Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO ( |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JICB
MINUTE n° 25/00185
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO (RCS Evry 542 097 522), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 05 mars 2025 et déposée au greffe le 13 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [J] [L], en sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil de :
A titre principal,
condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 12.342,76 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,89 % l’an à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 12.259,12 euros,en conséquence, condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme en principal de 12.259,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l’état lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 18.499,17 euros par rapport au prêt initial de 26.200,00 €, condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme en principal de 7.700,83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,89% à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [L] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO le véhicule Ford Kuga objet du contrat de prêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ceci dans le cas où elle n’aurait pas été restituée;
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 458,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO expose qu’elle aurait consenti au débiteur un crédit de 26.200,00 € pour l’achat d’un véhicule Ford Kuga selon offre acceptée du 07 novembre 2019 ; que face à sa défaillance dans le remboursement dudit prêt, il aurait été mis en demeure par courrier du 21 novembre 2023 puis que la déchéance du terme lui aurait été notifiée par courrier du 18 décembre 2023, outre par lettre d’huissier du 26 février 2024, étant précisé que le premier impayé non régularisé serait en date du 05 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Lors de la première audience qui s’est tenue le 16 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [J] [L], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a toutefois fait l’objet d’un renvoi d’office pour des motifs liés aux contraintes de la juridiction, ceci sur l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil, qui s’est référé oralement aux termes de son assignation en déposant ses pièces.
Monsieur [J] [L] n’a pas davantage comparu à cette audience, ni ne s’est fait représenter.
En considération de la nature de l’affaire, de la valeur en litige et au vu des modalités de comparution des parties, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO poursuit à titre principal le recouvrement du solde d’un contrat de crédit affecté à une vente automobile, avec intérêts moratoires au taux conventionnel, et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit du 07 novembre 2019, acceptée par la signature de Monsieur [J] [L] le jour-même, portant sur un montant de 26.200,00 euros remboursable en 72 mensualités de 422,09 euros chacune, moyennant un taux débiteur de 3,89% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation, outre d’une fiche de renseignements sur la situation financière de l’emprunteur (“fiche de dialogue”), contenant clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur,
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles,
— l’adhésion à l’assurance ainsi que la notice d’assurance,
— le tableau d’amortissement dudit prêt,
— la preuve de la consultation du FICP réalisée le 07 novembre 2019,
— une copie des bulletins de salaire de l’emprunteur d’août et septembre 2019 ainsi qu’un certificat de salaires,
— la facture du véhicule sous déduction de la reprise du précédent ;
— le constat de livraison du bien par l’emprunteur cosigné du vendeur ;
— le relevé des échéances de remboursement présentant un premier impayé non régularisé au 05 octobre 2023 ;
— un courrier du 21 novembre 2023 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 570,11 euros au titre des mensualités impayées, à peine de déchéance du terme sous quinzaine (LRAR revenue “destinataire inconnu à l’adresse”) ainsi que du 18 décembre 2023 de prononcé de la déchéance du terme et demandant de régler la somme de 12.337,41 euros au titre du prêt impayé (LRAR revenue “destinataire inconnu à l’adresse”) ;
— le décompte de la créance au 18 décembre 2023 portant sur une somme totale de 12.337,41 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital restant à échoir, des intérêts échus et à courir, de l’indemnité légale de résiliation anticipée.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée doit être fixée au 05 octobre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation délivrée le 17 mars 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il conviendra de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [J] [L] en exécution du contrat de crédit litigieux.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et, notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, justificatifs de ressources), ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière. Par ailleurs, un document signé de l’emprunteur et du vendeur à effet de procès-verbal de livraison du bien est produit, outre que le prix du bien financé est stipulé de manière apparente, qu’est produite la facture du véhicule sous déduction d’un acompte (reprise) et qu’il figure au contrat la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [J] [L] qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles il a été cité, n’a, de fait ni contesté la validité de sa signature, ni les montants réclamés.
Il ne justifie en particulier ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement (telle la remise du véhicule notamment).
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire et à la lecture de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO apparaît fondée à hauteur du montant de 11.351,04 euros au titre des mensualités impayées et capital restant dû au 18 décembre 2023, date de déchéance du terme, ceci avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an à compter de cette date.
Par ailleurs, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti et compte-tenu des règlements effectués en remboursement du prêt, il y a lieu à réduire le taux de l’indemnité de résiliation telle que sollicitée par la société demanderesse, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue par le contrat de prêt.
Dès lors, Monsieur [J] [L] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 420,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat (10.508,54 euros x 4%).
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
En conséquence, Monsieur [J] [L] se verra condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 11.351,04 euros au titre des mensualités impayées et capital restant dû, ceci avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an à compter du 18 décembre 2023, outre la somme de 420,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’injonction de restituer le véhicule
Au vu de la solution donnée à la demande principale, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO d’avoir à restituer le véhicule Ford Kuga dont le financement était l’objet du contrat de prêt tend, serait-ce partiellement, aux mêmes fins que la demande principale et ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de la résistance abusive de Monsieur [J] [L], qui n’est pas davantage étayée alors que la preuve lui en incomberait, se verra rejetée comme non fondée.
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [J] [L], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [J] [L] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [J] [L] au titre du contrat de crédit affecté du 07 novembre 2019.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 11.351,04 euros (onze mille trois cent cinquante et un euros et quatre centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, ceci avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an à compter du 18 décembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 420,34 euros (quatre cent vingt euros et trente quatre centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande aux fins de condamnation à restituer le véhicule sous astreinte.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Investissement ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Publicité ·
- Jugement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Vente
- Astreinte ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Global ·
- Capital ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Demande ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Fonds commun ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Crédit
- Vente ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Prix ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Droit de préemption ·
- Intérêt ·
- Signification
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Education ·
- Effets ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.