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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 23/01116 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYYK
AFFAIRE :
[U] [P] [Z]
C/
[H] [X]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me LA BURTHE
Expédition conforme délivrée à :
— Me LABURTHE
— Me VIGNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] [Z]
né le 14 Juin 1966 à SAINT-CLOUD (92)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier d’Etat,
demeurant 50 Route de Bohême – 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 31 Août 1953 à VILLEBOUGIS (89)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant Lieudit “La Plauderie” – 89170 LAVAU
représenté par Maître Christian VIGNET de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section N n°214 sur la commune de LAVAU (89 170) mise en fermage auprès de Monsieur [E] [R].
La parcelle de Monsieur [U] [Z] est close sur toute sa longueur par une haie sauvage constitué d’arbres de différentes essences et jouxte la parcelle de Monsieur [H] [X], cadastrée section N n°219.
Monsieur [U] [Z] a été convoqué le 22 août 2023 par la société GEOMEXPERT afin de procéder au bornage de la parcelle N 219 appartenant à Monsieur [H] [X], date repoussée au 11 octobre 2023, en raison du fait qu’un tas de bois empêchait le positionnement de la borne.
Lors de cette réunion du 22 août 2023, Monsieur [U] [Z] a constaté que la haie sauvage se trouvant sur sa propriété en limite séparative avec celle de Monsieur [H] [X] avait été détruite, les arbres abattus, sans qu’il n’en ait jamais été informé.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2023, Monsieur [U] [Z] a fait constater la destruction de sa haie et de ses arbres.
En l’absence d’accord amiable entre les parties sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [Z] pour la coupe de son bois, par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2023, Monsieur [U] [Z] a assigné Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, 668 du code civil et 1240 du code civil de :
Déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation du préjudice subi à l’occasion de la violation, dégradation et vol de sa propriétéJuger que Monsieur [X] a commis une faute en détruisant la haie appartenant au concluant et s’en appropriant les bois et qu’il en doit la réparation intégraleEn conséquence, condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 18 547,60 euros toutes causes de préjudices confondues, telles que détaillées ci avant dans le présent acte, avec intérêts à titre indemnitaire à compter du 26 septembre 2023 et à titre moratoire à compter de l’assignation ou du jugementCondamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens d’instance et d’exécution, autorisant l’avocat postulant du demandeur à en recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civileTrès subsidiairement, ordonner avant dire droit sur le montant de l’indemnisation, telle expertise pour déterminer le cout du replantage à l’identique d’une haie, préalablement celui du dessouchage dudit terrain, le coût de la création d’une champignonnière ou la valeur de la perte de récolte jusqu’à la reconstitution d’une champignonnière identique, la valeur de la perte de jouissance de la haie, le risque en montant exposés à la taxe CVO et d’une manière générale de tous préjudices subis à raison de l’abatage des arbres de la haie vive par le défendeurOrdonner que la provision sur les frais de cette expertise soit à la charge du défendeur avec faculté pour le concluant de s’y substituer dans un délai de deux mois si le défendeur ne consigne pasEt en un tel cas, surseoir à statuer sur les dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en tant que de besoin
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la destruction irrégulière de la haie, Monsieur [U] [Z] indique que l’existence de la haie dont la destruction fait l’objet du litige n’est pas contestée par le défendeur mais que ce dernier minimise autant que faire se peut sa responsabilité.
Il rappelle que Monsieur [X] exploite depuis des décennies son propre fonds, qu’il connaît très bien les limites de sa propriété et savait parfaitement que la haie appartenait à Monsieur [Z].
Monsieur [U] [Z] rappelle que sa haie vive de haute futaie était un terrain propice aux champignons qui ont toujours été ramassés par la famille [Z], propriétaires du site et était aussi un refuge privilégié d’animaux sauvages sur plus de deux cents mètres de long.
Il fait valoir que la haie n’a jamais été mitoyenne, que Monsieur [X] ne dispose d’aucun droit de propriété sur cette haie et que la coupe de bois est donc irrégulière et illégale.
Il soutient que la société qui a procédé à la coupe du bois et non à l’arrachage avait comme objectif pour Monsieur [X] de vendre le bois.
Il affirme que sa haie ne contenait pas que des peupliers mais des arbres de multiples essences.
Sur la responsabilité de Monsieur [X] du fait de la coupe irrégulière de bois, il relève que Monsieur [X] ne conteste pas sa responsabilité dans l’abattage de la haie vive constituée de grands arbres.
Il indique que Monsieur [X] ne fournit aucune information sur la vente des essences et ne produit que la facture de découpe des peupliers dont le bois est prisé et dont la hauteur est généralement importante.
Il fait valoir que conformément à l’article 1240 du code civil, Monsieur [X] doit réparer le préjudice engendré à Monsieur [Z].
Sur la réparation intégrale du préjudice, Monsieur [U] [Z] fait valoir que le principe de réparation intégrale suppose que l’indemnisation lui permette de remettre les choses en l’état c’est-à-dire calculée sur le replantage d’une haie similaire en qualité et en hauteur.
Il indique que le document technique que le défendeur produit pour tenter de réduire au plus possible l’indemnisation a été dressé sur commande du défendeur, financé par le défendeur, et mené sans aucune forme de contradiction.
Monsieur [U] [Z] sollicite la prise en charge du dessouchage car mentionne que la coupe de bois a été faite à rase de bois de hautes futaies et que les souches sont donc restées sur place et devront être ôtées pour permettre le replantage d’une haie d’arbres.
Monsieur [U] [Z] sollicite également une indemnisation afin de reconstituer la champignonnière qui a été détruite.
Monsieur [U] [Z] émet de vives réserves sur le montant de la facture de revente du bois car indique que Monsieur [X] a pu se mettre d’accord avec son receleur.
Monsieur [U] [Z] s’interroge sur le paiement éventuel de la taxe CVO « contribution volontaire obligatoire » qui est recouvrée par France BOIS FORET.
Monsieur [U] [Z] sollicite enfin un préjudice moral en raison du temps perdu pour gérer ces opérations à hauteur de 1 500 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] [Z] sollicite l’organisation d’une expertise pour déterminer le coût du replantage d’une haie vive d’arbres d’âge et d’essence identiques à ceux qui ont été abattus.
Monsieur [U] [Z] sollicite que les condamnations portent au moins intérêts à titre indemnitaire à compter du 26 septembre 2023 et à titre moratoire à compter du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [X] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contrairesA titre subsidiaire, condamner le cas échéant Monsieur [H] [X] sur son offre d’indemnité à hauteur de 120 euros pour solde de tout compteDébouter en tout état de cause Monsieur [U] [Z] de sa demande concernant l’article 700 du CPC et sa demande de condamnation de Monsieur [X] aux dépensEn tout état de cause, condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et injustifiée outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPCEn sas de quelconque condamnation de Monsieur [X] à une somme supérieure à 120 euros, écarter l’exécution provisoire de cette condamnation par mention expresse du jugement à intervenirCondamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [X] fait valoir que les mesures expertales ne peuvent en aucune manière être ordonnées pour suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve et que la demande d’expertise avant dire droit doit être formulée par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état et non pas par des conclusions au fond.
Monsieur [H] [X] indique que le demandeur devra être débouté de ses demandes indemnitaires telles qu’elles sont sollicitées.
Il indique que Monsieur [R], fermier locataire de Monsieur [Z] avait autorisé verbalement le 4 juillet 2023 Monsieur [X] à évacuer lors de l’exploitation forestière les bois qui tomberaient sur la parcelle de Monsieur [Z] et que Monsieur [X] devrait remettre en état et au propre la parcelle de Monsieur [Z] ou à défaut indemniser.
Il indique que l’infime partie de la parcelle n°214 appartenant à Monsieur [Z] qui a été coupée constituait une haie d’une largeur par endroit d’un mètre et par endroit de deux mètres sur la longueur de 213 mètres, soit 319,50 m2 très exactement ainsi que cela résulte des constatations réalisées par Monsieur [O], expert géomètre qui s’est rendu sur place à la demande de Monsieur [X] le 16 septembre 2024 accompagné de Maître [N], laquelle a pu également dresser constat concernant la consistance de la haie avec photographies à l’appui.
Monsieur [H] [X] fait valoir que Monsieur [B], expert forestier atteste que les méthodes de calcul présentées sur l’offre indemnitaire de 120 euros sont conformes avec les normes d’expertises habituelles.
Il relève que sur une photo aérienne de 2011-2015, on distingue seulement dans cette haie appartenant à Monsieur [Z] cinq arbres significatifs et vingt arbres intercalés de taille plus réduite et que sur cette base le géomètre, Monsieur [O], certifie que le volume de bois coupé est compris entre cinq et dix stères.
Monsieur [H] [X] fait valoir que pour l’ensemble de la parcelle lui appartenant pour une coupe de rase de rejets de peupliers, il a perçu la somme de 7 219,72 euros.
Il mentionne que les développements de Monsieur [Z] sur les champignons et les animaux sauvages sont hors sujets dans le présent débat judiciaire.
S’agissant de la CVO, Monsieur [H] [X] indique que le contrat de vente de bois passé entre la société et lui prévoit que la responsabilité du vendeur est entièrement dégagée et que le preneur est responsable des litiges et qu’en tout état de cause, la haie coupée accidentellement ne représentait que du bois de chauffage et non d’exploitation, de sorte que la CVO n’est pas due.
Il rappelle que le droit civil ne permet pas l’indemnisation d’un préjudice potentiel et non avéré.
Il fait valoir que le coût du dessouchage que Monsieur [Z] chiffre arbitrairement et sans aucune pièce à la somme de 7 500 euros ne couterait en réalité que 600 euros.
Il soutient que le devis établi par BAILLY ESPACE VERTS est un devis de complaisance qui prévoit la plantation de 200 arbres alors que selon l’avis d’expert et le procès-verbal de constat de l’huissier, il y a seulement une cinquantaine de souches, ce qui engendrerait un enrichissement sans cause de Monsieur [Z] si le tribunal faisait droit à cette demande.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [H] [X] dans la coupe des arbres de la haie située sur la parcelle n° 214 situé à LAVAU appartenant à Monsieur [U] [Z] n’étant pas contestée, seul reste en litige la question de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [Z].
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [Z]
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Sur le bois coupé
En l’espèce, la coupe de bois sur la parcelle de Monsieur [U] [Z] n’est pas contestée. Toutefois les parties s’opposent sur la quantité d’arbres abattus.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 23 août 2023 par Maître [S], huissier à COSNE COURS SUR LOIRE, que la parcelle N214 appartenant à Monsieur [Z] est constitué d’une parcelle nue en prairie délimitée par des arbres hauts en partie sud est et qu’en contrebas de cette parcelle au nord, nord-ouest jusqu’au nord-est se situe une multitude de troncs découpés ainsi que des houppiers sur plusieurs centaines de mètres, visibles sur les photos jointes.
Dans son procès-verbal en date du 16 septembre 2024, Maître [N], huissier de justice à AUXERRE, a constaté que la haie en forme d’arc de cercle de 213 mètres de longueur calculée précisément par Monsieur [O] de la société GEOMEXPERT mesure environ 1,5 mètre de largeur.
L’huissier indique qu’il existe des souches de noisetiers avec des repousses ainsi que des souches de charmes avec des repousses de plus de 60 centimètres, qu’il existe une souche de chêne d’environ 12 centimètres de diamètre, une autre d’environ 15 centimètres de diamètre et une autre d’environ 50 centimètres, une souche d’érable d’environ 50 centimètres de diamètre et une souche de charme avec trois départs sur environ 20 centimètres, un tronc d’arbre fruitier avec un diamètre d’environ 20 centimètres de diamètre.
Il mentionne qu’il a constaté que les souches se trouvant dans la haie qui a été coupée se trouvent à plusieurs mètres les uns des autres et que les arbres coupés étaient visiblement très espacés.
Dans son avis en date du 23 septembre 2024, Monsieur [O], géomètre au sein du cabinet GEOMEXPERT, qui a procédé à une étude à la demande de Monsieur [X], indique que la haie qui a été coupée était composée de noisetiers, de charmes, d’érables, de chênes et de fruitiers d’après les souches visibles, qu’on trouve des souches (petite et moyennes) tous les 5 mètres environ et que les souches significatives se trouvent tous les 8-10 mètres avec des arbres de taille plus réduite entre. Il mentionne qu’il a distingué environ 5 arbres significatifs et vingt arbres intercalés de taille plus réduite.
Le géomètre estime que le linéaire de haie coupée est de 213 ml et que la largeur moyenne au pied est de 1,5 mètre sur la parcelle. Il évalue ainsi le bois coupé entre 5 et 10 stères.
Si Monsieur [Z] tente de s’appuyer sur la facture de coupe de bois produite par Monsieur [X] pour justifier du volume coupé sur sa haie, il sera toutefois relevé que la facture produite concerne la coupe de l’ensemble de la parcelle appartenant à Monsieur [X], soit une surface de 27 426 m2, alors que la haie de Monsieur [Z] ne représente que 414 m2, soit 1,5% de cette coupe.
Au vu des constatations concordantes entre le géomètre et l’huissier de justice et en l’absence d’éléments contraires apportés par le demandeur, il est démontré, que contrairement à ce qu’indique Monsieur [Z], la haie coupée n’était pas constituée de deux cent arbres mais plutôt d’une vingtaine d’arbres.
C’est donc sur la base d’une vingtaine d’arbres coupés que l’indemnisation de Monsieur [U] [Z] sera déterminée.
Sur les frais de dessouchage
En l’espèce, il est établi qu’en raison de la coupe à raz des arbres, les souches sont toujours existantes.
Il est donc nécessaire de dessoucher les existants avant d’envisager une replantation des arbres.
Monsieur [U] [Z] sollicite la somme de 7 500 euros au titre de ces frais de dessouchage.
Toutefois, il ne produit aucun devis pour justifier du montant sollicité.
A l’inverse, Monsieur [X] produit un devis basé sur une estimation d’une cinquantaine de souches à dessoucher pour une montant de 696 euros.
Au regard du nombre réel de souches à dessoucher sur la parcelle de Monsieur [Z], ce devis paraît adapté et en conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 696 euros au titre du dessouchage.
Sur la valeur de la replantation
En l’espèce, du fait de la coupe des arbres de sa haie, Monsieur [Z] est légitime à solliciter la replantation d’une haie vive, soit une haie de 213 mètres linéaires prenant en compte les différentes espèces de végétaux la composant.
S’il produit un devis de la société BAILLY Espaces Verts pour un montant de 8 157,60 euros, force est de constater que ce devis est établi sur la base de 200 arbres nobles : chênes, érables, aulnes, or il a été retenu que la haie était composée d’une vingtaine d’arbres nobles.
Il y a lieu en conséquence de proratiser le devis produit pour une vingtaine d’arbres nobles, soit une somme de : 8 157,60 euros /10 = 815,76 euros
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 815,76 euros au titre de la replantation.
Sur la champignonnière
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite une somme de 1 000 euros en indemnisation de la perte de la champignonnière de tradition qui existait à l’intérieur de sa haie.
Toutefois, il ne rapporte aucun élément attestant de l’existence de cette champignonnière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est incontestable que du fait de la coupe de sa haie, Monsieur [Z] a subi un préjudice moral au regard notamment des tracasseries engendrées et des diligences qu’il a dû accomplir pour faire obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts indemnitaires et moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, outre les intérêts moratoires qui courent à compter du jugement, Monsieur [Z] sollicite que les condamnations portent intérêts indemnitaires à compter du 26 septembre 2023 en raison de la mauvaise foi de Monsieur [X].
Toutefois, il apparaît que Monsieur [X] n’a jamais contesté sa responsabilité dans la coupe de bois et a formulé une proposition amiable d’indemnisation à Monsieur [Z].
En conséquence, aucune mauvaise foi n’étant caractérisée, seuls les intérêts moratoires courront à partir de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est de jurisprudence constante que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
En l’espèce, Monsieur [X], succombant principalement à l’instance, il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] sera condamné à payer à la Monsieur [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 696 euros (six cent quatre vingt seize euros) à titre de dommages et intérêts pour le dessouchage des souches de bois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 815,76 euros (huit cent quinze euros et soixante seize centimes) à titre de dommages et intérêts pour le replantage des arbres ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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