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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00409 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6X2
AFFAIRE : [T] [K], [S] [U] [K] C/ [X] [P], Société LA SOCIETE [Localité 15], anciennement dénommée TE MANU LOISEAU, SARL ayant un siège au [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [O] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00409 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6X2
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [T] [K]
né le 23 Septembre 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant ,[Adresse 8]
représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [S] [U] [K]
née le 19 Novembre 1940 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [X] [P]
né le 20 Janvier 1959 à [Localité 13]
Célibataire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [Localité 14] -
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de PAPEETE
— Société LA SOCIETE [Localité 15], anciennement dénommée TE MANU LOISEAU, SARL ayant un siège au [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [O] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande de constatation d’absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences- Sans procédure particulière (70K) en date du 02 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 10 octobre 2023
Rôle N° RG 23/00409 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6X2
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 16 avril 2014, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 20 mai 2014 volume 38 n° l7, M. [X] [M] [W] [P] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la Sarl [Localité 15], aux fins de saisie de la parcelle de terre sise commune de [Adresse 7] [Adresse 20], dépendant des lots 1 et 3, parcelle des terres [Localité 17], [Localité 18], [Localité 16], [Localité 21] [Localité 15] issue de la division de la parcelle de terre cadastrée section P numéro [Cadastre 2], cadastrée section P n°[Cadastre 4] pour une contenance de trente ares et tous droits de passage sur la route d’accès au lotissement [Adresse 19] cadastrée section P1 n°[Cadastre 1], figurant au cadastre à la section P sous le numéro [Cadastre 1].
Par jugement du 20 janvier 2016, M. [X] [M] [W] [P] a été déclaré adjudicataire du bien saisi.
Par acte du 28 janvier 2016, M. [N] [Y] [J] dit [T] [K] et son épouse Mme [S] [U] épouse [K] ont formé une surenchère du dixième par acte du 28 janvier 2016, enregistré le 29 janvier de la même année.
Par jugement du 7 mars 2018, le Tribunal a annulé la surenchère, motif pris de ce que M. et Mme [K] n’avaient pas consigné une somme suffisante représentant le dixième du prix principal.
Par arrêt du 27 février 2020, la Cour de Cassation a cassé et annule le jugement du 7 mars 2018 pour violation des dispositions de l’article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, aucune disposition de ce code ne prévoyant que le surenchérisseur serait tenu de consigner quelque somme que ce soit.
Par jugement du l3 octobre 2021, la chambre des criées du Tribunal de Papeete a rejeté la fin de non-recevoir, invoquée par M. [P] tirée de ce que la juridiction de renvoi n’avait pas été saisie clans les deux mois de la signification de l’arrêt de cassation.
Par arrêt en date du 02 mai 2024, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi formé par M. [X] [P] le 15 décembre 2021, irrecevable.
La procédure s’est poursuivie devant la chambre des criées du Tribunal de Papeete.
PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 05 octobre 2023n et acte d’huissier en date du 02 octobre 2023, M. [N] [Y] [J] dit [T] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] ont fait assigner M. [X] [P] et la Sarl [Localité 15] (anciennement dénommée Te Manu L’Oiseau), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [O] [V], devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience du 21 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, M. [N] [Y] [J] dit [T] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] demandent au Tribunal de :
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 16 avril 2014, transcrit le 20 mai
2014 volume 38 n° 17,
Vu la transcription du jugement d’adjudication du 20 février 2016, effectuée le 3 octobre 2018 volume 4720 n° 3 au Bureau des Hypothèques de [Localité 12],
Vu l’article 870 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— Débouter M. [X] [P] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
— Dire et juger périmé ledit commandement de saisie immobilière.
— Dire et juger la procédure de saisie immobilière périmée et sans effet.
— Dire et juger nulle et de nul effet la transcription effectuée par M. [X] [P] le 3octobre 2018 volume 4720 n° 03.
— Dire et juger que M. [X] [P] n’est pas propriétaire du bien saisi par l’effet du jugement d’adjudication du 20 janvier 2016.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de la transcription du
commandement de payer du 16 avril 2014, effectuée au Bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 20 mai 2014 volume 38 n° 17.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de la transcription du
jugement d’adjudication du 20 février 2016, effectuée au Bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 30 octobre 2018 volume 4720 n° 03
— Condamner M. [X] [P] à payer à M. et Mme [K] la somme de 350 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL
JURISPOL,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :
— qu’ils ont d’évidence intérêt à agir en contestation de la transcription du jugement d’adjudication du 03 octobre 2018, en leur qualité de surenchérisseurs,
— qu’en application de l’article 870 alinéa 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la transcription est nulle, dès lors que le commandement aux fins de saisie immobilière était périmé depuis le 23 mai 2017, faute d’intervention dans le délai de trois ans, soit de la transcription d’un jugement d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 892 du Code de procédure civile de la Polynésie française, soit de la transcription d’un jugement prorogeant le délai d’adjudication,
— que la caducité du commandement a pour effet d’anéantir la procédure de saisie immobilière,
— que le jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement ne peut être constitué par un jugement de renvoi, celui-ci devant expressément ordonner ladite prorogation, et être mentionné en marge du commandement, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 870 déjà cité,
— que M. [P] ne pouvait transcrire le jugement puisqu’il n’est ni adjudicataire, ni propriétaire, le jugement dont il a assuré la transcription ayant été réduit à néant par la surenchère,
— que cette transcription doit être annulée, puisqu’elle ne constitue que la mesure de publicité foncière de l’existence d’un droit réel, en l’espèce un droit de propriété,
— qu’ils n’ont pas abusé du droit d’agir en justice, et ne sont pas de mauvaise foi, la cour de cassation ayant cassé l’arrêt invalidant leur surenchère ; que c’est bien M. [P] qui persiste en dépit de l’évidence de l’inanité juridique de sa position,
— que la circonstance que la Banque de Polynésie, créancière de M. [X] [P], ait demandé et obtenu l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque provisoire contre M. [P] est sans emport, dans la mesure ou il appartient au créancier concerné et à son conseil de prendre les mesures nécessaire à la protection de ses intérêts,
— qu’en réalité, M. [P] a tenté de se constituer un titre de propriété en fraude de la loi, en dépit du pourvoi en cassation et de l’expiration du délai de trois ans.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [X] [M] [W] [P] demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL
Sur la capacité et intérêt à agir des époux [K]
Vu l’article 1 du code de procédure civile de la police Polynésie française.
— Déclarer les époux [K] irrecevable à agir.
— Débouter les époux [K] de leur action.
— Condamner les époux [K] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500.000 XPF à titre de dommages intérêts et la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer les demandeurs comme recevables en leur action quant à leur qualité et intérêt à agir,
Vu l’article 870 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 mars 2018 qui annule la surenchère des époux [K] .
Vu les jugements du 23 juillet 2014,du 3 septembre 2014, du 15 octobre 2014,du 3 décembre 2014, du 14 janvier 2015, du 25 mars 2015, du 20 mai 2015, du 8 juillet 2015, du 21 octobre 2015 prolongeant le délai d’adjudication.
Vu le parfait respect des dispositions de l’article 870 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Juger qu’il n’y a là donc aucune péremption du commandement aux fins de saisie
immobilière du 16 avril 2014 et que la transcription du jugement d’adjudication du 20 janvier 2016 le 3 octobre 2018, par le concluant est parfaitement valide et incontestable.
— Débouter purement et simplement les époux [K] de toute leurs demandes fins et conclusions.
— Débouter Monsieur [O] [V] de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner les époux [K] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de
500.000 XPF à titre de dommages intérêts et la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— au visa de l’article 1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que
les époux [K] n’ont ni capacité ni intérêt à soulever la péremption du commandement de saisie immobilière du 16 avril 2024, dès lors qu’ils ne sont partie ni du commandement, ni du jugement d’adjudication du 20 janvier 2016, devenu définitif et transcrit le 30 octobre 2018,
— que les époux [K] ne font référence qu’à des publications s’appliquant aux textes du code de procédure civile métropolitain, qui ne se retrouvent pas dans le code de procédure civile local,
— que l’article 870 du Code de procédure civile de la Polynésie française suppose deux conditions pour s’appliquer : qu’il n’y ait pas d’adjudication dans le délai, et qu’il n’y ait pas non plus de jugement prolongeant le délai d’adjudication,
— que le commandement transcrit ne peut cesser de produire ses effets puisque :
= le jugement d’adjudication visé à l’article 870 du Code de procédure civile de la Polynésie française suppose pour être transcrit, d’être définitif, et le jugement du 20 janvier 2016 n’est devenu définitif que le 07 mars 2018, lorsque le tribunal a annulé l’acte de surenchère des époux [K], après quoi il a procédé à sa transcription, le 3 octobre 2018, dans les délais dudit article,
= que le tribunal a rendu toute une série de décisions prolongeant le délai d’adjudication pour parvenir à l’audience du 20 janvier 2016, s’opposant dont à la péremption de la publication du commandement afin de saisie immobilière visé à l’aliéna 3 de l’article 870 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— que le conseil des époux [K] a prix une garantie hypothécaire sur ce même terrain à la demande d’un autre créancier, qui se retrouverait privé de garantie si le tribunal devait annuler la transcription de ce jugement, allant à l’encontre de ses intérêts,
— qu’il n’exerce pas une action en justice postérieure au jugement de liquidation, celui-ci étant du 22 novembre 2021, alors que la vente a eu lieu le 20 janvier 2016, et le jugement transcrit le 03 octobre 2018,
— que rien n’a été fait postérieurement au jugement de liquidation, de telle sorte que le liquidateur ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation de la transcription du jugement d’adjudication,
— que les demandeurs font preuve d’une attitude harcelante à son égard, depuis des années, furieux de ne pas avoir emporté les enchères, alors qu’ils avaient fait une surenchère et ne pouvaient ignorer que je jugement d’adjudication ne pouvait être transcrit avant, ni les multiples renvois de la juridiction.
Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2024, Me [O] [V], ès qualités
de liquidateur judiciaire de la Sarl [Localité 15], demande au tribunal de :
— annuler la transcription effectuée par M. [X] [P] le 3 octobre 2018
(volume 4720 n°03),
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que la procédure de surenchère se poursuit devant la chambre des criées du Tribunal de céans, à la suite de l’annulation du jugement ayant lui-même annulé la surenchère des époux [K], de telle sorte que M. [P] ne peut se faire passer pour propriétaire du bien immobilier en cause,
— qu’en application de l’article L 621-40 du Code de commerce, à la suite du jugement du TMC ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [Localité 15], toute les voies d’exécution de la part des créanciers sont arrêtées ou interdites tant sur les meubles que sur les immeubles,
— qu’en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur les fins de non recevoir :
Selon les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française : “L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.”
En l’espèce, les époux [K], qui sont auteurs de la surenchère effectuée sur le
jugement du 20 janvier 2016, et parties au jugement du 7 mars 2018 annulant la surenchère, lui-même annulé par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020, sont bien parties à la procédure de surenchère actuellement en cours devant la chambre des criées du Tribunal de Papeete, laquelle a dernièrement statué par jugement du l3 octobre 2021 sur une fin de non recevoir soulevée par M. [P].
Il en résulte que les époux [K] ont bien qualité et intérêt pour poursuivre la péremption du commandement de saisie immobilière du 16 avril 2014 et en nullité de la transcription effectuée par M. [X] [P] le 3 octobre 2018 volume 4720 n° 03.
La fin de non recevoir soulevée par M. [X] [P] sera dès lors rejetée, et l’action des époux [K] sera déclarée recevable.
= Sur la demande de péremption du commandement afin de saisie immobilière du 16 avril 2014 et d’annulation de la transcription du jugement d’adjudication du 20 janvier 2016 :
Selon les dispositions de l’article 870 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Mention de la notification prescrite par l’article 865 est faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la transcription du commandement au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Toutefois, le commandement transcrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa transcription, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription, conformément à l’article 892, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication et mentionné comme il vient d’être dit."
Les dispositions de l’article susvisées sont claires et sans équivoque.
La transcription du jugement d’adjudication du 20 janvier 2016 est intervenue le 30 octobre 2018 soit après le délai de trois ans prévu pour la mention en marge de la transcription d’une adjudication. Il en résulte que la transcription intervenue le 03 octobre 2018 ne peut faire obstacle à la péremption des effets du commandement du 16 avril 2014, transcrit le 20 mai 2014. Ce n’est en effet pas seulement l’intervention d’un jugement d’adjudication dans le délai de trois ans qui est exigée par l’alinéa 3 de l’article 870, mais bien l’intervention de la transcription d’un jugement d’adjudication dans ledit délai de trois ans.
Par ailleurs, non seulement aucun jugement prorogeant le délai de l’adjudication n’a été transcrit en marge de la transcription du commandement aux fins de saisie immobilière dans le délai de trois ans, mais aucun des jugements produits par M. [X] [P], (jugement du 23 juillet 2014, Jugement du 3 septembre 2014, Jugement du 15 octobre 2014, Jugement du 3 décembre 2014, Jugement du 14 janvier 2015, Jugement du 25 mars 2015, Jugement du 20 mai 2015, Jugement du 8 juillet 2015, et Jugement du 21 octobre 2015) ne prononce même la prorogation du délai d’adjudication, laquelle ne peut être tacite, mais doit être expresse, et au demeurant demandée par la partie poursuivant la saisie immobilière, ce qui n’a jamais été le cas.
En tout état de cause aucune mention d’un jugement quelconque prorogeant le délai de l’adjudication ne figure en marge de la transcription du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 janvier 2016, de telle sorte qu’aucune prorogation du délai de l’adjudication n’est intervenue.
En conséquence, il convient de constater la péremption des effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 janvier 2016, transcrit le 20 mai 2014, à la date du 21 mai 2017.
Il en résulte dès lors que la transcription du jugement d’adjudication du 20 février 2016, effectuée le 3 octobre 2018 volume 4720 n° 3 au Bureau des Hypothèques de [Localité 12] était totalement irrégulière, et doit être annulée.
La circonstance que le conseil des époux [K] aurait, pour le compte d’une tierce personne, créancier de M. [X] [P], a fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien litigieux ne présente strictement aucun intérêt dans le cadre de la présente discussion.
Il convient d’ordonner la transcription du présent jugement en marge de la transcription du commandement de payer du 16 avril 2014, et en marge de la transcription du jugement d’adjudication du 20 février 2016.
= Sur la demande indemnitaire de M. [X] [P] :
Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui sont en l’espèce d’autant moins démontrés qu’il est fait droit aux prétentions des époux [K].
En conséquence, M. [X] [P] sera débouté de ce chef de demande.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :
M. [X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’ instance ainsi qu’à verser aux époux [K] la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
— REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [X] [M] [W] [P], tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité pour agir de M. [N] [Y] [Z] dit [T] [K] et de Mme [S] [U] épouse [K],
— DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [N] [R] dit [T] [K] et de Mme [S] [U] épouse [K],
— CONSTATE que les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 janvier 2016, transcrit le 20 mai 2014, sont périmés,
— ANNULE la transcription du jugement d’adjudication du 20 février 2016, effectuée le 3 octobre 2018 volume 4720 n° 3 au Bureau des Hypothèques de [Localité 12],
— ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la transcription du commandement de payer du 16 avril 2014, effectuée au Bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 20 mai 2014 volume 38 n° l7,
— ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la transcription du jugement d’adjudication du 20 février 2016 effectuée le 3 octobre 2018 volume 4720 n° 3 au Bureau des Hypothèques de [Localité 12],
— DÉBOUTE M. [X] [M] [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE M. [X] [M] [W] [P] à payer à M. [N] [Y] [Z] dit [T] [K] et de Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [X] [M] [W] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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