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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 MAI 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZVU
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009).
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009).
Venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 9] (75013).
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [E] [F] [G], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Madame [I] [H] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 12].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 1997 à la Mairie de [Localité 12] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer du 26 et du 27 juillet 2023, publié le 21 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°11 et S n°12, par lequel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi à l’encontre de Monsieur [E] [G] et de Madame [I] [H] épouse [G], des biens immobiliers tels que plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,
Vu l’acte signifié le 16 octobre 2023 à Monsieur [E] [G] et Madame [I] [H] épouse [G], par lequel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner ces derniers à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 13] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 18 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le jugement du 22 décembre 2023 par lequel le juge de l’exécution a rejeté les demandes formulées par le créancier poursuivant,
Vu l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 13] infirmant le jugement de rejet du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions, déclarant la déchéance du terme regulière, mentionnant le montant de la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et ordonnant la vente forcée des biens saisis.
Vu l’extrait d’acte de cession de créance du 28 octobre 2024 par lequel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a cédé la créance objet du litige au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Vu l’extrait d’acte de cession de créance du 19 novembre 2024, par lequel le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION a cédé la créance objet du litige au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Vu la lettre du 21 novembre 2024 par laquelle le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, a désigné en outre, la société EOS FRANCE comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III,
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par RPVA aux termes desquelles le créancier poursuivant sollicite du juge de l’exécution de dire recevable l’intervention volontaire principale de la société EOS FRANCE, d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre des débiteurs, de statuer sur les éventuelles contestations ou demandes incidentes et de déterminer les modalités de la poursuite de la procédure notamment en fixant la date d’audience de vente forcée et de déterminer ses modalités,
À l’audience du 07 mai 2025, le conseil du créancier poursuivant a maintenu ses demandes en l’absence des parties saisies, ni présentes et ni représentées,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS
La procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [G] et de Madame [I] [H] épouse [G] a été rejetée par jugement du 22 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
Le 18 mars 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 10 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 13] a :
— Infirmé le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— Déclaré la déchéance du terme régulière, mentionné le montant de la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis tels que visés par les commandements de payer valant saisie immobilière et selon la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
— Renvoyé le créancier poursuivant à saisir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités préalables à la vente forcée ;
— Condamné solidairement les parties saisies à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au créancier poursuivant ;
— Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Le présent arrêt a été signifié aux parties saisies les 29 et 31 octobre 2024 et est définitif selon certificat de non-pourvoi en date du 03 janvier 2025.
— Sur l’intervention de la société EOS FRANCE
Toutefois, suite à cet arrêt, une cession de créances est intervenue le 28 octobre 2024 entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST, créance qui a ensuite été cédée le 19 novembre 204 au FONDS COMMUN DE TRITRISATION FCT FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION qui a désigné la société EOS FRANCE comme entité en charge du recouvrement de la créance.
Dès lors, au regard des justificatifs produits, il conviendra, conformément à l’article 329 du code de procédure civile et des articles L214-169 à L214-172 du code monétaire et financier, de déclarer la société EOS FRANCE recevable en son intervention.
— Sur la fixation de la date d’adjudication
Compte tenu de l’arrêt susmentionné, définitif et ayant autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution se doit de fixer la date d’adjudication ainsi que les modalités préalables de la vente forcée des biens saisis.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêt du 10 octobre 2024 rendu par la Cour d’appel de [Localité 13],
DECLARE recevable l’intervention de la société EOS FRANCE,
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025 à 09H30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 23 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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