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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 22 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me BAMBRIDGE-BABIN, [T] [E]
Copies exécutoires délivrées le à Me BAMBRIDGE-BABIN, [T] [E]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 22 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00745 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXZ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant à [Localité 7]
représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, substituée par Me Esther REVAULT, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
PROCÉDURE :
Requête en divorce fondée sur l’article 233 du Code civil enregistrée au greffe le 22 août 2025 sous le numéro de rôle N° RG 25/00745 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXZ ;
DÉBATS : En Chambre du conseil ;
JUGEMENT : Par mise à disposition le 22 octobre 2025 ;
En matière d’affaires familiales et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 22 août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
M. [T], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Tahiti – Polynésie française)
et de
Mme [R], [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [E] accueille les enfants ; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— un libre droit de visite et d’hébergement à [Localité 7], à charge pour le père de prévenir la mère un mois avant son arrivée et de convenir avec elle des modalités pour voir les enfants,
— durant la totalité des vacances scolaires d’une durée égale à une semaine,
— durant la moitié des vacances d’une durée supérieure à une semaine et en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exerce à compter du dernier jour d’école,
DIT que la mère accompagne les enfants à Tahiti lorsqu’elle est en vacances à charge pour elle d’informer le père de sa venue et de ses dates de séjour à Tahiti un mois avant son arrivée, à défaut, DIT que le père va chercher les enfants et les ramène à [Localité 7],
DIT que les parents partagent par moitié les frais de billets d’avion des enfants pour l’exercice par le père de son droit d’accueil, à charge pour ce dernier de s’occuper de prendre les billets d’avion et de les envoyer à la mère au moins 15 jours avant la date de départ des enfants,
DIT que chaque parent assume la charge de ses frais de billets d’avion,
PREVOIT un contact entre le père et les enfants par tout moyen de télécommunications (skype, téléphone…), a minima une fois par semaine, à charge pour le père d’appeler.
FIXE à la somme de 35.000 francs CFP par mois et par enfant soit la somme totale de 70.000 francs CFP la participation de M. [T] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [R] [C], à compter du 1er août 2024,
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, si ceux-ci, poursuivant des études, ne peuvent subvenir à l’intégralité de leurs besoins et restent à la charge effective du parent qui en assume la charge, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la Statistique de la Polynésie Française, l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [T] [E] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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