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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. CDZC
c/
S.A.S. [Adresse 1]
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD65
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. CDZC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CDZC est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 5] , donné à bail commercial à la SAS [Adresse 1] , suite à la cession de fonds de commerce du 3 mars 2023 de la société La Grillandine à la SAS [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société CDZC a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS [Adresse 1] , au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 18 décembre 2017 à effet du 7 mars 2026 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS Le Clos et de tous occupants de son chef du local situé, [Adresse 5] à [Localité 5], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la SAS [Adresse 1] à verser à la société CDZC une somme de 12 189,24 € au titre des loyers et charges , arrêtée au mois de mars 2026, à titre de provision ;
— constater l’existence d’une sous-location tacite opérée entre la SAS [Adresse 1] et la société Cave des Hospices de Beaune sans l’autorisation de la société CDZC ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS [Adresse 1] à la somme de 2 454,80 € par mois à compter du 1er avril 2026 , jusqu’à la libération totale et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la SAS Le Clos à verser à la société CDZC une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens.
La société CDZC a fait valoir que :
la SAS [Adresse 1] ne règle plus régulièrement es loyers et s’est vue délivrer deux premiers commandement de payer visant la clause résolutoire, l’un le 29 avril 2025, puis le 30 décembre 2025 et enfin celui du 6 février 2026 ;
depuis l’année 2025, elle s’est aperçue qu’une nouvelle société avait pris possession des locaux donnés à bail à la SAS Le Clos. Un constat d’huissier du 30 décembre 2025 a constaté que la société Cave des Hospices de Beaune exploite une activité dans les locaux en question; le bail principal contient une clause d’interdiction de sous-location ; le 7 mai 2025, une sommation de déguerpir a été délivrée à la société Cave des Hospices de Beaune, sans résultat ;
un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée le 6 février 2026 à la SAS [Adresse 1], visant des impayés à hauteur de 9846, 77 €, ainsi que le manquement à l’interdiction de sous-location. Cette sommation visant la clause résolutoire est restée infructueuse plus d’un mois ;
la dette actuelle d’arriérés de loyers et autres sommes dues s’élève à la somme de 12 189, 24 € TTC à mars 2026.
Lors de l’audience, la société CDZC a actualisé sa créance à la somme de 14 908,03 €.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il est constant que le contrat de bail commercial en date du 18 décembre 2017 liant les parties comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Cette même clause résolutoire est également prévue dans les mêmes conditions en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ; il résulte des termes du bail commercial dans le paragraphe Cession- Sous-location que le preneur ne pourra sous-louer en tout ou partie les biens loués sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur ; qu’il ne pourra céder son droit au bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur dûment appelé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 février 2026 à la SAS Le Clos concernant les loyers et provisions sur charges et taxes pour les mois de décembre 2025 et janvier et février 2026 pour un montant de 9 770, 73 €, outre le coût du commandement de payer de 76,04 € ; ce commandement visait également l’interdiction faite au preneur de sous-louer ou de céder son droit au bail sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur et la même clause résolutoire.
ll est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS [Adresse 1] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il est également établi par le constat d’huissier du 30 décembre 2025 que les vitrines du local commercial loué portent l’enseigne «[Localité 6] des Hospices» avec une activité de caviste ; pour autant, il convient d’observer que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il s’agisse d’une sous-location ou d’une cession du droit au bail et il ne sera pas fait droit à la demande de constatation de ce chef.
Il convient par contre de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 7 mars 2026, faute pour la SAS Le Clos de s’être acquittée des loyers et charges impayées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS [Adresse 1] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Le Clos soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit de 2 454,80 € .
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS [Adresse 1] au titre des loyers, provisions sur charges et taxes et indemnités d’occupation au 22 avril 2026 s’élève à la somme de 14 908, 03 € et la SAS Le Clos est condamnée à payer à la SAS CDZC à titre provisionnel la somme de 14 908, 03 €.
La SAS [Adresse 1] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer à la SAS CDZC une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SAS CDZC et la SAS [Adresse 1] à la date du 7 mars 2026 ;
Ordonnons à la SAS Le Clos et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS [Adresse 1] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Fixons l’indemnité d’occupation due par la SAS Le Clos à la somme de 2 454,80 € par mois à compter du 1er avril 2026 , jusqu’à la libération totale et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
Condamnons la SAS [Adresse 1] à payer à titre provisionnel à la SAS CDZC la somme de 14 908, 03 €, arrêtée au mois d’avril 2026 ;
Condamnons la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS CDZC la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS CDZC du surplus de ses demandes ;
Condamnons la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présence ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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