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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 23/08382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association DENTICENTRES c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], Société ALLIANZ IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/08382 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWD
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Association DENTICENTRES, exerçant sous l’enseigne CENTRE DENTAIRE ARCHEREAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C554
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOISELET Père et Fils et DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMOC est propriétaire non occupante des lots N°1007 et 1008 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 19ème, soumis au statut de la copropriété, consistant en des surfaces commerciales, donnés à bail à l’association DENTICENTRES suivant contrat en date du 14 décembre 2011.
A compter du mois d’avril 2015, l’association DENTICENTRES s’est plaint de subir des dégâts des eaux au sein des lots loués par ses soins.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2016, une mesure d’expertise judiciaire a été prononcée ; l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 juillet 2018.
Suivant acte d’huissier du 25 août 2020, l’association DENTICENTRES a assigné devant la juridiction de céans, notamment, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres susmentionnés.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de RG 20/08940, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 23 mai 2022, et a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 31 mai 2023.
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2023, cette instance a fait l’objet d’une radiation.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, l’association DENTICENTRES a de nouveau assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires ainsi que les assureurs SA AXA Assurances Iard et Allianz Iard, aux mêmes fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces produites,
Vu l’assignation introductive d’instance régularisée aux intérêts de l’association DENTICENTRES le 22 juin 2023,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] en son incident, et le Déclarer bien fondée,
— Declarer l’association DENTICENTRES irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] suivant assignation introductive d’instance en date du 22 juin 2023, car prescrite par application de l’article 2224 du code civil,
Pour le surplus
— Condamner l’association DENTICENTRES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association DENTICENTRES aux entiers dépens de la présente instance, incluant les honoraires de l’expertise de M. [U], dont distraction au profit de la SELARL G2 & H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc Hummel, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’association DENTICENTRES a eu connaissance de la manifestation du dommage dès le mois d’avril 2015, et en déduit au visa de l’article 2224 du code civil qu’elle est dès lors irrecevable car prescrite en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre l’assignation introductive de la présente instance ayant été délivrée après expiration du délai quinquennal applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Allianz demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’incident de prescription déposé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— Statuer ce que de droit sur le mérite de cet incident,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, AXA demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du code civil
— Statuer ce que de droit sur le mérite de cet incident,
— Donner acte à la société AXA Assurances IARD Mutelles qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé de l’incident formé par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance".
L’association DENTICENTRES n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 03 juin 2024, puis mise en délibéré au 17 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de l’association DENTICENTRES
L’article 2224 du code civil énonce les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit.
Le délai de prescription d’introduction d’une action en justice commence à courir le jour où le bénéficiaire d’un droit a eu connaissance de ce de droit. (Ex : Com 8 février 2023 n°20-22.496).
L’article 2231 du code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée de que l’ancien », et l’article 2232 du même code précise que « l’interruption ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive à vingt ans à compter du jour de la naissance de ce droit ».
L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».
L’article 2239 du code civil dispose que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès », et l’article 2230 du même code précise que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai couru ».
Sur ce,
Il ressort des éléments produits aux débats que l’association DENTICENTRES a signalé pour la première fois subir un sinistre au sein des lots qu’elle occupe en avril 2015, de sorte que cette date, non-contestée, peut être retenue comme point de départ du délai quinquennal de prescription, comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Pour autant et d’une part, il s’avère que ce délai a fait l’objet d’une première interruption par la délivrance des actes introductifs d’instance en référé délivrés les 28 – 29 et 30 septembre 2016, faisant courir un nouveau délai quinquennal, qui a ensuite été suspendu à compter de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2016 et jusqu’au 04 juillet 2018, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ensuite et d’autre part, ledit délai a de nouveau été interrompu par l’introduction de l’action au fond, par acte du 25 août 2020, date à partir de laquelle un nouveau délai a commencé à courir, immédiatement suspendue par l’effet de l’instance en cours, qui a repris à compter de l’ordonnance de radiation.
Dans ces conditions, l’action nouvellement engagée par acte délivré le 22 juin 2023 l’a été dans le délai quinquennal de prescription, de sorte qu’elle est recevable.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors mal fondé à se prévaloir de ce moyen d’irrecevabilité qui doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de l’incident, et sa demande formée au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
Le CONDAMNONS aux dépens de l’incident,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2024 à 10h10 pour conclusions en défense au fond, à produire sous RPVA avant le 26 novembre 2024,
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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