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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02639 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z5Q
Le 01 juillet 2025
MM/PM
DEMANDEUR
M. [T] [M]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 9] (57)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [C]
né le 04 Novembre 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-3317 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [L] [D]
né en Août 1976 à [Localité 8] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 06 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M] a acheté le 28 juillet 2022 un véhicule Volkswagen transporteur 5 immatriculé GF 661 XL moyennant un prix de 14 000 euros, réglé par deux virements bancaires du 1er et du 29 juillet 2022.
Indiquant que le véhicule était présenté sur “Le bon coin” comme en parfait état de fonctionnement ; qu’un contrôle technique réalisé le 1er février 2022 affichant un kilométrage de 190 696 km avec quelques défaillances mineures lui avait été présenté ; que, rapidement, il avait constaté de nombreux dysfonctionnements du véhicule ; qu’il avait fait réaliser un nouveau contrôle technique lequel avait mis en évidence des défaillances majeures, M. [T] [M] a, par actes de commissaire de justice des 30 avril et 17 mai 2024, fait assigner M. [L] [D] et M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 juillet 2022 entre M. [Z] [C] et M. [L] [D] et lui-même sur le fondement des vices cachés, condamner in solidum M. [C] et M. [D] à lui payer la somme de 14 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule automobile avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 30 mai 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les condamner solidairement à venir retirer à leurs frais le véhicule chez lui ou tout autre lieu d’entrepôt du véhicule qu’il leur désignera sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente pour dol avec les mêmes conséquences, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule Volkswagen transporteur, en tout état de cause, condamner in solidum MM. [C] et [D] à lui payer la somme de 1 338,14 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, celle de 2 040 euros pour le préjudice de jouissance subi, celle de 2 000 euros pour le préjudice moral subi et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, il maintient ses demandes.
Il fait valoir que la carte grise du véhicule appartenant à M. [C] qui lui a été remise était barrée avec la mention vendue le 28 juillet 2022 et que le tampon de la société Auto [D] y était apposé ; que les virements au titre du prix ont été faits à M. [S] [C], fils de [Z] [C] ; que celui-ci exerce une activité de vente de véhicule à l’adresse de son père ; que M. [C] a été son interlocuteur pendant la vente et que le prix de vente a été payé sur le compte de son fils ; que le certificat de cession produit est un faux établi pour les besoins de la cause ; que le véhicule au moment de la vente était assuré par M. [C] ; qu’une facture de réparation du 1er juillet 2022 est au nom de M. [Z] [C] outre deux factures établies au nom de son fils ; que la responsabilité de M. [C] doit être retenue en qualité de vendeur du véhicule comme celle de M. [D], son intervention ayant pour seul objectif d’interdire ou de limiter les recours postérieurs à la vente ; qu’à tout le moins, M. [D] doit être considéré comme le mandataire de M. [C].
Il rappelle les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et relève que les défauts relevés par son garage automobile étaient cachés lors de la vente, étaient antérieurs à la cession et qu’ils sont graves. A titre subsidiaire, il invoque un dol de M. [C] qui a lui-même effectué des réparations sur le véhicule et avait nécessairement connaissance des désordres en sa qualité de professionnel.
A titre infiniment subsidiaire, il demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il prétend obtenir le remboursement du prix, l’indemnisation de son préjudice financier puisqu’il règle des primes d’assurance sans pouvoir utiliser la voiture et qu’il a exposé des frais d’immatriculation, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [C] demande au tribunal de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il a vendu à M. [D] le véhicule Transporteur au prix de 8 000 euros le 25 avril 2022, avec un contrôle technique du 2 février 2022 ne relevant aucun défaut majeur ; qu’il n’est pas le vendeur du véhicule à M. [M] ; qu’il ne pouvait avoir connaissance des défauts l’affectant ; que le garagiste auquel il a vendu le véhicule est le seul responsable de la situation.
M. [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas non plus constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte des pièces produites que :
— suite à une annonce parue sur “le bon coin”, M. [M] a pris contact avec le vendeur d’un véhicule Volkswagen Transporteur 5 ; le vendeur lui a donné son numéro de téléphone, lui a précisé qu’il voulait un paiement par virement et que le véhicule était visible ; il lui a communiqué une adresse pour voir le véhicule et a précisé un contrôle technique vierge, aucun travaux à prévoir,
— M. [M] a eu de multiples échanges téléphoniques avec un autre numéro sur WhatsApp s’agissant du paiement du prix pour la vente du véhicule le 29 juillet 2022 (paiement de 10 000 euros puis 4 000 euros),
— un procès verbal de contrôle technique du 1er février 2022 lui a été remis, procès verbal ne mentionnant que quelques désordres sans obligation de contre visite, le carnet d’entretien ainsi que diverses factures ; les factures du 25 janvier, 3 février, 1er mars, 14, 16, 20, 23, 27 juin, 1er juillet 2022 sont au nom de M. [Z] [C] ; d’autres factures ont été établies au nom de M. [S] [C] ; un justificatif d’assurance fait état de la couverture du véhicule par M. [Z] [C] à compter du 2 février 2022 puis du 25 avril 2022,
— la carte grise barrée au jour de la vente du véhicule à M. [M], carte au nom de M. [C] mais avec le cachet de l’entreprise “auto [D]” et un certificat de cession au profit de M. [M] daté du 28 juillet 2022 portant le cachet de la même entreprise. La carte grise au nom de M. [C] a été établie le 20 avril 2022,
— après la vente, un échange est intervenu entre M. [M] et une personne prétendant n’avoir rien à voir avec la vente alors même que le numéro de téléphone utilisé restait le même.
Force est de constater que le certificat de cession entre M. [C] et l’entreprise [D] remis à M. [M] n’est pas le même que celui produit aux débats par M. [C] (les signatures sont différentes, certaines mentions sont distinctes ; notamment sur le document remis à M. [M] figure le kilométrage du véhicule qui est celui relevé le jour de la vente à M. [M]. Ce certificat n’a donc aucune force probante.
Par ailleurs, force est de constater que M. [M] a contacté son vendeur suite à une annonce dans “le bon coin” et a été mis en contact avec M. [C] ; le paiement du prix est ainsi intervenu sur un compte dont le titulaire est M. [S] [C] ;
En outre, postérieurement à la cession qui serait intervenue au profit de l’entreprise [D], M. [C] a assuré le véhicule (une assurance a été souscrite à son nom à compter du 25 avril 2022, ce qui ne peut s’expliquer s’il a effectivement vendu ledit véhicule à cette même date à l’entreprise [D]). Diverses factures de réparation ont été mises au nom de M. [C] postérieurement à la cession invoquée.
Dès lors, il sera retenu que M. [Z] [C] est bien le vendeur du véhicule litigieux. A ce titre, il est tenu de la garantie des vices cachés pouvant affecter cette voiture.
S’agissant des demandes formulées à l’encontre de [L] [D] (entreprise [D]), si M. [M] affirme qu’il doit être considéré comme le mandataire, il ne rapporte aucun élément concernant l’intervention de ce dernier. Si l’intermédiaire qui dissimule à l’acquéreur sa qualité de mandataire et se comporte comme le vendeur du véhicule engage sa responsabilité du fait des vices cachés, M. [M] indique lui-même qu’il n’a eu de contact qu’avec M. [C] outre le fait qu’il n’est pas démontré que le véhicule a été vu dans le garage de M. [D] situé, selon les extraits Pappers produits, [Adresse 4] à [Localité 5] alors même que l’adresse communiquée à M. [M] était une adresse à [Localité 7].
En conséquence, à défaut de tout élément sur le rôle de M. [D] dans la transaction litigieuse, les demandes à l’encontre de ce dernier seront rejetées.
Pour solliciter la résolution de la vente, M. [M] doit justifier que le véhicule est affecté de vices, que ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus ou n’en aurait offert qu’un moindre prix et que ces vices sont antérieurs à la vente.
Il verse aux débats un procès verbal de contrôle technique du 16 août 2022 (quinze jours après la vente environ), lequel fait état de plusieurs désordres majeurs à savoir le système antiblocage qui signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule, un jeu entre les organes devant être fixes (timonerie de direction), un défaut d’orientation d’un feu de croisement, un défaut d’éclairage de la plaque d’immatriculation, une impossibilité de contrôler les émissions d’échappement et une mauvaise fixation ou un manque du système d’échappement.
Il produit également un mail de la société Acar automobiles, qui a reçu la voiture le 27 septembre, deux mois après la vente, qui fait état de ce que le voyant ABS est allumé du fait du capteur de vitesse arrière droit, que ce capteur a été contrôlé et qu’il est hors service ; que le jeu de la timonerie de direction avant droite provient du triangle de suspensions avant droit (pour lequel une vis n’est pas serrée, le contrôle et le serrage des vis ayant été effectué) ; que la fuite de l’échappement provient d’une fuite importante sur le collecteur qui est fissuré ; qu’au démarrage à froid du véhicule, une fumée blanche importante se dégage du fait que le catalyseur est vide, probablement du fait d’un problème d’injection.
Il en résulte que le véhicule, vendu comme étant sans travaux à prévoir et avec un contrôle technique vierge, présente, en réalité, outre les défaillances mineures mentionnées au contrôle technique remis lors de la vente et que M. [M] ne pouvait ignorer, des défauts majeurs, notamment au niveau de l’échappement. Alors que la vente est intervenue quinze jours après la vente et que M. [M] n’a pas pu parcourir une grande distance sur cette période de temps réduite, ces désordres sont nécessairement antérieurs à la vente. En outre, alors que différentes pièces sont à changer et qu’une fumée importante se dégage et qu’un voyant est allumé en permanence, le véhicule est impropre à son usage normal. Il est donc affecté de vices cachés et M. [M] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu l’état du véhicule puisqu’il s’est précisément renseigné sur les travaux à réaliser avant l’achat et qu’il entendait donc acquérir un bien sans réparations à faire.
Dans ces conditions, la résolution de la vente sera ordonnée et M. [C] sera condamné à rembourser le prix payé soit 14 000 euros à M. [M], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Suite à la résolution, M. [C] devra venir retirer le véhicule au domicile de M. [M] ou en tout autre lieu indiqué par celui-ci.
La demande de fixation d’astreinte n’apparaît pas nécessaire et sera rejetée.
Alors que M. [Z] [C] est immatriculé au répertoire SIREN comme entrepreneur individuel ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, il est un professionnel de la vente de véhicule et à ce titre présumé avoir connaissance des vices affectant les biens vendus, ce d’autant que les factures produites démontrent qu’il a fait des réparations sur la voiture et qu’il ne pouvait donc en ignorer l’état. Il est donc tenu à l’égard de M. [M] de tous dommages et intérêts.
Il sera donc condamné à payer à ce dernier les sommes suivantes :
— 915,88 euros au titre de l’assurance du véhicule étant précisé que M. [M] justifie qu’il n’en fait plus usage compte tenu de son état,
— 307,66 euros au titre des frais d’immatriculation et 114,90 euros au titre des frais de remplacement de la batterie,
— s’agissant du préjudice de jouissance, si M. [M] affirme qu’il n’utilise plus la voiture qui est dangereuse, il ne justifie pas de ce point, pas plus qu’il ne rapporte la preuve du préjudice de jouissance qu’il invoque. Sa demande de ce chef sera donc rejetée,
— de même, il ne justifie pas d’un préjudice moral particulier, sa demande en réparation de ce préjudice devant également être rejetée.
M. [C] succombant dans le cadre de la présente instance, il sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du 28 juillet 2022 entre M. [Z] [C] et M. [T] [M] portant sur le véhicule Volkswagen Transporter 5 immatriculé GF 661 XL ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [T] [M] la somme de 14 000 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
Condamne M. [Z] [C] à venir retirer à ses frais le véhicule Volkswagen immatriculé GF 661 XL chez M. [T] [M] ou en tout lieu indiqué par ce dernier dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les demandes de fixation d’astreinte ;
Déboute M. [T] [M] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] [D] ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [T] [M] la somme de 1 338,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [T] [M] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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