Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03207 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWS
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [V] [I] de la SARL [V] [I] – 438
Maître [G] [X] de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES – 237
ORDONNANCE
Le 03 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRATALOUP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CALYANGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée GRATALOUP a fait assigner la société civile immobilière CALYANGE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
dire et juger nul le congé avec offre de renouvellement notifié par la SCI CALYANGE à la SARL GRATALOUP le 22 décembre 2022, en ce qu’il ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité sur le siège social du destinataire,dire et juger fondées les demandes de production des pièces détenues par la SCI CALYANGE et faire sommation à la SCI CALYANGE de communiquer une copie intégrale de l’acte d’acquisition par la SCI CALYANGE en date du 1er avril 2021 des locaux loués, le rapport intégral établi par la société CAP EXPERTISES sur les bâtiments donnés a bail,au fond, constater que la SCI CALYANGE ne produit aucun élément permettant d’établir une occupation actuelle des locaux par le preneur qui ne serait pas conforme au bail en cours, ou des prix de comparaison justifiant une augmentation de l’ordre de 60 % du loyer actuel,constater que la SCI CALYANGE a retracté son offre d”un nouveau bail à compter de décembre 2022 avec une proposition de loyer inférieure à celle notifiée avec le congé contesté,rejeter la demande de fixation du loyer annuel à la somme 21.600,00 €, présentée par la SCI CALYANGE pour le local sis [Adresse 3] en ce qu’elle est, en fait comme en droit, injustifiée,dire et juger fondée la demande de SARL GRATALOUP pour le maintien du prix du loyer fixé dans le bail commercial conclu le 9 octobre 2006, loyer annuel qui est actuellement de 13.000,00 € charges comprises, avec la même indexation conventionnelle et les mêmes droits et obligations entre les parties,condamner la SCI CALYANGE au paiement de la somme de 4 000,00 € à la SARL GRATALOUP en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SCI CALYANGE aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société civile immobilière CALYANGE demande au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétente pour connaître des demandes et prétentions de la société GRATALOUP tendant à voir fixer judiciairement le montant du loyer renouvelé du bail commercial de 2006, renouvelé à compter du 1er juillet 2023, renvoyer l’affaire par devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON en sa qualité de Juge des loyers commerciaux, réserver provisoirement les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société à responsabilité limitée GRATALOUP demande au juge de la mise en état de :
renvoyer devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de LYON l’affaire opposant la SARL GRATALOUP à la SCI CALYANGE (RG 24/03207) pour la fixation du loyer commercial,statuer ce que de droit sur les dépens de la présente procédure d’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…].”
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que :
“S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente,
la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
L’article 81 du même Code énonce que :
“Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
En parallèle, aux termes de l’article R.145-23 du Code de commerce :
“Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.”
En l’occurrence, il résulte de l’assignation délivrée le 12 avril 2024 que la société GRATALOUP, locataire de locaux commerciaux, entend principalement contester au fond le montant du loyer renouvelé fixé aux termes du congé avec offre de renouvellement à compter du 30 juin 2023 qui lui a été adressé par la société civile immobilière CALYANGE en qualité de bailleur.
Le bien immobilier loué étant situé [Adresse 4], le litige relève conséquemment de la compétence du juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de LYON.
* * *
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, le sort des dépens et des demandes indemnitaires formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera déterminé par le juge compétent.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Déclarons la chambre 10 cabinet 10H du Tribunal judiciaire de LYON matériellement incompétente pour connaître de la demande de fixation du loyer commercial renouvelé formée par la société à responsabilité limitée GRATALOUP ;
Renvoyons l’affaire numérotée 24/03207 au répertoire général opposant la société à responsabilité limitée GRATALOUP à la société civile immobilière CALYANGE devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON statuant en qualité de juge des loyers commerciaux, matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;
Réservons le sort des dépens et des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, lequel sera déterminé par la juridiction nouvellement saisie du litige ;
Disons que le dossier sera transmis au service de greffe du juge des loyers commerciaux accompagné d’une copie de la décision de renvoi à l’expiration des délais de recours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rwanda ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Divorce ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Abonnement ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Provision
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Fer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Bail professionnel ·
- Demande ·
- Clause d'indexation ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Dire ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.