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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 oct. 2025, n° 23/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
16 octobre 2025
ROLE : N° RG 23/02844 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4D7
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[I] [V]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET [R] & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET [R] & ASSOCIÉS
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [L] [D]
née le 08 Juin 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [D]
née le 08 Septembre 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentées et plaidant à l’audience par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 04 Avril 1953 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [S] épouse [V]
née le 27 Mars 1949 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat associé au sein de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ DOUCEDE avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me JANKOWIAK Aleksy, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Mme [J] [M], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Mesdames [L] et [Z] [D] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 6] sise sur la commune de [Localité 11]. Elle était anciennement cadastrée section AW n° [Cadastre 5].
La parcelle confronte au couchant la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 4] qui appartenait aux époux [B].
Une servitude de passage a été constituée le 16 avril 1981 au profit de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 6]. Elle grève la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 4] en ces termes : « 2°/ et une servitude de passage tant à pieds que pour tous véhicules, sur une parcelle de terrain formant partie du lot numéro 23 du lotissement. Cette parcelle de terrain d’une largeur au départ de quatre mètres prend naissance à la fin de la voie du lotissement, suit sur une partie la parcelle qui sera cédée gratuitement à la commune de [Localité 11] et se dirige ensuite vers la limite nord du lot numéro 23. Il est toutefois précisé que pour le cas où la parcelle de terrain qui doit être cédée à la commune, pour le passage piétonnier, sera déplacée vers l’OUEST, l’assiette de la servitude de passage au profit des consorts [D]/[F], restera contiguë à la bordure du passage piétonnier. Telles que lesdites servitudes figurent au moyen de hachures sur un plan dressé par Monsieur [K], géomètre-expert à [Localité 10] ; le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-un, qui demeurera ci-joint et annexé après mention ».
Cette servitude a été publiée à la conservation des hypothèques.
Par courrier du 2 novembre 2016, les consorts [D] ont alerté les époux [B] que la construction sur leur parcelle rendait impraticable le chemin de servitude.
Par courrier du 16 novembre 2016, les époux [B] ont répondu que la servitude était éteinte pour non usage trentenaire.
Par acte du 12 avril 2022, les époux [B] ont vendu leur propriété aux époux [V].
Les époux [V] ont déposé un permis de construire concernant une piscine et un local technique sur leur parcelle.
Mesdames [D] ont formé un recours contre ce permis, considérant qu’il portait atteinte à la servitude de passage dont leur fonds est bénéficiaire.
Leur recours a été rejeté.
Par exploit du 7 juillet 2023, Mesdames [L] et [Z] [D] ont fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 4 septembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mesdames [L] et [Z] [D] demandent au tribunal de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— condamner les époux [V] à remettre en état le chemin de servitude constitué le 16 avril 1981 en supprimant les obstacles qui en empêchent l’usage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement, désigner un expert judiciaire avec mission principale de constater et décrire les empiétements sur la servitude de passage,
— condamner les époux [V] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V] demandent au tribunal de:
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— accueillir leurs conclusions,
— à titre principal, débouter Madame [L] [D] et Madame [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre, écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Madame [L] [D] et Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ensemble des parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, chacune ayant re-conclu après la clôture de la procédure.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de remise en état de la servitude
Aux termes de l’article 637 du code civil, ne servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mesdames [L] et [Z] [D] sollicitent la condamnation des époux [V] à remettre en état le chemin de servitude constitué le 16 avril 1981 en supprimant les obstacles qui en empêchent l’usage.
Elles soutiennent que le chemin de servitude objet du litige a été créé suite à l’acte constitutif du 16 avril 1981, que les travaux de réalisation de la butte lors de la construction de la piscine et le muret présent sur le fonds des défendeurs empêchent l’exercice de la servitude, que la clôture Est des époux [V] empiète sur l’assiette de la servitude, ce que démontre le plan du géomètre expert mandaté par leurs soins, et que la question n’est pas de savoir si un chemin existe ou pas mais bien s’il y a des empiétements sur l’assiette de la servitude.
En défense, les époux [V] affirment que l’acte constitutif de la servitude de passage de 1981 ne fait mention que d’une servitude de passage établie sur une parcelle de terrain formant partie du lot n°23, et non d’un chemin de servitude, que tous les clichés aériens IGN attestent que les consorts [N] n’ont jamais aménagé un quelconque chemin sur l’assiette de la servitude, que le géomètre des requérantes ne relève la présence d’aucun chemin sur l’assiette de la servitude, que les requérantes sollicitent la remise en état d’un chemin de servitude qui n’a jamais été aménagé et qui n’existe pas, et que pour ce seul motif leur demande visant à remettre en état le chemin de servitude doit être rejetée.
Ils ajoutent que les travaux de terrassement menés par les époux [B] en 2018 n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude, que le dénivelé actuel et le muret existaient déjà en juin 2013 avant le commencement des travaux, que le muret date de la création du lotissement en 1981, que rien n’a été fait par le fonds servant de nature à faire obstacle à l’exercice de la servitude, que leurs vendeurs les époux [B] leur avaient dissimulé l’existence de la servitude litigieuse,, qu’ils ont tenu à la respecter en ne clôturant pas l’intégralité de leur parcelle mais uniquement leur piscine, qu’ils ne s’opposent pas à l’aménagement par les requérantes d’un chemin pour user de leur servitude, mais qu’il ne leur incombe pas de défricher la colline et d’aménager un chemin d’accès pour leur permettre d’user de leur servitude.
En l’espèce, l’existence et l’opposabilité de la servitude de passage dont bénéficie le fonds des requérantes, créée par l’acte 16 avril 1981 et régulièrement publiée, ne sont pas discutées.
L’assiette de cette servitude, précisément établie par l’acte 16 avril 1981 et rappelée par l’expert géomètre mandaté par les consorts [D], ne l’est pas plus.
Le propriétaire du fonds grevé par le passage est tenu de l’obligation de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode, cette obligation constituant une charge réelle pesant sur le fonds lui-même. Il doit donc laisser libre l’assiette de la servitude, en s’abstenant d’apporter une quelconque entrave au déplacement du titulaire du droit de passage.
En cas de manquement à cette obligation, le propriétaire du fonds servant doit supprimer les obstacles irrégulièrement portés à la libre circulation.
Le fait que le chemin de la servitude ne soit pas aménagé ni tracé ne prive pas Mesdames [D] du droit de veiller au respect de l’assiette de celle-ci en application de l’article 701 du code civil.
Si Mesdames [D] reprochent aux époux [V] d’avoir réalisé une butte lors de la construction de leur piscine, le constat d’huissier dressé le 3 avril 2023, antérieur à la construction de cette piscine, et les photographies datées de 2013 produites par les époux [V], antérieures à la construction de la maison par les époux [B], établissent la présence ancienne de reliefs, dénivelés et talus (collines boisées) sur l’assiette de la servitude dont bénéficie la parcelle [D].
Au regard de la configuration des lieux, Mesdames [D] ne démontrent pas que les époux [V] ou leurs auteurs auraient créé des aménagements contrevenant aux exigences de l’article 701 du code civil.
Concernant le muret situé sur la parcelle des défendeurs et sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les requérantes, les photographies datées de 2013 démontrent qu’il était déjà présent à cette date.
Néanmoins, l’obligation imposée au propriétaire d’un bien grevé d’une servitude de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou diminuer l’usage ou le rendre plus incommode est une charge réelle pesant sur le fonds lui même, suivant le bien en quelque main qu’il passe. Le propriétaire actuel d’un fonds grevé d’une servitude de passage doit exécuter les travaux de démolition d’ouvrages fait par son auteur en violation de la servitude.
Concernant la clôture, il est constant que si le propriétaire du fonds servant dispose du droit de se clore, il ne peut cependant rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode, en application de l’article 701 du code civil.
Il est établi par le plan du géomètre expert mandaté par Mesdames [D] que la clôture qu’ils ont installée sur leur propriété empiète sur l’assiette de la servitude au niveau de trois poteaux situés à l’Est de la propriété.
La démolition est la sanction d’un droit réel transgressé.
Le titulaire d’une servitude transgressée n’a pas à justifier d’un préjudice, la violation de la servitude justifiant à elle seule, cette sanction.
Les époux [V] seront donc condamnés à remettre en état l’assiette de la servitude constituée le 16 avril 1981 en supprimant le muret et la partie de clôture empiétant sur cette assiette et qui en empêchent l’usage.
Aucune mesure d’expertise ne se justifiant à ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
Mesdames [D] seront déboutés du surplus de leur demande.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les époux [V], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation à verser à Mesdames [D] la somme de 2.500€ sur ce fondement.
Les époux [V] demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l=ordonnance de clôture du 25 novembre 2024;
PRONONCE la clôture à la date du 11 septembre 2025;
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu=à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V] à procéder à la remise en état de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 4] et bénéficiant à la parcelle AW n°[Cadastre 6], sises à [Localité 11], en supprimant le muret et la partie de clôture empiétant sur cette assiette et qui en empêchent l’usage;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
DEBOUTE Madame [L] [D] et Madame [Z] [D] du surplus de leur demande afférente à la remise en état de la servitude;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V] à verser à Madame [L] [D] et Madame [Z] [D] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 16 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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