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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 8 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis en délibéré au 3 novembre 2025 et prorogé au 17 novembre 2025 par le même magistrat
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Monsieur [B] [Z]
N° RG 22/00767 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4L
DEMANDERESSE
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [5],
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de Saint-Etienne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[B] [Z]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
la SELARL [11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a été affilié à la [4] ([5]) à compter du 1er juillet 2018 au titre de son activité de consultant exercée sous le statut de gérant majoritaire de la SARL [3].
Par courrier recommandé du 15 avril 2022, réceptionné par le greffe le 19 avril 2022, monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 4 496,72 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2019 (4 191 euros) outre les majorations de retard afférentes (305,72 euros).
Par jugement du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— à monsieur [B] [Z] de communiquer au tribunal un extrait K-bis de la société [3] mentionnant la date de dissolution de celle-ci ainsi que, le cas échéant, tout autre document permettant de fixer la date de cessation effective de son mandat de gérant ;
— à monsieur [B] [Z] de procéder à la déclaration des revenus tirés de son activité indépendante de 2019, y compris s’ils sont nuls ;
— à l’URSSAF [8] de s’expliquer sur la contradiction entre le montant des cotisations provisionnelles mentionnées dans le courrier de la [5] du 25 juin 2020 et celui retenu dans ses écritures ;
— aux parties de faire valoir leurs observations sur ces éléments complémentaires et, au besoin, actualiser leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 septembre 2025, l'[13] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [5], demande au tribunal, à titre principal, de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 2 405,42 euros et de condamner monsieur [B] [Z] au paiement de cette somme. Subsidiairement, l'[14] demande au tribunal de valider la contrainte à la somme de 2 838,92 euros et de condamner monsieur [B] [Z] au paiement de cette somme.
En toute hypothèse, l'[14] demande au tribunal de débouter monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à l'[14] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure préalable du 24 janvier 2022 pour un montant total de 4 496,72 € en cotisations et majorations de retard puis qu’une contrainte a été émise le 10 mars 2022 et signifiée le 5 avril 2022 pour le même montant.
Sur l’affiliation contestée par monsieur [B] [Z] pour l’année 2019, l’URSSAF [7] fait valoir que le gérant majoritaire de SARL est assimilé à un travailleur non salarié et, à ce titre, redevable de cotisations auprès de la [5]. Elle ajoute que monsieur [B] [Z] ayant eu cette qualité jusqu’au 24 juillet 2019, sa radiation a été enregistrée à la fin du trimestre en cours, soit au 30 septembre 2019.
L'[14] indique également que l’exercice par le cotisant d’une activité salariée à compter du 1er janvier 2019 ne le dispense pas de cotiser auprès de la [5] au titre de son activité indépendante, ne serait-ce sur la base de cotisations minimales en l’absence de revenus perçus au titre de cette activité.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant la cotisation retraite de base due au titre de l’exercice 2019, elle expose qu’elle a été appelée à titre provisionnel sur la base des revenus estimés pour 2019 (0 €) et qu’en dépit de la cessation d’activité au 30 septembre 2019, aucune proratisation n’a cependant été effectuée, s’agissant d’une cotisation forfaitaire minimale de 471 euros, dont elle précise avoir déduit un acompte de 327,26 €, soit un solde dû de 143,74 euros. Elle demande à titre subsidiaire un recalcul sur la base des revenus 2019 non déclarés donnant lieu, après taxation d’office et proratisation, à une cotisation de 1 918,50 euros.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 puis N-1 à compter de 2016. Elle déclare que la cotisation a été proratisée et qu’elle est appelée en classe B si l’on prend en compte les revenus 2018 (qui s’élèvent à 49 100 €). Elle demande à titre subsidiaire un recalcul sur la base des revenus 2019 (non déclarés) ce qui revient à réclamer une cotisation de classe A, avec application là encore d’une proratisation soit 1 014,75 euros.
Concernant la cotisation invalidité décès, elle fait valoir qu’elle a été appelée en classe minimale A (soit 76 €) et qu’elle est soldée.
*
Bien que régulièrement convoqué aux termes du jugement du 12 mai 2025 notifié par lettre recommandée réceptionnée le 15 mai 2025, monsieur [B] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 8 septembre 2025.
Il a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions n°3 après réouverture des débats et ses pièces par courrier réceptionné le 8 septembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à l’URSSAF [8] conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement rendu dans ces conditions sera donc contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, monsieur [B] [Z] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre le 10 mars 2022, de condamner l’URSSAF [8] à lui rembourser les sommes versées à tort pour un montant de 1 103,50 euros et à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste son affiliation au titre de son activité de consultant au sein de la société [3] pour l’année 2019, au motif qu’il a cessé cette activité au 31 décembre 2018 et qu’il est salarié de la société [9] depuis le 1er janvier 2019.
Il invoque le caractère erroné de la contrainte dans la mesure où elle vise en outre la totalité de l’année 2019, alors même que la [5] indique avoir enregistré sa radiation au 30 septembre 2019.
Il précise enfin n’avoir perçu aucun revenu non-salarié en 2019 et précise qu’à l’inverse de la [5], l’URSSAF [12] en a tenu compte pour les cotisations qu’elle recouvre, en lui remboursant l’intégralité des cotisations indûment payées au titre de l’année 2019. Il précise que la somme de 1 103,50 euros dont il réclame le remboursement correspond aux cotisations provisionnelles payées à tort à la [5] pour l’année 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’affiliation de monsieur [B] [Z] à la [5]
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale en leurs dispositions applicables au litige que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [4].
Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.
Depuis le 1er janvier 2018, l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Enfin, la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale des indépendants, quand bien même celui-ci serait par ailleurs salarié affilié au régime général.
Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime du gérant majoritaire de SARL sont : la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la dissolution de la société emportant désignation d’un liquidateur amiable ou la liquidation judiciaire de la société emportant désignation d’un liquidateur judiciaire ou la radiation de la société du registre du commerce.
En l’espèce, monsieur [B] [Z] verse aux débats une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises (pièce n°8) mentionnant une date de cessation totale d’activité de la société [3] au 31 janvier 2019, ainsi qu’une dissolution anticipée de la société à compter de cette même date, avec désignation de lui-même en qualité de liquidateur amiable. Il en ressort également que la société [3] a été radiée le 30 juillet 2019, après clôture des opérations de liquidation en assemblée générale à la date du 25 avril 2019.
Ainsi, monsieur [B] [Z] démontre qu’à compter du 31 janvier 2019, il a perdu sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] pour endosser la qualité de liquidateur amiable suite à la dissolution de la société.
En application des dispositions de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient, de sorte que l’affiliation de monsieur [B] [Z] à la [5] devait donc cesser au 31 mars 2019 et non à la date du 30 septembre 2019, retenue à tort par la [5].
L’exercice par monsieur [B] [Z] d’une activité professionnelle salariée à compter du 1er janvier 2019 ne saurait le dispenser d’une obligation de cotiser auprès de la [5] jusqu’au 31 mars 2019, en application de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale précité.
Enfin, contrairement aux cotisations recouvrées par l’URSSAF [12], les cotisations recouvrées par l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], sont calculées, en l’absence de revenus professionnels perçus au titre de l’activité de gérant de la société [3] au cours de l’année 2019, en retenant une cotisation minimale forfaitaire au titre de la retraite de base et de l’invalidité / décès, ainsi qu’une cotisation minimale proratisée au titre de la retraite complémentaire.
2. Sur le bienfondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Sur le calcul des cotisations 2019
2.1.1. Au titre du régime de retraite de base :
Concernant l’année 2019, l'[14] indique que la cotisation a été appelée dans un premier temps, à titre provisionnel, sur la base des revenus estimés de 2019 (0 euros), soit une cotisation provisionnelle forfaitaire minimale d’un montant de 471 euros (tranche 1 : 384 euros ; tranche 2 : 87 euros).
Monsieur [B] [Z] ayant effectivement déclaré une absence de revenus perçus au titre de son activité indépendante en 2019, la cotisation définitive est inchangée.
Ainsi que le relève justement l’URSSAF [8], la cotisation minimale forfaitaire due au titre du régime de retraite de base ne peut faire l’objet d’aucune proratisation en cas d’affiliation interrompue en cours d’année (D.642-4 du code de la sécurité sociale).
2.1.2. Au titre du régime de retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [5], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 49 100 euros), le cotisant était redevable d’une cotisation provisionnelle de classe B soit 2 705 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (0 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe A) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2019 s’élève à 1 353 euros.
L’affiliation de monsieur [B] [Z] ayant cessé le 31 mars 2019, la cotisation de retraite complémentaire 2019 doit faire l’objet d’une proratisation au 3/12ème et sera donc ramenée à la somme de 338,25 euros.
2.1.3. Au titre du régime invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’exercice 2019.
Pour autant, la mise en demeure, comme la contrainte, visent une cotisation de 38 euros, soit une réduction de 50 % au bénéfice du cotisant.
2.2. Sur les majorations de retard
Le tribunal constate que les majorations de retard visées dans la contrainte au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire n’ont pas été actualisées suite à la régularisation à la baisse des cotisations afférentes.
Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.
Seules les majorations de retard dues au titre de l’invalidité décès seront retenues, soit 3,61 euros.
2.3. Sur le solde du compte de monsieur [B] [Z] pour 2019
Il résulte des développements qui précèdent que monsieur [B] [Z] est redevable de la somme de 850,86 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019.
Le cotisant fait état de versements provisionnels pour 2019 à hauteur de 1 103,50 euros, montant qui est mentionné expressément dans le courrier qui lui a été adressé par la [5] le 25 novembre 2020 (pièce n°1 du cotisant).
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [8] mentionne un acompte à déduire de 403,26 euros.
Suite à la réouverture des débats, l’URSSAF [8] n’a apporté aucune explication sur cette contradiction et n’a transmis au tribunal aucune note en délibéré sur ce point, ainsi qu’elle y avait été expressément autorisée.
Le tribunal tient donc pour établi le versement d’une provision de 1 103,50 euros mentionné par la [5] elle-même dans son courrier du 25 novembre 2020.
Il en résulte un solde créditeur au profit de monsieur [B] [Z], d’un montant de 252,64 euros.
En conséquence, le tribunal annule la contrainte litigieuse et condamne l’URSSAF [8] à rembourser à monsieur [B] [Z] la somme de 252,64 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], conservera la charge des frais de signification de la contrainte, ainsi que des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande respective des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par la [5] le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [B] [Z] le 5 avril 2022 pour un montant de 4 496,72 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2019 ;
CONDAMNE l'[14], venant aux droits de la [5], à rembourser à monsieur [B] [Z] la somme de 252,64 euros ;
LAISSE A LA CHARGE de l'[14], venant aux droits de la [5], les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], aux dépens ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [B] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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