme principale de 53.505,86 €, et celle de 10.472,25 € au titre des intérêts légaux courus jusqu’à cette date ".
[S] [W] conclut quant à lui à la mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de créance liquide et exigible, et subsidiairement à son cantonnement à la somme de 50.450,28 €, avec des intérêts légaux n’ayant pu courir avant le 29 décembre 2025, au taux de 0,0182 %.
Par arrêt du 14 février 2023, la cour d’appel de Lyon, infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 mars 2021, statuant à nouveau et ajoutant, a :
— débouté [Z] et [J] [H] de leur demande d’annulation de la vente consentie à [S] [W] le 18 juillet 2018 et portant sur les parcelles situées au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] et de leurs demandes subséquentes ;
— condamné [Z] et [J] [H] à remettre à [S] [W], dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, un état détaillé des revenus perçus depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre de la location des immeubles situés au [Adresse 6] à [Localité 3], et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard ;
— condamné [Z] et [J] [H] à payer à [S] [W] la somme correspondant aux loyers perçus par eux depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre de la location des immeubles précités, déduction faite des charges supportées par eux, selon justificatifs ;
— débouté [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné [Z] et [J] [H] à payer à [S] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de [Z] et [J] [H].
Dans leurs dernières conclusions, [Z] et [J] [H] concluent à la validation de la saisie-attribution à hauteur de la somme principale de 53.505,86 €, outre celle de 10.472,25 € au titre des intérêts.
Or il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon fondant la saisie, [S] [W] était redevable, au moment de la saisie-attribution litigieuse, des sommes suivantes en principal, soit la somme globale de 52.320,74 € :
— créance de restitution du prix de vente due par les époux [H] : 540.000 € ;
— somme déjà restituée le 9 août 2021 par les époux [H] : – 37.703,40 € ;
— restitution par [S] [W] au titre du prix de vente le 21 juillet 2025 : – 430.000 € ;
— loyers perçus par les époux [H] entre mars 2021 et février 2023 : – 17.680 € ;
— travaux de réparation d’une chaudière : – 2.491,28 € ;
— dépens non pris en compte à la charge des époux [H]: 195,42 €.
En exécution de l’arrêt du 14 février 2023 de la cour d’appel de Lyon, [Z] et [J] [H] devaient déduire de la créance de restitution et ils étaient redevables vis-à-vis de [S] [W] :
— de la somme correspondant aux loyers perçus par eux depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre de la location des immeubles précités, selon un état détaillé des revenus perçus dans le cadre de la location des immeubles situés au [Adresse 6] à [Localité 3] produit dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte ;
— des charges supportées par eux, selon justificatifs.
Il s’ensuit que [S] [W] ne saurait réclamer allant au-delà de la portée de cet arrêt auquel le juge de l’exécution est lié au vu de la production de l’état détaillé des revenus perçus dans le cadre de la location des immeubles des loyers en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et alors qu’il ne procède que par simples affirmations, de loyers non mentionnés (3.320 €) dans ce décompte, que [Z] et [J] [H] auraient perçus.
De plus, [S] [W] est mal fondé à exciper d’une quelconque compensation de créances avec la privation de loyer sur la maison du [Adresse 7] (17.760 €) et la privation partielle de loyer sur la maison au [Adresse 8] (21.600 €), dans la mesure où :
— d’une part elle n’est là encore pas prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ;
— d’autre part cette privation de loyer ne constitue nullement une obligation fongible, certaine, liquide et exigible telle que prévue à l’article 1347-1 du code civil justifiant que le juge de l’exécution fasse droit à cette exception de compensation de créance à ce titre.
En outre, concernant les travaux de réparation d’une chaudière (2.491,28 €), la facture du 30 septembre 2022 produite (pièce n° 10 défendeurs) constitue un justificatif probant permettant, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, de déduire cette charge de la créance à restituer.
Enfin, concernant les intérêts, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il s’ensuit que, en l’espèce, les intérêts étaient dus sur la somme de 52.320,74 € dès le 27 mars 2023, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, et non à compter du jour de sa signification à toutes fins du 29 décembre 2023, comme soutenu en défense. Il s’ensuit que les intérêts dus s’élèvent à la somme de 10.250,08 €.
Dès lors, la saisie-attribution litigieuse devra être validée pour recouvrement de la somme globale de 63.566 €, se décomposant comme suit :
— créance : 52.320,74 € ;
— intérêts : 10.250,08 € ;
— autres frais exécution TTC : 129,30 € ;
— émolument proportionnel : 134,93 € ;
— frais de procédure : 289,51 € ;
— coût de l’acte TTC : 441,44 €.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution contestée à hauteur de la somme de 63.566 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [S] [W] échoue à démontrer tout élément fautif de [Z] et [J] [H], auxquels il ne peut être reproché d’avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits et de leur créance, alors même que les parties ont été incapables de faire seules leurs comptes.
En conséquence, [S] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [S] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 décembre 2025 qui lui a été dénoncée le 30 décembre 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 à l’encontre de [S] [W] entre les mains de CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de [Z] et [J] [H] pour recouvrement de la somme de 108.651,08 € en principal, intérêts et frais, à hauteur de la somme de 63.566 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par [S] [W] d’une part et [Z] et [J] [H] d’autre part, et les condamne à paiement en tant que de besoin, cette condamnation intervenant in solidum à l’encontre de [Z] et [J] [H] ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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