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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3Q
N° Minute : 25/00026
AFFAIRE
[M] [C]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] a effectué une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 18 février 2013 en faisant état d’une situation de célibat et d’une absence d’activité professionnelle depuis le mois d’avril 2012.
Monsieur [C] a par la suite perçu le revenu de solidarité active, la prime pour l’activité ainsi que des primes exceptionnelles de fin d’année.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation au mois de juin 2019 par les services de la [7] ([5]) des Hauts-de-Seine.
Monsieur [C] a effectué une déclaration de changement de situation familiale le 2 août 2019, déclarant vivre en concubinage avec Madame [V] [H] depuis le 2 septembre 2017.
L’enquête a fait apparaître une absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources ainsi qu’une situation de concubinage avec Madame [V] [H] qui préexistait depuis le mois de juin 2009.
Monsieur [C] a indiqué auprès de l’enquêteur que les ressources en question correspondaient à une location de pièces de sa maison, non déclarée au service des impôts, et a par ailleurs reconnu la situation de concubinage depuis le mois de juin 2009.
Ces éléments ont conduit à la fixation d’un indu de 13.930,52 €.
La [6] a transféré l’indu de RSA au conseil départemental, et a par ailleurs notifié une contrainte portant sur les indus de primes d’activité et de primes de fin d’année le 27 décembre 2022.
La [6], dans le cadre d’une procédure de pénalité financière, a notifié par courrier recommandé du 1er juillet 2020 les faits qui lui étaient reprochés et informé ce dernier du montant de la pénalité envisagée.
En l’absence observation de la part de l’intéressé, la [6] a notifié à Monsieur [C] le 2 septembre 2020 une pénalité financière d’un montant de 875 €.
Par courrier du 13 octobre 2020, Monsieur [C] a formé un recours gracieux qui a conduit à la saisine de la commission des pénalités.
Celle-ci, lors de sa séance du 4 février 2021, a décidé de maintenir le montant de la pénalité.
La [6] a notifié le 10 février 2021 à Monsieur [C] le montant définitif de la pénalité.
Par une requête adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçue le 9 avril 2021, Monsieur [C] a contesté cette pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après radiation le 5 juillet 2023, l’affaire a été rétablie à la demande de la [6] et appelée à l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont pu faire part de leurs observations.
Monsieur [M] [C] fait part auprès du tribunal de ses difficultés financières et sollicite une remise gracieuse de la pénalité, produisant un échéancier conclu pour la période du 25 mai 2024 au 25 avril 2026 prévoyant 23 mensualités de 22 € et une dernière mensualité de 9.943,31 €.
La [6] considère pour sa part que la demande de remise gracieuse est irrecevable, faute de demande préalable auprès d’elle, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 875 € au titre de la pénalité financière, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remise gracieuse faute de demande préalable auprès de la [6]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, excepté en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Sur ce même fondement, la caisse peut accorder des délais de paiement.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] n’a pas contesté lors de l’audience du 2 décembre 2024 le principe de la pénalité et s’est borné à solliciter une remise gracieuse de celle-ci, au regard de ses difficultés financières.
Or, l’article L256-4 du code de la sécurité sociale précise que, si une telle remise gracieuse peut être envisagée, cette décision appartient à l’organisme social créancier, alors que Monsieur [C] n’a en l’espèce pas saisi la [6] d’une telle demande de remise gracieuse.
Cette demande, qui est la seule demande dont est saisi le tribunal, est donc prématurée et par suite irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la [6]
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ».
En l’espèce, la pénalité financière de 875 € qui a été infligée à Monsieur [C] par la [6] est justifiée par l’enquête administrative versée aux débats, et dont les éléments à charge n’ont pas été contestés par Monsieur [M] [C].
Ainsi, l’omission de déclaration de ressources et la dissimulation d’une situation de concubinage dès le début de la période de versement des allocations sont établies et ont occasionné un indu d’un montant non-contesté de 13.930,52 €.
Il s’ensuit que la pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [C] est bien fondée à la fois en son principe et en son montant, et qu’elle est proportionnée à la gravité de l’infraction commise par l’assuré.
La [6] sera donc accueillie en sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation à lui payer la somme de 875 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition greffe,
DÉCLARE la demande de remise gracieuse des majorations de retard, formée par Monsieur [M] [C], irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la [6] la somme de 875 € au titre de la pénalité financière notifiée le 2 septembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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