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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00166
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3FN
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDEURS
Mme [C] [B]
née le 20 Novembre 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
M. [L] [O]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentéS par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. MANAUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer DEMORY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me SCHREIBER
Expédition(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me DEMORY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 21 juillet 2022 d’un montant de 6516,48 euros TTC (pièce n°2 des demandeurs), Monsieur [L] [O] a confié à la société MANAUTO un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] – dont le certificat d’immatriculation est établi au nom de Madame [C] [B] (pièce n°1 des demandeurs)- afin de remplacer le moteur. Un acompte de 3500 euros a été versé.
Par courriel du 27 avril 2023 (pièce n°2 de la défenderesse), Monsieur [O] a transmis son RIB à la société MANAUTO “pour le remboursement des 3000 euros concernant les travaux non effectués sur [son] pick-up Nissan Navara”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023 (pièce n°3 des demandeurs), Monsieur [O] a mis la société MANAUTO en demeure de procéder à la réparation de son véhicule dans les huit jours à compter de la réception du courrier, sous peine de se prévaloir de la résolution du contrat dans les conditions prévues aux articles L216-1 et suivants du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2023 (pièce n°4 des demandeurs), Monsieur [O] a constaté l’absence de versement de la dite somme et a notifié à la société MANAUTO la résolution du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2023 (pièce n°5 des demandeurs), le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure la société MANAUTO d’avoir, dans les quinze jours de la dite lettre, à lui adresser la somme de 5 250 euros et à restituer sans frais le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] ont assigné la société MANAUTO devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin de :
— Confirmer la résolution du contrat à la date du 6 juin 2023,
— Condamner la SAS MANAUTO à restituer le véhicule NISSAN type Navara immatriculé FF-
885-DL à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O], sans frais pour eux, sous
astreinte définitive non comminatoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de
quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— Débouter la SAS MANAUTO de sa demande au titre des frais de gardiennage,
— Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O] la somme de 3.500 euros en restitution de l’acompte versé,
— Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O] les intérêts au taux légal sur la somme de 3.500 euros à compter du 22 juillet 2022
et jusqu’à complet règlement,
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, et
condamner la SAS MANAUTO au paiement de ces intérêts majorés,
— Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O] la somme de 1.750 euros au titre de la majoration prévue à l’article L241-4 du Code
de la consommation,
— Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance :
• La somme de 6.488,30 euros du 23 août 2022 au 31 octobre 2023,
• La somme de 14,95 euros par jour, du 1 er novembre 2023 au jour où la décision à
intervenir aura acquis force de chose jugée,
— Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O], à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des primes d’assurance
payées :
• La somme de 613,92 euros du 23 août 2022 au 6 novembre 2023,
• La somme de 17,42 euros par mois du 7 novembre 2023 au jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée,
— Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS MANAUTO aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2024, les demandeurs ont confirmé leurs prétentions, y ajoutant les suivantes :
Condamner la SAS MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L]
[O], à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des primes d’assurance
payées :
• La somme de 613,92 euros du 23 août 2022 au 6 novembre 2023,
• La somme de 197,70 euros du 6 décembre 2023 au 8 octobre 2024
• La somme de 18,94 euros par mois du 8 novembre 2024 au jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée.
Par conclusions notifiées le 09 mars 2025, la société MANAUTO a sollicité, au visa des articles L216-6, L216-7 et L241-4 du Code de la consommation, 1231-1 du Code civil, 1367 du Code civil, 1343-5 du Code civil, 1915 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— JUGER la société MANAUTO recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [B] de la demande de confirmation de la résolution du contrat à la date du 6 juin 2023 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [B] de la demande de restitution du véhicule sans frais pour eux et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [B] de la demande de restitution de l’acompte versé d’un montant de 3.500 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [B] de la demande de condamnation à la somme de 1.750 euros au titre de la majoration ;
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [B] de la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [B] de la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du coût des primes d’assurance ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société MANAUTO la somme de 28.890 euros au titre des frais de gardiennage suivant compte arrêté au 9 mars 2025 ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société MANAUTO la somme de 1.003 euros au titre des prestations réalisées sur le véhicule ;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société MANAUTO pour apurer progressivement toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Monsieur [O] et Madame [B] pour être dénuées de fondement ou mal fondées ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame [B] à payer à la société MANAUTO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame [B] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ne ressort pas des dernières conclusions de la société MANAUTO que celle-ci aurait soulevé le défaut de qualité à agir de Madame [B] dès lors qu’aucune irrecevabilité n’apparaît dans le dispositif des prétentions de la défenderesse.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
I/ Sur les demandes de Monsieur [O] et Madame [B]
1) S’agissant de la résolution de la vente et de ses conséquences
Conformément aux dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société MANAUTO soutient que les courriers de mise en demeure et d’information de résolution du contrat ne sont pas signés.
Toutefois, elle ne les produit pas mais ne conteste pas les avoir reçus.
Si les demandeurs fournissent quant à eux des copies non signées desdits courriers, elles sont complétées par l’avis de réception de la lettre recommandée pour chacune d’elles. Il ne peut dès lors être reproché aux demandeurs de ne pas produire des copies signées dans la mesure où la société MANAUTO elle-même ne fournit pas les courriers originaux.
S’agissant de la mise en application du texte susvisé, il y a lieu de constater que la société MANAUTO était en possession du véhicule depuis le mois de juillet 2022 et qu’elle a été mise en demeure d’exécuter la réparation qui lui avait été confiée dans un délai supplémentaire de 8 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023 (pièce n°3 des demandeurs), réceptionnée le 25 mai 2023 par la défenderesse.
L’absence de délai raisonnable invoqué par la société MANAUTO n’est donc pas justifiée, au regard du délai de 10 mois écoulé depuis le dépôt du véhicule au garage et de l’expiration du délai de 8 jours après la mise en demeure.
Les courriers de mise en demeure sont donc réguliers et les dispositions du code de la consommation ont bien été respectées par les demandeurs, de telle sorte que la résolution du contrat est régulière.
La société MANAUTO a reconnu être dans l’incapacité d’effectuer les travaux dans ses dernières écritures, expliquant qu’elle n’était pas parvenue à trouver un moteur adapté.
En conséquence, il convient de confirmer la résolution du contrat au 06 juin 2023, date de réception par la société MANAUTO de la lettre recommandée par laquelle Monsieur [O] a notifié à cette dernière la résolution du contrat et la demande de remboursement de l’acompte versé.
2) S’agissant des demandes indemnitaires et de restitution
L’article L216-7 du code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, la résolution du contrat étant confirmée, la société MANAUTO sera également condamnée à restituer à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] la somme de 3500 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023, outre capitalisation des intérêts par années entières, conformément aux articles 1352-6 et 1343-2 du code civil, ainsi qu’à restituer le véhicule litigieux selon les dispositions précisées dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sommation formée par les requérants à l’encontre de la société MANAUTO de verser aux débats les justificatifs des conditions de conservation du véhicule de juillet 2022 et de son état actuel, cette demande n’apparaissant que dans le corps des conclusions des demandeurs sans être retranscrite dans le dispositif de celle-ci.
L’article L241-4 du code de la consommation prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le délai de trente jours susvisé ayant expiré, la société MANAUTO sera condamnée à verser à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] la somme de 1750 euros au titre de cette majoration (3500 euros x 50%).
S’agissant des demandes au titre du préjudice de jouissance, il résulte d’un échange de courriels entre les parties que les demandeurs ont bénéficié d’un véhicule de courtoisie (pièce n°1 de la défenderesse), ce que ces derniers ne contestent pas de manière active, sollicitant uniquement de la défenderesse les justificatifs du prêt dudit véhicule.
Le préjudice de jouissance sollicité ne présentant pas un caractère certain, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts [T] à ce titre.
S’agissant des frais d’assurance, les consorts [T] justifient assurer le véhicule en cause (pièce n°11 des demandeurs) et avoir réglé des cotisations à ce titre pour un montant de 813,47 euros (10 x 50,49 + 1,85 + 56,76 + 10 x 17,42 + 4 x 18,94) du 26 août 2022 au 08 octobre 2024 (pièces n°7, puis 12 à 15 des demandeurs). Ils ne justifient pas de l’assurance du véhicule au-delà de cette date.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la société MANAUTO
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La jurisprudence précise qu’il résulte de l’article 1928 du Code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste qui a assumé la garde d’un véhicule après sa réparation, retient que celui-ci doit démontrer le caractère rémunéré d’un tel dépôt, alors qu’il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat (cass. Civ. 1ère, 05 avril 2005, n°02-16926, publié au bulletin).
En l’espèce, la société MANAUTO sollicite des frais de gardiennage pour un montant de 28 890 euros pour la période du 21 juillet 2022 au 9 mars 2025.
Si la jurisprudence précise que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, encore faut-il que la demande en paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste qui a assumé la garde d’un véhicule le soit après sa réparation.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le véhicule n’a pas été réparé.
Cette demande n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Par ailleurs, la société MANAUTO sollicite une somme de 1003 euros au titre des prestations réalisées.
Toutefois, le garagiste est soumis à une obligation de résultat, qui n’a pas été remplie au présent cas d’espèce.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil édicte que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si la société MANAUTO produit ses comptes annuels détaillés relatifs à l’exercice clos pour l’année 2022, elle ne justifie pas de ses comptes annuels pour les années 2023, 2024 et 2025.
Aussi, en l’absence de justificatifs actualisés sur sa situation financière, la demande de délais de paiement de la société MANAUTO sera rejetée.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MANAUTO succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MANAUTO est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat en date du 21 juillet 2022 conclu entre Monsieur [O] et la société MANAUTO concernant le véhicule de marque Nissan type Navara immatriculé [Immatriculation 1], et ce à la date du 06 juin 2023 ;
CONDAMNE la société MANAUTO à verser à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] la somme de 3500 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme par années entières ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Nissan type Navara immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] par la société MANAUTO, à charge pour ladite société d’assumer les frais de retour du véhicule,
CONDAMNE la société MANAUTO à restituer ledit véhicule à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de restitution du véhicule dans le délai imparti, la société MANAUTO sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 30 jours ;
CONDAMNE la société MANAUTO à verser à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] la somme de 1750 euros au titre des dispositions de l’article L241-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la société MANAUTO à verser à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] la somme de 813,47 euros au titre des frais d’assurance ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société MANAUTO de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MANAUTO à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MANAUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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