Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FONCI<unk>RE URBAINE LIBRE de LA GALERIE DE L' HOTEL DE VILLE, S.A. AXIMA CONCEPT |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 04 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/03170 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESPJ
S.A. AXIMA CONCEPT
C/
AFUL GALERIE DE L’HOTEL DE VILLE
ENTRE :
S.A. AXIMA CONCEPT
49 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE & GAULT Associés, avocats au barreau d’AVIGNON et par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
ET :
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE de LA GALERIE DE L’HOTEL DE VILLE
Rue de la Marne 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 15 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maintenance du 3 mars 2016, la société Altarea France a confié à la SA Axima Concept une mission de maintenance d’installations de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie sur le site de La Galerie de l’Hôtel de Ville, à Châlons-en-Champagne, pour une durée de 6 mois, à compter du 1er juillet 2017, moyennant une redevance annuelle de 64 248 euros TTC.
Suivant contrat de maintenance du 27 décembre 2017, l’association foncière urbaine libre (AFUL) du centre commercial La Galerie de l’Hôtel de Ville, à Châlons-en-Champagne, représentée par la société Altarea France, a confié une mission de maintenance et de facilities management à la SA Axima Concept, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, moyennant un prix total annuel de 53 400 euros HT, le contrat étant renouvelable tacitement annuellement à défaut de dénonciation.
Par écrit du 1er octobre 2021 signé par la SA Axima Concept et l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville, le contrat a été renouvelé pour l’année 2022 moyennant un coût annuel de 41 187 euros, puis de la même façon pour l’année 2023, par écrit du 30 septembre 2022 signé par les deux parties, moyennant un coût de 43 961,68 euros HT.
Se prévalant de plusieurs factures impayées, la SA Axima Concept a, par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée du 4 décembre 2023, reçue le 7 décembre 2023, mis en demeure l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville de lui payer une somme totale de 44 869,70 euros, en ce compris les intérêts et les frais de lettre.
Par acte du 8 novembre 2024, la SA Axima Concept a fait assigner l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 19 652,57 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 10 fois le taux BCE en vigueur sur la somme principale à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023 reçue le 7 décembre 2023, 280 euros au titre des indemnités de recouvrement des sept factures impayées et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle invoque les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil à l’appui de sa demande principale en paiement, une mention sur les factures fixant les pénalités de retard au taux BCE + 10 points concernant les intérêts et les articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce s’agissant des indemnités de recouvrement.
Régulièrement assignée à personne morale, l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix d’en demander l’exécution forcée ou encore la résolution avec dommages et intérêts. Selon l’article 1221 du même code, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
La preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (arrêts des première et deuxième chambres civiles de la Cour de cassation du 14 janvier 2003, n°00-22.894, et du 23 septembre 2004, n°02-20.497).
En l’espèce, il résulte du contrat de maintenance du 27 décembre 2017 et des avenants postérieurs l’existence d’une relation contractuelle durable entre la SA Axima Concept et l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville comprenant à la fois une mission de maintenance générale payée par redevance ainsi que des prestations ponctuelles, en fonction des besoins sur site, réglées sur factures après devis signé.
Au soutien de ses demandes, la SA Axima Concept produit les devis et factures suivants :
— un devis du 9 septembre 2021, signé par l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville, pour des travaux de dépose de tuyaux de plomberie à hauteur de 1 597,26 euros TTC, ayant donné lieu à une facture n°87006566967 du 29 octobre 2021 à hauteur de ce montant,
— un devis du 10 août 2021, signé par la cliente, pour le remplacement d’une pompe de relevage, pour un montant de 393,90 euros,
— une facture n°8700651662 du 5 octobre 2021 à hauteur de 3 892,09 euros TTC, pour des travaux de raccordement de climatisation orange bleue,
— une facture n°8700720544 du 31 octobre 2022 liée au contrat de maintenance sur la période du 1er au 31 octobre 2022 à hauteur de 4 118,70 euros TTC,
— un devis du 28 novembre 2022 signé par le client pour un montant de 520,50 euros TTC, ayant donné lieu à une facture n°8700730428 du 7 décembre 2022 à hauteur de ce montant,
— un devis du 30 novembre 2022, signé par le client pour un montant de 731,70 euros TTC, ayant donné lieu à une facture n°8700730429 du 7 décembre 2022 à hauteur de ce montant,
— une facture n°87007465292 du 31 juillet 2023 liée au contrat de maintenance sur la période du 1er au 31 juillet 2023 à hauteur de 4 396,16 euros TTC,
— une facture n°8700769605 du 31 août 2023 liée au contrat de maintenance sur la période du 1er au 31 août 2023 à hauteur de 4 396,16 euros TTC.
S’agissant de la facture n°8700651662 du 5 octobre 2021, celle-ci ne correspond pas au devis du 10 août 2021 invoqué par la demanderesse à l’appui de sa demande, ni en termes de montant (3 892,09 contre 393,90), ni en termes de prestation (raccordement de climatisation orange bleue contre remplacement d’une pompe de relevage de climatisation bureau direction). À défaut d’un devis signé concernant la prestation facturée, la SA Axima Concept ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre de cette facture qui ne sera donc pas retenue pour l’établissement de la créance.
Les autres factures invoquées s’appuient en revanche sur des devis validés s’agissant des prestations complémentaires et correspondent chacune à 1/12e de la somme convenue annuellement s’agissant des factures liées au contrat de maintenance (41 187 euros HT soit 49 424,40 TTC pour 2022 et 43 961,68 soit 52 754,02 TTC pour 2023). La SA Axima Concept justifie ainsi du montant de sa créance à l’encontre de l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville à hauteur de 15 760,48 euros TTC.
Or, l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville ne rapporte pas la preuve du paiement.
En conséquence, il convient de condamner l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville à payer à la SA Axima Concept la somme de 15 760,48 euros TTC au titre des factures impayées des 29 octobre 2021, 31 octobre 2022, 7 décembre 2022, 31 juillet 2023 et 31 août 2023. Le surplus de la demande sera rejeté.
S’agissant des intérêts, le contrat du 27 décembre 2017 ne prévoit aucun taux contractuel particulier, ni les avenants qui ont suivi. La mention de l’application d’un taux BCE + 10 points sur les factures établies unilatéralement par la SA Axima Concept n’est dès lors pas opposable à l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville. Il convient donc de prévoir que les sommes dues courront au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2 Sur la demande au titre des indemnités pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II-, anciennement L. 441-6, et D. 441-5 du code de commerce, au regard des six factures impayées retenues pour l’évaluation de la créance de la SA Axima Concept, il sera fait droit à la demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 240 euros, somme au paiement de laquelle l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville sera condamnée.
3. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Axima Concept les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 260 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville à payer à la SA Axima Concept une somme de 15 760,48 euros TTC, au titre des factures impayées des 29 octobre 2021, 31 octobre 2022, 7 décembre 2022, 31 juillet 2023 et 31 août 2023, en exécution du contrat de maintenance du 27 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
Condamne l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville à payer à la SA Axima Concept la somme de 240 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;
Condamne l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville à payer à la SA Axima Concept la somme de 1 260 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’AFUL La Galerie de l’Hôtel de Ville aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Durée ·
- Juge
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.