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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 8 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 10.09.25
La copie exécutoire à : Me GUEDIKIAN (case), [G] [O] (LS)
La copie authentique à : Me GUEDIKIAN (case), [G] [O] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/240
EN DATE DU : 08 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2H
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 septembre 2025
DEMANDERESSES -
— Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
— Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
toutes les deux représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Assigné à personne le 17 juin 2025, comparant et concluant
COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 17 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 19 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00135 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2H
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 17 juin 2025 et requête enregistrée au greffe le 19 juin suivant, Mesdames [Z] et [B] [R] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 août 2025, elles demandent au juge des référés de :
Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu l’article LP 18 de la Loi du Pays du 10 décembre 2012,
Constater que Monsieur [G] [O] est un occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués et celle de tout occupant de son chef, sis à [Adresse 5], sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir courant pendant un délai de deux mois et, passé ce délai, avec au besoin le concours de la force publique,
Vu l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire qu’à compter du mois de juin 2025, Monsieur [G] [O] sera débiteur d’une indemnité d’occupation d’un montant de 50 000 F CFP par mois et ce jusqu’à son complet départ des lieux,
Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Mesdames [Z] et [B] [R] la somme de 170 000 F CFP en application et dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir être propriétaires indivises d’une maison d’habitation sis à [Adresse 5]. Mademoiselle [B] [R] occupant l’habitation, elle a accepté d’y loger Monsieur [O] en contrepartie d’un loyer mensuel de 50.000 XPF. Par exploit du 4 décembre 2024, elle a fait délivrer à Monsieur [O] un congé pour reprise personnelle, lui impartissant un délai de six mois pour quitter les lieux, et un commandement d’avoir à payer la somme de 1.927.185 XPF correspondant aux arriérés de loyers du 3 mars 2021 au 1er mai 2024. Monsieur [O] n’ayant pas déferré à ses obligations, les requérantes sollicitent son expulsion.
Par conclusions du 7 juillet 2025, Monsieur [G] [O] sollicite qu’un délai lui soit accordé afin de quitter le logement, et conteste néanmoins les arriérés de loyers.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025 et placée en délibéré au 8 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article LP 18 de de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, (…). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsque le contrat de bail est conclu pour une période d’un an, le délai applicable au congé est d’un mois lorsqu’il émane du locataire et de deux mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsque le contrat de bail est conclu pour une période supérieure à un an, le délai applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Il résulte des pièces produites que Mesdames [Z] et [B] [R] sont bien propriétaires indivises du bien litigieux sis à [Adresse 6], nonobstant la contestation de Monsieur [O].
L’acte de congé signifié le 4 décembre 2024 est régulier au regard des dispositions de l’article LP 18 de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 et mentionne le motif de reprise personnelle, ainsi que le bénéficiaire. Le délai de six mois, imparti au locataire est conforme aux prescriptions légales.
À l’issue de ce délai, et faute pour Monsieur [O] d’avoir libéré les lieux, il se trouve occupant sans droit ni titre. La demande d’expulsion est dès lors fondée et doit être accueillie, dans les conditions précisées au dispositif.
La demande de délai supplémentaire formée par Monsieur [O] ne saurait prospérer, celui-ci ayant déjà bénéficié du délai légal de six mois lui permettant de prendre ses dispositions. Aucun élément ne justifie l’octroi d’un nouveau délai.
En revanche, Monsieur [O], occupant sans droit ni titre à compter du mois de juin 2025, doit être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 50.000 XPF, jusqu’à parfaite libération des lieux.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des frais exposés pour assurer leur défense. Il convient donc de condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 100.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline BOUDRY, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [G] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 5] ;
Ordonnons son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard, passé ce délai, et ce au besoin avec le concours de la force publique ; l’astreinte courant pendant TROIS MOIS ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à Mesdames [Z] et [B] [R] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 50.000 XPF, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à verser à Mesdames [Z] et [B] [R] la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Adeline BOUDRY Herenui WAN-AH TCHOY
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