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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03403 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOAE
AFFAIRE : [U] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] [U] épouse [S]
née le 15 Juin 1983 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Française
8 chemin des jardins
74650 CHAVANOD
représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R] [O] [P] [S]
né le 26 Janvier 1978 à DOUAI (59500)
de nationalité Française
12 allée Corbioli
01500 SAINT DENIS EN BUGEY
représenté par Maître Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [C] [U] et M. [K] [S] ont contracté mariage le 18 mai 2002, devant l’Officier d’Etat-Civil de Dakar (Sénégal). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M], né le 10 décembre 2007 à Colmar (Haut-Rhin)
— [L], née le 2 août 2013 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 23 août 2023, Mme [C] [U] a assigné M. [K] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 23 février 2024, par laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux vivaient séparément,
— Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [K] [S],
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [K] [S],
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [C] [U] à l’égard de son fils [M] s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [C] [U] à l’égard de sa fille [L] s’exercera de façon « classique » (un week-end deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires),
— Fixé la contribution de Mme [C] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 90 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 180 Euros par mois,
M. [K] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 8 octobre 2024, pour le demandeur et le 2 décembre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [C] [U] reprendra son nom de jeune fille après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 avril 2019 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
L’accord des parties sur la reconduction de la quasi-totalité des dispositions de l’Ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
M. [K] [S] ne motive pas par des éléments concrets sa demande de partage par quinzaines, et non plus par moitié, des vacances d’été pour sa fille [L] ;
En conséquence, cette demande de modification de l’Ordonnance de mesures provisoires sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [C], [N] [U], née le 15 juin 1983 à Bangui (République Centrafricaine)
et de
Monsieur [K], [R], [O], [P] [S], né le 26 janvier 1978 à Douai (Nord)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Dakar (Sénégal), le 18 mai 2002,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 13 avril 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [M] et [L] [S] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [K] [S],
DIT que Mme [C] [U] disposera à l’égard de son fils [M] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
DIT que Mme [C] [U] disposera à l’égard de sa fille [L] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour elle d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père,
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
CONDAMNE Mme. [C] [U] à verser à M. [K] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 90 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 180 Euros par mois
DIT que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
DIT que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 180 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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